Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 22/01421 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W76H
AFFAIRE :[R] [I] C/ S.C.I. MINGUASS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] - SUISSE
représentée par Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
SCI MINGUASS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de Lyon
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2024
Délibéré du 15 Janvier 2024, prorogé au 05 Février 2024
Notification le
Grosse et expédition à :
Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE Toque 2544 (grosse + expédition)
Maître Nathalie PEQUIGNOT Toque 158 (expédition)
Maître [L] [F], mandataire judiciaire (expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit en date du 11 juillet 2022, Madame [R] [I] a fait citer la SCI MINGUASS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon à l'effet de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1855 et 1856 du Code Civil,
- désigner un mandataire ad hoc de la société SCI MINGUASS avec pour mission de :
* se faire communiquer les livres et documents sociaux de la SCI MINGUASS pour les exercices, clos de 2015 à aujourd’hui,
* établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,
* réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2015 à aujourd’hui,
* approuver les exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats.
- juger que cette mission devra être réalisée dans un délai de trois mois ;
- condamner la requise au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet Madame [R] [I] fait valoir que :
- avec Monsieur [C] [U] et la société ADAQ Conseil, ils ont constitué la SCI MINGUASS le 2 septembre 2005, laquelle a été immatriculée le 9 septembre de la même année. Que le capital de la SCI est divisé en 100 parts d’une valeur de 10 euros chacune, réparti comme suit :
* 10 parts revenant à la société ADAQ Conseil SARL,
* 40 parts à Monsieur [U],
* 50 parts à elle ;
- Monsieur [U] étant en outre désigné gérant de la SCI MINGUASS ;
- la SCI a fait l’acquisition d’un bien immobilier à Paris le 10 octobre 2005, financée par un prêt immobilier auprès de la Banque Rhône Alpes, le bien étant mis en location ;
- le prêt immobilier a été entièrement remboursé le 10 décembre 2015. Que les loyers mensuels, d’un montant de 1 090 € ont continué à être versé à la SCI jusqu’à ce que le bien immobilier soit cédé le 27 juillet 2020 pour un montant de 380 000 € ;
- sur cette somme, 150 000 € lui ont été effectivement, Monsieur [U] conservant le reliquat, à savoir 40 000 € ;
- les loyers mensuels versés à la SCI suite au remboursement du crédit immobilier, sur proposition de Monsieur [U], devaient être réemployés à d’importants travaux de rénovation du bien (cuisine, salle de bains etc.) ;
- malgré l’importance dont étaient revêtus les travaux par Monsieur [U], de simples travaux de rénovation des fenêtres (double vitrage) auraient finalement été effectués ;
- ses échanges avec Monsieur [U] ont fait par ailleurs apparaître, en 2020 que les comptes 2018 de la SCI MINGUASS n’avaient pas été clôturés. Qu’elle n’a pu obtenir des informations claires quant à la comptabilité de la SCl ;
- elle a mis en demeure Monsieur [U], le 21 décembre 2021, d’établir les comptes de la SCI à compter de 2015, de lui verser les sommes dues et de procéder à la dissolution, puis liquidation de la SCI ;
- son conseil a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [U], le 9 février 2022, afin qu’il mandate un cabinet d’expert-comptable aux fins de reconstituer la comptabilité de la SCI MINGUASS selon les règles de l’art, puis procède à la liquidation de la SCI, et ce avant le 15 mars 2022 ;
- aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
En défense la SCI MINGUASS :
- soulève l’irrecevabilité de demande au visa de l’article 122 du Code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir, les pièces demandées ayant été communiquées à l’intéressée et la prescription fiscale de 3 ans étant acquise ;
- forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.
Dans ses dernières écritures Madame [R] [I] maintient sa demande.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 1855 du Code civil : " Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois".
Que conformément à l’article 1856 du Code civil : " Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues".
Que les statuts de la SCI MINGUASS disposent que : « Les associés ont le droit :
- d’obtenir sur demande écrite au moins une fois par trimestre, communication des livres et des documents sociaux ;
- de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la Société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
Que l’article 39 des statuts précise, s’agissant des documents comptables que : « Il est tenu, par les soins de la Gérance, une comptabilité régulière et constamment à jour des recettes et dépenses intéressant la Société. A la clôture de chaque exercice, la Gérance dresse l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats ainsi que le bilan de la Société ».
Attendu que la mésentente entre associés est patente alors même que le gérant de la SCI MINGUASS n’a pas respecté les statuts.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de désigner un mandataire ad hoc avec la mission indiquée au dispositif.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI MINGUASS sera condamnée à verser à Madame [R] [I] la somme de 800 € de ce chef.
Que la SCI MINGUASS sera de même condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons :
Maître [L] [F], mandataire judiciaire ([Adresse 4]),
en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission :
* se faire communiquer les livres et documents sociaux de la SCI MINGUASS pour les exercices, clos de 2015 à aujourd’hui,
* établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,
* réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2015 à aujourd’hui,
* approuver les exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats,
* dans l'hypothèse où l'un des associés se révélerait être défaillant, de voter, lors de cette assemblée générale, en lieu et place de cet associé défaillant dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de la SCI MINGUASS ;
Disons que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SCI MINGUASS ;
Condamnons la SCI MINGUASS à verser à Madame [R] [I] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI MINGUASS aux dépens.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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