Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/130
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHIO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 février à 15h20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] X SE DISANT [E]
né le 15 Août 1993 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Vu l'appel formé le 31/01/2023 à 11 h 34 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/02/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] X SE DISANT [E]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [H], interprète de l'association Trablibre, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [E] a été interpellé le 23 septembre 2021 alors qu'il organisait avec un complice, en servant de guide entre l'Italie et la France et en donnant des directives, l'entrée et la circulation irrégulière sur le territoire national de plusieurs étrangers en situation irrégulière.
En fin de procédure il a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 janvier 2022 à 12 mois d'emprisonnement et à 10 années d'interdiction du territoire national français.
Le 5 mai 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, par le préfet des Alpes-Maritimes.
C'est dans ces conditions qu'il a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2023.
Il a contesté cette mesure devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui, par ordonnance du 30 janvier 2023 à 16h36, a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement et de la requête en prolongation de la rétention administrative, et a ordonné la prolongation de la rétention.
Monsieur [E] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 31 janvier à 11h34.
'
Monsieur [E] conteste cette décision aux motifs suivants :
In limine litis, la procédure est irrégulière car l'interprète qui a été requis, est intervenu le matin à 9h55 pour la notification des droits par téléphone, physiquement à 13 heures pour l'audition et de nouveaux à 18h25 par téléphone pour la fin de la retenue administrative. Or il n'est pas justifié de l'impossibilité pour cette interprète d'être revenu le soir à 18h25. Ainsi le juge ne peut pas vérifier que l'intéressé a pu exercer ses droits.
La mesure est disproportionnée car l'intéressé avait fait l'objet d'une assignation et il n'a raté qu'un seul pointage au mois de mai 2022. Cet élément isolé ne permet pas de caractériser le risque de fuite.
La demande de prolongation est insuffisamment motivée.
'
Lors de l'audience du 1er février 2023 10h30, le conseil de Monsieur [E] a précisé que l'absence d'explication quant aux raisons pour lesquelles l'interprète n'a pas pu être toujours présent physiquement, cause à grief à son client qui n'a pas pu exercer l'ensemble de ses droits.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [E] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
Comme il résulte de la lecture du procès-verbal des policiers du 28 janvier à 9h55, Monsieur [E] a été placé en retenue pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour. Cette disposition est gérée par les articles L 813-1 et suivants du CESEDA.
Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 se révèle proche des dispositions relatives à la garde à vue. En ce sens, il est fait application de l'article L813-5 du CESEDA qui énoncent l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, le 28 janvier 2023 à 9h55 les policiers ont contacté un interprète en langue Ourdou, qui a déclaré être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement mais la notification des droits a pu être faite par téléphone. Monsieur [E] a été informé de l'identité de l'interprète Monsieur [Y] [N].
À 13 heures, en présence physique de l'interprète, Monsieur [E] a été entendu et a pu s'expliquer longuement sur sa situation.
À 18h25, il s'est vu notifier la fin de la mesure de retenue afin d'être placé en rétention administrative à [Localité 2]. L'interprète est intervenu au téléphone sans autre précision. Encore une fois, Monsieur [E] a été informé de l'identité de l'interprète, c'est-à-dire le même que celui qui était intervenu toute la journée Monsieur [Y] [N].
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [E] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [E] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour Monsieur [N] d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, il est fait grief à l'ordonnance discutée de ne pas avoir tenu compte de la situation de Monsieur [E].
Toutefois, après avoir rappelé la situation administrative de l'intéressé, le préfet expose que celui-ci a été assigné à résidence par arrêté du 5 mai 2022 pris par le préfet des Alpes-Maritimes et qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage. Il est démuni de tout document de voyage ou d'identité.
Qu'il s'agisse d'un seul manquement à l'obligation de pointage ou de plusieurs, force est de constater que l'assignation à résidence n'a pas été complètement respectée.
Le juge ne se livre pas à une appréciation comptable de la situation mais cherche plutôt à évaluer les dispositions de Monsieur [E] pour le respect d'un cadre alternatif à la rétention.
Or, le non-respect d'une première assignation tend légitimement à laisser croire qu'il ne se pliera pas correctement et volontairement à une injonction de quitter le territoire français.
D'où il s'ensuit que la motivation de la rétention n'est pas disproportionnée.
De même, de ses propres déclarations, l'intéressé déclare qu'il n'est détenteur d'aucun titre de séjour, qu'il n'a effectué aucune demande d'asile, qu'il n'a pas de passeport ni de pièces d'identité, qu'il travaille illégalement.
Il n'y a donc aucune erreur d'appréciation dans sa situation.
La décision de placement en rétention apparaît donc motivée, régulière, et, sur le fond, parfaitement proportionnée avec la situation de l'intéressé. Elle n'encourt aucun grief d'insuffisance de motivation ou d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance discutée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 30 janvier 2023 à 16h36,
Rejetons la demande en nullité de la procédure de retenue,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme, ainsi qu'au conseil de Monsieur [Z] [E] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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