Texte intégral
MINUTE N° 22/462
Copie exécutoire à :
- Me Magali SPAETY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 03 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02892 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement en date du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande en paiement de la somme de 8 952,66 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an outre 716,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, articulée par la société Franfinance à l'encontre de Monsieur [Y] [E] au titre d'un contrat de crédit renouvelable.
La société Franfinance a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 3 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Un nouvel appel a été enregistré suivant déclaration en date du 4 juin 2021.
La société Franfinance, appelante, a signifié à Monsieur [Y] [E] la déclaration d'appel avec ses conclusions d'appel et ce, par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire le 21 septembre 2021.
Monsieur [Y] [E] n'a pas constitué avocat et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 5 avril 2022.
En cours de délibéré, la cour a, le 20 juin 2022, invité l'appelante à conclure sur la recevabilité de l'appel eu égard à l'ordonnance de caducité du 31 mai 2021.
La société Franfinance a notifié des écritures en date du 5 août 2022 aux termes desquelles il est conclu à la recevabilité de l'appel en se prévalant des moyens du pourvoi dans une affaire jugée par la Cour de cassation par arrêt du 11 mai 2017.
MOTIFS
En vertu de l'article 911-1 du code de procédure civile,dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l'égard de la même partie.
En l'espèce, l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel formalisée le 3 décembre 2020 par l'appelante, a été prise pour non-respect, par cette dernière, des prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile.
Il en résulte que le second appel formé par la société Franfinance en date du 4 juin 2021, suite au prononcé de la caducité de l'appel qu'elle avait interjeté en date du 3 décembre 2020, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
DECLARE l'appel irrecevable,
CONDAMNE la société Franfinance aux dépens d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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