Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[Z]
C/
[B]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00881 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILPD
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERONNE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [X]
née le 17 Juillet 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me AVISSE substituant Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocats au barreau d'AMIENS, qui a dégagé sa responsabilité professionnelle le 25/11/2022
Monsieur [L] [Z]
né le 30 Août 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me AVISSE substituant Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocats au barreau d'AMIENS, qui a dégagé sa responsabilité professionnelle le 25/11/2022
APPELANTS
ET
Monsieur [H] [B]
né le 13 Juin 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 avril 2019, M. [B] a consenti à M. [Z] et Mme [X] un bail à usage d'habitation sur un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Un commandement de payer a été signifié aux locataires le 22 février 2021 avant saisine en référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, par assignation du 30 avril 2021, aux fins de constat de la résiliation du contrat, expulsion et paiement de diverses sommes.
Par courrier du 2 juin 2021, Mme [X] et M. [Z] ont donné congé au propriétaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
- constaté le désistement de M. [B] de sa demande d'expulsion,
- condamné M. [Z] et Mme [X] à payer à M. [B] une provision d'un montant de 5 009,47 euros à valoir sur les loyers dus au 31 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- condamné M. [Z] et Mme [X] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement du 22 février 2021, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 24 février 2022, Mme [X] et M. [Z] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 21 avril 2022, Mme [X] et M. [Z] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- limiter leur dette locative à la somme de 3 558,81 euros,
- leur accorder des délais de paiement de 36 mois.
Par conclusions du 19 mai 2022, M. [B] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- condamner Mme [X] et M. [Z] à lui payer la somme de 5 827,28 euros au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros du 1er août 2021 à la remise effective des clés,
- condamner Mme [X] et M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des clés,
- condamner Mme [X] et M. [Z] à lui payer la somme de 210 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère des années 2019, 2020 et 2021,
- débouter Mme [X] et M. [Z] de leur demande de délais de paiement,
- condamner Mme [X] et M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la dette de loyer
Vu les articles 7 a) et 21 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble l'article 1353 du code civil,
Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La quittance est la preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées.
Les locataires produisent certaines quittances de juin 2019 à janvier 2021 et des attestations de la mutualité sociale agricole (MSA) relativement au paiement de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 514 euros à compter d'avril 2019, 404,03 euros de février à septembre 2020, 405,03 euros en octobre 2020, 470,36 euros en novembre et décembre 2020, 340,71 euros de février à mars 2021, 298,50 euros d'avril à mai 2021, 273,37 euros de juin à août 2021, 255,28 euros en octobre et novembre 2021 et de 219,10 euros en décembre 2021.
Le bailleur fournit ses relevés de comptes bancaires d'avril 2019 à décembre 2021.
Pour l'année 2019, les paiements sont les suivants :
- avril : le relevé de compte de M. [B] ne mentionne aucun paiement. Aucune quittance n'est produite. La somme de 600 euros est due.
- mai : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de 86 euros de Mme [X]. Aucune quittance n'est produite. La somme de 514 euros est due.
- juin : le relevé de compte de M. [B] mentionne le paiement total du loyer. Il y a lieu de considérer que le loyer a été payé.
- juillet : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de la MSA de 514 euros. Cependant, la quittance produite mentionne le versement de la somme de 600 euros. Il y a lieu de considérer que le loyer a été payé.
- août : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de la MSA de 514 euros. Cependant, la quittance produite mentionne le versement de la somme de 600 euros. Il y a lieu de considérer que le loyer a été payé.
- septembre : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de la MSA de 514 euros. Aucune quittance n'est produite. La somme de 86 euros est due.
- octobre : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de la MSA de 406,14 euros. Cependant, la quittance produite mentionne le versement de la somme de 600 euros. Il y a lieu de considérer que le loyer a été payé.
- novembre : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de 406,14 euros de la MSA et 140 euros de Mme [X]. Aucune quittance n'est produite. La somme de 53,86 euros est due.
- décembre : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de 410,14 euros de la MSA. Aucune quittance n'est produite. La somme de 189,86 euros est due.
Soit la somme de 1 443,72 euros due pour l'année 2019
Pour l'année 2020, les paiements sont les suivants :
- janvier : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de 393,42 euros de la MSA et 138 euros de Mme [X]. Cependant, la quittance produite mentionne le versement de la somme de 600 euros. Il y a lieu de considérer que le loyer a été payé.
