Texte intégral
N° RG 23/02719 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022RJ0128
Juge commissaire du Havre du 25 juillet 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [W] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FCM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. FCM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 janvier 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société FCM a été créée afin d'acquérir l'intégralité des titres des sociétés Ateliers Maugars et Samdeco et cette acquisition a été réalisée, notamment, au moyen d'un emprunt d'un montant de 1 500 000 euros en principal consenti par le CIC Nord-ouest, remboursable en 28 trimestrialités de 56 132,84 euros au taux contractuel de 1,30% l'an.
Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 septembre 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SAS FCM et Me [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2022, le CIC a déclaré détenir une créance à l'encontre de la société FCM décomposée comme suit :
- Capital restant dû après paiement de l'échéance du 25/06/22 : 1 032 099,59 euros à échoir
- Intérêts au taux conventionnel de 1.30% échus calculés sur le capital susvisé du 25 juin 2022 au 15 septembre 2022 : 3014,30 euros
- Intérêts au taux conventionnel de 1.30 % calculés sur le capital susvisé du 25 juin 2022 jusqu'à parfait paiement : P.M.
Par courrier du 13 décembre 2022, Me [V] a informé le CIC d'une contestation de sa créance portant sur la totalité des intérêts faute par la banque d'avoir précisé les modalités de calculs de ceux-ci.
Par courrier du 20 décembre 2022, le CIC a maintenu sa demande d'admission pour le tout.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce du Havre a :
- confirmé la proposition du mandataire judiciaire,
- admis la créance du CIC Nord-Ouest au passif de la sauvegarde de la SAS FCM pour la somme de 1 032 099,59 euros privilégiés, à échoir, définitif,
- rejeté les intérêts pour mémoire,
- ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais de procédure collective.
La société Banque CIC Nord-Ouest a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la banque CIC Nord-Ouest qui demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du Havre en date du 25 juillet 2023,
- admettre la créance de la Banque CIC Nord-Ouest au passif de la sauvegarde de la SAS FCM pour la somme de 1 032 099,59 euros, à titre privilégié, à échoir, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % l'an,
- rejeter en conséquence toutes les demandes de Maître [W] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la SAS FCM,
- condamner la SAS FCM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Banque CIC Nord-Ouest soutient que :
- la déclaration de créance du 28 septembre 2022 contient la mention du capital restant dû de 1 032 099,59 euros et le taux de 1,30% l'an ;
- à cette déclaration étaient annexés le contrat de crédit comportant le détail et les modalités de calcul des intérêts, le tableau d'amortissement et un décompte de créance ;
- seule manquait la date à laquelle les intérêts devaient être arrêtés, qui ne pouvait être connue de la banque au jour de la déclaration s'agissant d'intérêts à échoir ;
- la durée du prêt de 84 mois est exacte et ne doit pas être confondue avec les modalités de paiement par trimestrialités.
Vu les conclusions du 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société FCM et Maître [W] [V] qui demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la société FCM en toutes ses dispositions,
- condamner la société Banque CIC Nord-Ouest à payer à la société FCM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Stream qui affirme en avoir fait l'avance.
Les intimées soutiennent que :
- les modalités de calcul des intérêts n'ont pas été indiquées par la banque dans sa déclaration ou dans un document annexé auquel la déclaration renvoie expressément, pas plus que la durée restant à courir ni le taux applicable;
- la banque s'est trompée en indiquant que la durée du prêt était de 84 mois ;
- la banque a également déclaré 3014,30 euros au titre d'intérêts prétendument échus entre le 25 juin et le 15 septembre 2022 alors qu'elle a également déclaré des intérêts pour mémoire à compter du 25 juin qui font double emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Il résulte des dispositions de l'article L622-28 du même code que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Il résulte des dispositions de l'article R622-23 de ce code que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2019, la société Banque CIC Nord-Ouest a prêté à la SAS FCM la somme de 1 500 000 euros au taux de 1,30% l'an devant être remboursée en 84 mois à raison de 28 trimestrialités de 56 132,84 euros à compter du 25 décembre 2019.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS FCM et a désigné Me [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par écrit du 28 septembre 2022 comportant en sa page deux l'indication de diverses pièces annexées (contrat de prêt, tableaux d'amortissement et décompte de créance), la société Banque CIC Nord-Ouest a déclaré sa créance comme suit :
- Capital restant dû après paiement de l'échéance du 25/06/22 : 1 032 099,59 euros à échoir
- Intérêts au taux conventionnel de 1.30% échus calculés sur le capital susvisé du 25 juin 2022 au 15 septembre 2022 : 3014,30 euros
- Intérêts au taux conventionnel de 1.30 % calculés sur le capital susvisé du 25 juin 2022 jusqu'à parfait paiement : P.M.
Le tableau d'amortissement annexé à la déclaration et auquel elle renvoie mentionne qu'au 25 septembre 2022, le capital restant dû est de 1 032 099,59 euros, que la dernière trimestrialité est prévue pour le 25 mars 2027, que le taux est de 1,30% et ce même document mentionne le montant des intérêts compris dans les échéances à venir, le tout étant conforme aux stipulations du contrat de prêt également annexé à la déclaration auquel elle renvoie expressément.
Les modalités du calcul étant déterminables avec l'ensemble de ces documents (intérêts de 1,30% l'an sur un capital de 1 032 099,59 euros à compter du 25 septembre 2022 avec des paiements trimestriels s'achevant le 25 mars 2027), l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les intérêts pour mémoire, et la créance de la société Banque CIC Nord-Ouest sera admise au passif de la SAS FCM avec intérêts au taux de 1,30% l'an à compter du 25 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre n°2023JC00863 sauf en ce qu'elle a rejeté les intérêts pour mémoire ;
Statuant à nouveau :
Dit que la créance de la société Banque CIC Nord-Ouest sera admise au passif de la SAS FCM avec intérêts au taux de 1,30% l'an à compter du 25 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS FCM et Me [V] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,
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