Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/456
Rôle N° RG 21/15126 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJLZ
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE NORD
C/
SCI FB BEAUTE
LE COMPTABLE DU SIE DE [Localité 5] COLLINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL GUEDJ
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00119.
APPELANTE
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE NORD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.C.I. FB BEAUTÉ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
assignée le 24/01/2022 à personne habilitée
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur le Comptable des Finances Publiques
domicilié en son établissement du SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE NICE CENTRE COLLINES, dont le siège sis [Adresse 2]
assigné le 25/01/2022 à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse de crédit mutuel de Nice Nord (ci-après désignée Crédit mutuel) poursuit à l'encontre de la société civile immobilière FB Beauté (ci-après désignée FB beauté), suivant commandement valant saisie du 30 juin 2020, la vente de biens situés sur la commune de Nice, dans l'ensemble immobilier [Adresse 6] ; [Adresse 1], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l'exécution de Nice le 14 octobre 2020, pour avoir paiement de la somme de 120 032.95 euros arrêtée au 10 mars 2020, en principal, intérêts et indemnités, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 09 mars 2010 par maître [P] [M], notaire associé à [Localité 4] et d'un privilège de prêteur de deniers publié le 21 avril 2020.
Ce commandement, publié le 11 août 2020, étant demeuré sans effet, le Crédit mutuel a par assignation délivrée le 08 octobre 2020 fait attraire la débitrice saisie, et par assignation délivrée le 09 octobre 2020 monsieur le comptable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 5] Collines, en sa qualité de créancier inscrit, à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution de Nice le 19 novembre 2020, à laquelle la société FB beauté a soulevé diverses contestations et demandes, en faisant valoir le bénéfice d'une prescription biennale en qualité de consommateur et la prescription de la créance, la nullité ou l'irrecevabilité du commandement, un soutien financier abusif et un préjudice en corrélation, une contestation sur les sommes réclamées, sollicitant à titre infiniment subsidiairel'autorisation de vendre le bien à l'amiable.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 septembre 2021 en invitant les parties à présenter leurs observations sur le dépôt, 'hors délai légal' du cahier des conditions de vente au greffe.
Par jugement déféré en date du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution de Nice a :
- prononcé la caducité du commandement de payer signifié le 30 juin 2020,
- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- ordonné la radiation du commandement de payer publié le 11 août 2020 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5], (volume 2020 S n° 29),
- ordonné la mention de la caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier
immobilier,
-dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
-condamné le Crédit Mutuel aux dépens.
Le juge de l'exécution indique que le caractère d'ordre public qui s'attache aux dispositions relatives à la procédure de saisie immobilière impose au juge de l'exécution de s'assurer de sa régularité.
Il motive sa décision au visa des articles R.322-10, R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution et 641 du code de procédure civile.
Il considère que la mention du dépôt du cahier des conditions de vente, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, reprend ainsi le principe édicté par l'article 641 du code de procédure civile qui proroge le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que sauf à rajouter au texte. l'article R. 322-10 ne fixe pas un délai de cinq jours ouvrables pour déposer le cahier des conditions de vente.
Il relève que l'assignation a été délivrée par le créancier poursuivant le jeudi 8 octobre 2020, que le délai de cinq jours a commencé à courir le vendredi 9 octobre 2020 pour expirer le mardi 13 octobre 2020 à minuit, que l'exclusion des samedi, dimanche et jours fériés ou chômés prévue par l'article 642 alinéa 2 est mise en oeuvre dans le seul cas où le délai expirerait pendant ces jours et autorise alors la prorogation du délai jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'aucune disposition légale n'exclut ces jours lors de la computation des délais hors le cas précité.
Il en déduit que le dépôt du cahier des conditions de vente le mercredi 14 octobre 2020, hors le délai prévu à l'article R.322-10, entraîne la caducité de l'acte de saisie au sens de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision, par déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2021.
Le créancier poursuivant a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance sur requête en date du 02 novembre 2021.