- février, mars et avril : les relevés de compte de M. [B] mentionnent des versements de 335,42 et 876,58 euros de la MSA et de 138, 138 et 196 euros de Mme [X]. La somme de 116 euros est due.
- mai : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de 404 euros de la MSA. Cependant, la quittance produite mentionne un versement supplémentaire de 196 euros. Il y a lieu de considérer que le loyer a été payé.
- juin : le relevé de compte de M. [B] mentionne le paiement total du loyer.
- juillet : le relevé de compte de M. [B] mentionne le paiement total du loyer.
- août : le relevé de compte de M. [B] mentionne le paiement total du loyer, outre un versement supplémentaire de 86 euros.
- septembre : le relevé de compte de M. [B] mentionne le paiement total du loyer.
- octobre : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de 404 euros de la MSA. La somme de 196 euros est due.
- novembre : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de 405 euros de la MSA et 96 euros de Mme [X]. La somme de 99 euros est due.
- décembre : le relevé de compte de M. [B] mentionne le paiement total du loyer.
Soit la somme de 325 euros due pour l'année 2020
Pour l'année 2021, les paiements sont les suivants :
- janvier : le relevé de compte de M. [B] mentionne un versement de 470 euros de la MSA. La somme de 130 euros est due.
- février à juin : les relevés de compte de M. [B] mentionnent un versement de 1 616 euros de la MSA et trois versements de 130 euros de Mme [X]. La somme de 994 euros est due.
- juillet à décembre : les relevés de compte de M. [B] ne mentionnent aucun versement de la MSA.
Soit la somme de 1 724 euros due au 31 juillet 2021
En définitive, les loyers dus au 31 juillet 2021 s'élèvent au total à la somme de 3 492,72 euros. Mme [X] et M. [B] offrant de verser la somme de 3 558,81 euros, c'est cette dernière somme qui sera retenue. Aussi l'ordonnance sera infirmée quant au quantum de la dette de loyer qui sera ramenée à la somme de 3 558,81 euros.
2. Sur l'indemnité d'occupation
Vu l'article 22, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989,
La restitution des locaux est caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire en mains propres ou par lettre recommandée.
L'obligation de restitution pesant sur le preneur, le bailleur n'a pas à réclamer les clés qui ne sont pas quérables, mais portables.
Mme [X] et M. [Z] qui ont quitté les lieux en juillet 2021 ne prouvent pas s'être acquittés de leur obligation de remise des clés. Les locaux n'ont donc pas été effectivement restitués à cette période et les locataires sont redevables d'une indemnité d'occupation à compter de l'expiration du bail, soit le 1er août 2021 conformément à l'accord procédural des parties.
Cependant, il convient de considérer que les locaux avaient été restitués le 18 novembre 2021, date de l'audience du juge des contentieux de la protection au cours de laquelle M. [B] s'est désisté de sa demande d'expulsion, admettant par là même qu'il avait repris possession des lieux.
Une indemnité d'occupation sera fixée du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, soit la somme de 1 800 euros que Mme [X] et M. [Z] seront condamnés à payer à M. [B].
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour restitution tardive des clés
Le dommage résultant de la remise tardive des clés a été intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation. M. [B] ne prouve pas de préjudice supplémentaire. La demande de dommages-intérêts pour restitution tardive des clés sera rejetée.
4. Sur la dette de taxe d'ordures ménagères
Vu l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987,
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères fait partie de la liste des charges récupérables.
M. [B] fournit ses avis d'impôt 2020 et 2021 établissant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la somme de 70 euros par an, soit une somme de 210 euros due.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande qui sera accueillie à hauteur de 210 euros.
5. Sur la demande de délais de paiement
Mme [X] et M. [B] ne produisent aucun élément sur leur situation personnelle et financière. Leur demande de délais de paiement ne peut donc qu'être rejetée.
6. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmés.
Parties perdantes, Mme [X] et M. [B] seront, en outre, condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne [G] [X] et [L] [Z] à payer à [H] [B] la somme de 3 558,81 euros au titre des loyers impayés, celle de 1 800 euros à titre d'indemnité d'occupation et celle de 210 euros au titre des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, soit la somme totale de 5 568,81 euros,
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des clés,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne [G] [X] et [L] [Z] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [G] [X] et [L] [Z] à payer à [H] [B] la somme de 1 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment