Texte intégral
C5
N° RG 19/04437
N° Portalis DBVM-V-B7D-KHF6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL LEXAVOUE [Localité 8] - [Localité 5]
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00375)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Vienne
en date du 25 septembre 2019
suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2019
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 13 février 1975 à [Localité 11] (45)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Astrid BOUSSAROQUE, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de M. [R] [P] contre la SAS [7] et en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 25 septembre 2019':
- dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 12 juin 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de la SAS [7],
- débouté M. [P] de ses demandes,
- condamné M. [P] à verser 1.500 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure était exempte de dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2019, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la présente chambre de la cour d'appel de Grenoble a':
- infirmé le jugement,
- dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité allouée au titre de cet accident du travail,
- avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de l'Isère,
- condamné la société à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont cette dernière aura fait l'avance,
- réservé les dépens.
Le rapport d'expertise du docteur [O] [V] en date du 5 décembre 2022 a été déposé le 6 suivant.
Par courrier du 4 septembre 2023, le greffe de la cour a demandé aux parties la suite qu'elles entendaient donner à l'affaire en l'absence de diligence après le dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions n° 1 après expertise déposées le 28 novembre 2023, modifiées et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [P] demande':
- que soit ordonnée l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFT),
- la quantification de ses souffrances endurées à 3/7 et de son déficit fonctionnel permanent (DFP) à 10'%,
- la fixation de ses créances indemnitaires à 27.468,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions, soit':
- 1.468,50 euros au titre du DFT,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 18.000 euros au titre du DFP,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [7] demande':
- que l'indemnisation du DFT soit ramenée à 410 euros, ou subsidiairement 890 euros,
- que l'indemnisation des souffrances endurées soit ramenée à 2.500 euros,
- que l'indemnisation du DFP soit ramenée à 7.900 euros,
- la condamnation de M. [P] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouté de la demande de M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à la suite de sa demande par courriel du 6 décembre 2023, demande':
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en remet sur l'indemnisation des préjudices personnels,
- la condamnation de la société [6] à la rembourser des sommes dont elle sera condamnée à faire l'avance pour l'indemnisation des préjudices personnels,
- la condamnation de la société [6] à lui régler les frais d'expertise judiciaire de 1.200 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
M. [P] sollicite une somme de 1.468,50 euros en faisant valoir que l'expert a quantifié ce déficit à hauteur de 25'% pendant la durée de ses arrêts de travail, qu'il justifie entre le 12 juin et le 9 octobre 2016, puis du 9 février au 7 avril 2017, toujours en rapport avec son accident du travail, donc pour une période totale de 178 jours auxquels il applique une base journalière de 33 euros.
La SAS [7] estime pour sa part que le préjudice doit être évalué à une somme de 410 euros, ou subsidiairement 890 euros, en faisant valoir que l'expert n'a retenu que des arrêts de travail entre le 13 juin et le 2 septembre 2016, ne disposant pas d'autres prolongations d'arrêt selon ses propres termes. La société revendique donc l'application sur 82 jours d'un taux journalier de 20 euros comme dans d'autres affaires similaires. Subsidiairement, elle demande l'application de ce taux journalier à la période d'arrêt de 178 jours dont se prévaut M. [P].
L'expertise judiciaire du docteur [O] [V] a retenu un DFT de 25'% pendant les arrêts de travail.
En l'espèce, la cour constate que M. [P] justifie de prolongations d'arrêt de travail du 1er septembre au 7 octobre, du 3 octobre au 9 octobre 2016, et du 9 février au 7 avril 2017, toutes liées à l'agression du 12 juin 2016. Il convient donc de prendre en compte une durée d'arrêt de travail de 178 jours, d'appliquer le taux retenu par l'expert et les parties, et de retenir une base journalière de 30 euros, aucun argument ne venant justifier que soit retenue une fourchette haute comme le demande M. [P], ou une fourchette basse comme le sollicite la SAS [7].
Le DFT sera donc évalué à la somme de 1.335 euros (178 x 30 x 25%).
Sur les souffrances endurées temporaires
M. [P] sollicite une somme de 8.000 euros en faisant valoir que son préjudice a été sous-évalué par l'expert et doit être quantifié à 3/7, compte tenu de son absence d'antécédents, du suivi attesté par le docteur [E], psychiatre, de l'accompagnement du docteur [X], psychologue, et au regard des séquelles notées par le docteur [C]. Il souligne son anxiété, ses troubles du sommeil, son hypervigilance, ses crises d'angoisse, son agoraphobie, un stress post-traumatique, un repli, une anhédonie, et un sentiment de mise en péril de sa vie lors des faits.