Le 31 janvier 2022, a été déposé au greffe de la cour copies des assignations à jour fixe, délivrées le 24 janvier 2022 à la société FB beauté, en sa qualité de débitrice saisie, et le 25 janvier 2022 à monsieur le comptable du [Adresse 7], en sa qualité de créancier inscrit.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 31 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- déclarer que le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 octobre 2020, l'a été dans le délai prescrit par l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation,
- déclarer régulière la procédure de saisie immobilière, les délais prévus par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ayant été respectés notamment celui de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- déclarer n'y avoir lieu à prononcer la caducité du commandement de payer signifié le 30 juin 2020, à ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, à ordonner la radiation du commandement de payer publié le 11 août 2020 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5], (volume 2020 S n° 29), à ordonner la mention de la caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, à dire qu'il n'y a lieu à paiement de frais irrépétibles et à la condamner aux dépens,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice afin qu'il soit statué sur les contestations soulevées par le débiteur et sur les modalités de poursuite de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la société FB Beauté aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel l'appelant fait valoir que :
- le juge a relevé d'office la caducité du commandement,
- un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés,
- la notion de jour ouvrable en matière de surenchère ne comporte pas le samedi (arrêt 18-16.294 Civ 2ième 14/11/19), il doit en être de même pour déposer le cahier des conditions de vente, ce jour ne doit pas être comptabilisé,
- l'assignation signifiée à la débitrice qui fait courir le délai est le jeudi 08 octobre 2020,
- le délai a commencé à courir le lendemain de l'acte soit le vendredi 09 octobre 2020,
- le samedi 10 et le dimanche 11 octobre ne comptent pas,
- le dépôt a été effectué le mercredi 14 octobre 2020 soit au 4ème jour ouvrable,
- les dispositions tirées des articles 641 et 642 du code de procédure civile ne trouvent pas d'application dès lors que le délai pour déposer le cahier des conditions de vente n'expirait pas un jour visé par ces textes,
- calculer le délai comme le premier juge revient à réduire dans de nombreuses situations le délai utile au créancier pour déposer le cahier des conditions de vente, contrairement à ce qu'a souhaité le législateur qui ensuite des modifications de l'article 4 du décret du 27 juillet 2006 modifié par le décret n°200-1805 du 23 décembre 2006 a augmenté de 3 à 5 le nombre de jours ouvrables pour déposer le cahier des conditions de vente.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 04 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, la société FB Beauté demande à la cour de :
- juger que le Crédit Mutuel a déposé le cahier des conditions de vente le 6ème jour ensuite de la délivrance de l'assignation,
- juger que le Crédit Mutuel a déposé le cahier des conditions de vente en violation du délai imparti aux termes des dispositions de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Crédit Mutuel à lui verser 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Pour l'essentiel l'intimée expose que :
- le créancier poursuivant ne dispose pas de cinq jours ouvrables en suite de l'assignation délivrée au débiteur saisi, pour déposer le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution,
- le texte précise que le créancier poursuivant doit le faire au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation du débiteur saisi, ce qui lui impose de déposer le cahier au plus tard à cette date, mais ne lui offre pas cinq jours ouvrables successifs,
- le texte impose seulement que le cinquième jour doit être ouvrable et non pas que le délai imparti au créancier pour déposer le cahier soit de cinq jours ouvrables,
- le cahier devait être déposé au plus tard le mardi 13 octobre 2020,
-le Crédit Mutuel a déjà été débouté en appel de cette même argumentation, il n'a pas formé de pourvoi.
Monsieur le comptable du [Adresse 7], régulièrement assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution précise que : « Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. »
L'article 640 du code de procédure civile rappelle que : « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
L'article 641 du même code précise encore : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
L'article 642 du même code ajoute : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions tirées du code de procédure civile s'appliquent à tous les délais de procédure et aux actes devant être accomplis avant l'expiration de ces délais.
L'appelante relève que dans un arrêt du 14 novembre 2019 (18-16.294) rendu en matière de surenchère, la seconde chambre de la Cour de cassation a jugé « que le samedi n'est pas un jour ouvrable » au sens de l'article R. 322-52 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'en l'état de la similitude de rédaction de cet article avec celui précité, cette position ne saurait être différente en matière de délai pour déposer le cahier des conditions de vente.
En effet, l'article R.322-52 dispose en son alinéa 1er : 'Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité.'.
Or la Cour de cassation a, pour violation de ce texte, cassé l'arrêt attaqué confirmant la décision d'irrecevabilité de la surenchère comme ayant été dénoncée au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, considérant que chacun des trois jours du délai prévu à cet article, à l'issue duquel le surenchérisseur doit avoir dénoncé sa déclaration de surenchère, devait être ouvrable et que le samedi n'est pas un jour ouvrable au sens de ce texte.
La débitrice estime que le texte impose seulement que le cinquième jour soit ouvrable et non pas que le délai imparti au créancier pour déposer le cahier soit de cinq jours ouvrables successifs, de sorte qu'en l'état d'une assignation qui lui a été signifiée le jeudi 08 octobre, le délai a commencé à courir le lendemain de l'acte soit le vendredi 09 octobre 2020, pour s'achever cinq jours plus tard, soit en l'espèce le mardi 13 octobre 2020, date à laquelle le cahier devait être déposé au plus tard.
Ainsi il conviendrait de considérer que le délai pour déposer le cahier des conditions de vente est de cinq jours, qu'ils soient ou non ouvrables, mais doit se terminer par un jour ouvrable qui correspond à un jour de la semaine hors le samedi, le dimanche et un jour férié ou chômé en application de l'article 642 du code de procédure civile, dont les dispositions ont été reprises ci-dessus.
Mais un tel décompte du délai fait alors fi de la rédaction particulière de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui précise que le délai expire au plus tard le 'cinquième jour ouvrable', de sorte que tous les jours du délai, y compris ceux qui précèdent le cinquième jour, doivent être entendu comme des jours ouvrables, permettant au créancier poursuivant de bénéficier ainsi de cinq jours utiles.
Il s'ensuit au cas d'espèce, la neutralisation dans la computation du délai du samedi 10 et du dimanche 11 octobre, de sorte que le délai pour déposer le cahier des conditions de vente qui a commencé à courir le vendredi 09 octobre expirait le jeudi 15 octobre et que le dépôt effectué le mercredi 14 octobre 2020 soit au 4ème jour ouvrable, est régulier.
Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions déférées et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice afin qu'il soit statué sur les contestations soulevées par la débitrice et, le cas échéant, sur les modalités de poursuite de la procédure.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions la société FB Beauté sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 octobre 2020 l'a été dans le délai prescrit par l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du commandement signifié le 30 juin 2020, ni d'en ordonner la radiation au service de la publicité foncière de [Localité 5]
ORDONNE la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
RENVOIE pour le surplus les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour reprise et poursuite de la procédure,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FB Beauté aux dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE