Texte intégral
ARRET
N°109
CPAM DU BAS RHIN
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03050 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMZ - N° registre 1ère instance : 21/00978
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 20 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [Z] [V], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [4]
MP : Madame [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant ar Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant, M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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* *
DECISION
Mme [X] [E], salariée de la société [4] en qualité d'hôtesse de caisse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 octobre 2014 mentionnant « tendinite du sus-épineux droit, bursite sous acromio deltoïdienne ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2014 faisait état d'une « tendinite du sus épineux droit, avec aspect atrophique à l'écho. Bursite sous acromio deltoïdienne, épanchement de la gaine du tendon du long biceps ».
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) du Bas-Rhin a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 5 octobre 2020 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 15%, pour « persistance de douleurs invalidantes de l'épaule droite en mobilisation active, avec douleurs à horaire inflammatoire et au port de charge, avec limitation modérée de l'abduction et de l'antépulsion du bras droit au testing actif ».
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la demande de la société [4],
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [X] [E] à 8% à compter du 6 octobre 2020 pour « atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite »,
- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM du Bas-Rhin le 24 mai 2022, qui en a relevé appel le 17 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2023
Par conclusions, visées le 6 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 15% les séquelles liées à la maladie professionnelle du 3 octobre 2014 affectant l'épaule droite dominante de Mme [X] [E],
- constater que l'évaluation du docteur [J] n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 15% fixé par le médecin conseil,
- dire et juger que les conclusions d'expertise du docteur [N] sont claires, nettes et dénuées d'ambiguïté,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 mai 2022,
- confirmer sa décision,
- déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% alloué à Mme [X] [E] suite à sa maladie professionnelle du 3 octobre 2014 (épaule droite) pleinement opposable à la société [4],
- condamner la société [4] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
Elle indique que deux IRM montrent bien une lésion des tendons qui s'est aggravée dans le temps contrairement à ce qu'avance le médecin consultant désigné en première instance.
Elle soutient également qu'il existe une amyotrophie de l'épaule dominante comme le démontre les mensurations identiques des deux épaules, l'épaule dominante étant par nature plus forte que l'épaule controlatérale. Elle ajoute que le compte rendu de l'IRM de 2019 fait état d'une amyotrophie et qu'il y a 13 kilogrammes de moins pour l'épaule droite au test de force musculaire.
Enfin, elle fait valoir que le taux de 15% est justifié au regard des séquelles comme le rappelle dans son avis le docteur [N], médecin désigné en appel.
Par conclusions, visées le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 22 mai 2022 rendu en première instance en ce qu'il fixe le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] [E] à 8% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la CPAM du Bas-Rhin,
- écarter le rapport d'expertise du docteur [N], et juger que le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] [E] soit réduit de 15% à 8% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la CPAM du Bas-Rhin,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et de consultation médicale, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'ensemble de ses fins et prétentions.
Elle soutient que les mouvements complexes sont réalisés et que la limitation de tous les mouvements est très modérée.
Elle soulève que le barème est un référentiel, de sorte, qu'aucune disposition n'impose son application stricto sensu et ajoute que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas limités.
Elle fait valoir qu'un taux de 8% se justifie dès lors que seule l'abduction est limitée en actif.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même point du barème mentionne les éléments suivants :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
S'agissant des limitations de l'épaule dominante, l'examen du médecin conseil tel que repris par le médecin consultant désigné en appel, retrouve une antépulsion à 150° en passif (pour une normale à 180°), une abduction à 150° en passif (pour une normale à 170°), une rotation externe à 70° (pour une normale à 60°), une rotation interne portant la main au niveau des lombes (pour une normale à 80°), une adduction à 40° (pour une normale à 20°) et des mouvements complexes réalisés mais douloureux en fin de course.