La SAS [7] estime pour sa part que le préjudice doit être évalué à une somme de 2.500 euros en faisant valoir que l'experte a tenu compte des souffrances tant physiques que psychiques éprouvées par M. [P], ainsi que les troubles associés, et les éléments fournis par les parties et en particulier des certificats médicaux de M. [P], qui n'apporte ici aucun élément supplémentaire. La société souligne que la jurisprudence retient habituellement la somme qu'elle propose.
L'expertise judiciaire a retenu des souffrances endurées temporaires à hauteur de 2/7 en faisant état d'un état de stress post-traumatique après une agression par plusieurs individus le 12 juin 2016, avec une symptomatologie classique': reviviscence, insomnie, hypervigilance, irritabilité, repli sur soi, qui ont nécessité un arrêt de travail et un suivi psychiatrique. Il est également noté que M. [P] ne présentait pas d'antécédents.
En l'espèce, la cour constate que l'expertise a pris en compte l'ensemble des éléments produits par les parties et de la symptomatologie à l'origine des souffrances de M. [P], avant la consolidation du 7 avril 2017. M. [P] n'apporte aucun élément nouveau de nature à contredire l'évaluation du docteur [V] ou tendant à prouver que des aspects auraient été omis. Ainsi, l'évaluation proposée par M. [P] n'est pas justifiée en prenant en compte un taux de 3/7. Toutefois, celle proposée par son ancien employeur apparaît sous-évaluée au regard des conséquences douloureuses entraînées par une agression sur le lieu de travail, en l'occurrence des menaces, insultes et violences dans une agence de location de voiture à l'aéroport de [10] un soir, par trois personnes qui exigeaient un changement de véhicule. Au regard des constatations de l'expert et du stress occasionné par les faits, le préjudice de souffrances endurées temporaire sera estimé à la somme de 3.500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
M. [P] sollicite une somme de 18.000 euros en faisant valoir que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5'%, mais que ce taux se rapporte à un préjudice distinct recouvrant ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Il estime donc que son taux devrait être fixé à 10'%, à appliquer à une valeur du point de 1.800 euros au regard de son âge de 42 ans à la date de consolidation. Il souligne qu'après six ans, des troubles psychologiques, des troubles anxieux, un suivi psychiatrique avec traitement par antidépresseur, une perte de qualité de vie, une appréhension au quotidien persistent, et il rappelle que les souffrances endurées permanentes, qui constituent le DFP, sont évaluées à hauteur de 1/7 par l'experte.
La SAS [7] estime pour sa part que le préjudice doit être évalué à une somme de 7.900 euros en faisant valoir que M. [P] ne justifie aucunement un taux de 10'% alors qu'il n'a pas contesté le taux d'IPP de 5'% retenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie. La société relève également le taux de 1/7 retenu par l'experte au titre des souffrances endurées permanentes. Elle ajoute que le référentiel indicatif des cours d'appel en matière de DFP retient une valeur du point de 1.580 euros.
En l'espèce, la cour constate que M. [P] ne verse aucun élément pour justifier l'évaluation de son taux d'IPP qui, en l'état, ne peut donc pas être fixé au-delà de 5'% retenu au titre des séquelles de son accident du travail par le service médical de la CPAM. Par ailleurs, la valeur du point à l'âge de 42 ans pour un taux de 5'% est effectivement, comme le retient la société [6], de 1.580 au regard du référentiel de 2020 pouvant être utilisé comme base d'évaluation. En l'absence de tout autre élément permettant une meilleure appréciation de la situation de M. [P], il convient donc de faire droit à la proposition de la SAS [7].
Sur l'action récursoire de la CPAM
Le précédent arrêt de la cour a déjà condamné la SAS [7] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle sera condamnée à faire l'avance pour l'indemnisation des préjudices personnels de M. [P]. Il convient de réitérer cette condamnation au regard des sommes allouées par la présente décision, et de la condamnation aux dépens et donc des frais de l'expertise judiciaire, la CPAM soulignant que la société ne lui a pas encore remboursé les frais d'expertise qu'elle a avancés.
La SAS [7] sera donc condamnée à rembourser à la CPAM les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application de la présente décision, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, outre les frais de l'expertise.
Sur les intérêts, frais de procédure
La demande de condamnation formulée par M. [P] avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions n'apparaît pas justifiée et les intérêts courront à compter de la présente décision ainsi qu'il découle du droit commun.
La SAS [7] sera condamnée aux dépens de l'instance en premier ressort et de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [P] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [7] sera condamnée à lui payer une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Alloue à M. [R] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
- 1.335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3.500 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
- 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la CPAM de l'Isère versera directement ces sommes à M. [R] [P],
Condamne la SAS [7] à rembourser lesdites sommes à la CPAM de l'Isère dans les conditions légales, outre les frais d'expertise médicale,
Condamne la SAS [7] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [R] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président