Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRRF
O R D O N N A N C E N° 2022 - 367
du 16 Septembre 2022
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [N]
né le 22 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant,, assisté de Maître Nadia RAHAL, avocate commise d'office,.
Appelant,
et en présence de Madame [Y] [M], interprète assermentée en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [R] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [V] [N], de quitter le territoire français avec IRTF et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juillet 2022 notifiée à 16 heures 35 à Monsieur [V] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par arrêt de la Cour d'appel le 22 juillet 2022,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 15 août 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 août 2022 à 12h44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 17 août 2022,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du14 septembre 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 à 12h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Septembre 2022, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h19,
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Septembre 2022 à 13 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 30 a commencé à 13h42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [Y] [M], interprète, Monsieur [V] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [V] [N]. Je suis né le 22 octobre 1994 à Tlemecen en Algérie. Je suis d'accord pour voir exécuter ma mesure d'éloignement.
L'avocat, Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il y a un défaut de diligences de l'administration puisque l'administration n'a pas tout mis en oeuvre pour éloigner Monsieur .M. [N] aurait refusé d'embarquer le 5 septembre. Or c'est faux, il n'a pas opposer de refus d'embarquer. '
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Comment peux t-on reprocher à la préfecture un manque de diligence alors qu'on avait obtenu un vol le 5 septembre, que Monsieur a refusé d'embarquer, procès verbal à l'appui. Il y avait un autre vol prévu pour aujourd'hui suite à la demande de routing.'
Assisté de Madame [Y] [M], interprète, Monsieur [V] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' On ne m'a pas dit au centre que j'avais un vol. Je ne parle pas français. On m'a dit que je devais avoir un transfert à [Localité 4], on m'a déja dit que j'avais refusé de faire le test PCR, ce n'est pas vrai. Cette fois, on m'a dit qu'on m'avait informé qu'il y avait un vol, ce n'est pas le cas. Ils font tout pour me rajouter des jours et des jours au centre. Je me sens oprimé, je suis un footballeur, j'ai un papier qui dit que j'étais inscrit dans un club à [Localité 3]. Je n'ai pas vendu de drogue, ni voler. Aucun vol n'a été prévu pour moi. On m'avait dit hier que j'avais un vol aujourd'hui, je m'étais préparé. Or je me retrouve à la cour d'appel. Je vous demande de me faire sortir et dans 48 heures, je prendrais mon billet et je partirai de mon propre chef.' '
La conseillère indique que la décision ainsi que les modalités de la voie de recours seront notifiées sur place après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Septembre 2022, à 15h19, Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 15 Septembre 2022 notifiée à 12h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative au visa de l'article L 741-3 du CESEDA.
Selon l'article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
La troisième prolongation de 15 jours était requise par l'autorité administrative qui n'avait pu en raison de l'obstruction de l'étranger à son départ programmé le 5 septembre 2022, éloigner ce dernier et avait demandé le 5 sepembre 2022 un nouveau routing obtenu le 13 septembre pour le 16 septembre 2022, étant déjà détentrice du laissez passer consulaire délivré le 2 septembre 2022 et valable 15 jours.
S'agissant de la troisième prolongation, l'autorité administrative n'a d'obligation légale que celles édictées par l'article L 742-5 du CESEDA, lequel dispose:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Les dispositions de l'articles L 742-5 du CESEDA s'agissant de la troisième prolongation sont respectées, puisque l'autorité administrative établit que dans les quinze derniers jours de la deuxième prolongation à savoir entre le 45ème et le 60ème jour de rétention administrative, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'autorité administrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et a estimé que l'étranger ne disposait pas de garanties de représentation propres à éviter le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement selon les alinéas 1° et 8° de l'article L 612-3 du ceseda qui disposent : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation.'
A ce jour, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 16 Septembre 2022 à 14 heures 05
Le greffier, Le magistrat délégué,
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