Le docteur [J] commis par les premiers juges, indique : « A la date de consolidation il n'est pas noté d'amyotrophie il est noté une limitation uniquement de l'abduction active les mouvements complexes sont tous réussis même s'ils apparaissent douloureux en fin de course les mobilités passives sont quasi normales. Compte tenu de ces éléments à la date de consolidation retenue c'est-à-dire le 5 octobre 2020 soit après six ans d'évolution nous sommes devant une limitation moyenne uniquement de l'abduction nous sommes donc largement en dessous du barème indicatif c'est-à-dire qui se situe entre 10 et 15% et pour cette seule limitation de l'abduction avec perte de force un taux de 8% apparaît correctement justifié. »
Le docteur [N], médecin consultant désigné par la cour, indique : « son état a été déclaré consolidé le 05/10/2020 avec un taux d'IP de 15% pour persistance de douleurs invalidantes de l'épaule droite en mobilisation active avec des douleurs à horaire inflammatoire et au port de charge, avec limitation modérée de l'abduction et de l'antépulsion du bras droit au testing actif.
L'examen clinique au service médical de la caisse le 03/09/2020 montrait une réalisation possible des mouvements complexes malgré une douleur en fin de course sur l'épaule droite, une limitation très modérée de tous les mouvements et une limitation plus marquée de l'abduction en actif à 70° à droite. Il n'existait pas de trouble vraisemblable de l'autonomie.
La société [4] dans son argumentaire tout comme le médecin consultant à l'audience évoquent une limitation moyenne uniquement de l'abduction et pour cette seule limitation avec perte de force, un taux de 8% est proposé.
Des éléments médicaux transmis il apparaît une tendinopathie de la coiffe des rotateurs plus marquée sur le tendon du sus épineux de l'épaule droite mais qui reste malgré la douleur et limitation marquée de l'abduction de l'épaule droite avec limitation modérée des autres amplitudes de l'épaule et qui sont comparables à gauche.
Le retentissement sur la fonction de l'abduction est très significatif (70° pour une normale entre 150 et 180°). Les autres limitations d'amplitudes articulaires peuvent être qualifié de légères. Selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (chap 1.1.2) l'ensemble peut donc justifier d'un taux d'IP à 15% pour ce membre dominant. En effet le taux proposé de 8% par la société [4] ne pourrait être appliqué que pour un membre non dominant et/ou uniquement pour une forme légère de limitation des mouvements, ce qui n'est pas le cas s'agissant de l'abduction qui est fortement limitée.
Conclusions :
A la date du 06/10/2020, le taux d'incapacité permanente peut être proposé à 15%. »
En l'espèce, l'assurée présente une limitation légère en passif de l'antépulsion, de l'abduction et de la rotation interne, les autres mouvements apparaissant conformes aux normales indiquées dans le barème, en outre les mouvement complexes sont réalisés bien que douloureux en fin de course.
Il ressort du point 1.1.2 du barème qu'il convient de tenir compte des mobilités passives pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle dans la mesure où le barème précise à destination du médecin conseil que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre palpant l'omoplate.
En outre, la cour constate que tous les mouvements ne sont pas limités et que dès lors l'application de la fourchette basse prévue par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements n'a pas vocation à s'appliquer.
Ainsi, au vu de ces constatations et en présence d'une limitation fonctionnelle modérée de seulement certains mouvements de l'épaule dominante et des douleurs, les séquelles de Mme [X] [E] à la date de consolidation du 5 octobre 2020 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
La cour, faisant sienne l'évaluation du docteur [J], confirmera donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais de consultation
Ils seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la société [4] la charge de ses frais irrépétibles.
La CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens,
Condamne la CPAM du Bas-Rhin à verser à la société [4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la CPAM du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
AMPILIATION
Arrêt n°22/3050 en date du 1er février 2024
Copies certifiées conformes :
1 copie dossier le 01/02/2024
1 copie TJ Lille 01/02/2024
1 copie Auchan01/02/2024 par LRAR
1copie CPAM 01/02/2024 par LRAR
1 copie Maitre VANHAECKE le 01/02/2024
Copie exécutoire
1 copie Maitre VANHAECKE le 01/02/2024
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