Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00613 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA4Y
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. DELVIM VENTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F20/00521
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Pierre-alain TOUCHARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [O]
né le 23 Avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS,Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substitué par Me Kenza SAHMOU avocat au barreau de l'ESSONNE
APPELANT
****************
S.A.R.L. DELVIM VENTE
N° SIRET : 524 80 6 5 10
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre-alain TOUCHARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
La société Delvim Vente, dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur des activités immobilières. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier du 9 septembre 1988.
M. [Y] [O], né le 23 avril 1985, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2017, par la société Delvim Vente, à effet au même jour, en qualité de négociateur immobilier non cadre statut salarié, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1 603,66 euros, ainsi qu'une rémunération variable basée sur des commissions.
Par courrier en date du 18 mars 2019, la société Delvim Vente a convoqué M. [O], avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 25 mars 2019.
Par courrier en date du 28 mars 2019, la société Delvim Vente a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous exercez la fonction de Négociateur Immobilier au sein de notre entreprise depuis le 15 septembre 2017.
Vous étiez à ce titre affecté à la commercialisation de notre programme « Clos Eiffel » situé au Blanc Mesnil.
Le 28 février 2019, les co-promoteurs nous ont alertés sur votre manque total de motivation et nous ont dressé une liste de vos insuffisances :
- Vous ne connaissez pas le nombre de réservations ;
- Le tableau avec les plans d'étages et les logements vendus n'est plus mis à jour ;
- La bulle de vente n'est plus chauffée !
Les co-promoteurs faisaient ainsi le lien entre votre démotivation et les résultats commerciaux décevants de ces derniers mois.
Dans un esprit de transparence et afin de remédier à ces insuffisances, nous vous en avons immédiatement fait part et vous avons indiqué que nous souhaitions faire un point avec vous le lundi 4 mars 2019.
Or, alors que :
- Vous saviez que nos clients étaient insatisfaits ;
- Vous saviez que ces clients s'étaient directement adressés (et c'est bien normal) à nous, en notre qualité d'employeur ;
- Nous avions programmé un entretien avec vous le lundi 4 mars 2019 pour faire le point ;
- Vous avez pris l'initiative de leur écrire directement une longue missive les mettant en cause !
Cette attitude est totalement inadmissible.
En votre qualité de salarié de la société Delvim Vente, vous n'avez de comptes à rendre qu'à elle et ne pouvez prendre contact à votre guise avec ses clients, surtout pour leur adresser de vives critiques et alors même que ces clients s'étaient plaints de vous auprès de nous !
La réaction de nos clients ne s'est pas faite attendre et ils vous ont fermement rappelé à l'ordre.
Par ailleurs, ils n'ont également pas manqué de nous écrire pour nous faire part de leurs récriminations, s'inquiétant de l'image que vous véhiculiez d'eux et allant même jusqu'à douter de notre professionnalisme.
Lors de l'entretien préalable du 25 mars 2019, au cours duquel vous étiez assisté de Mme [M] [P], conseiller du salarié, vous avez non seulement reconnu les faits, mais vous n'avez encore exprimé aucun regret et avez au contraire estimé parfaitement normal de vous être adressé à nos clients pour formuler auprès d'eux des critiques que vous considérez comme étant constructives !
Nous retirons de cet entretien que vous n'avez absolument pas pris l'ampleur de la responsabilité qui est la vôtre en qualité de Négociateur Immobilier présent sur une bulle de vente.
En cette qualité, vous représentez notre société et êtes son image de marque.
L'attitude que vous avez adoptée en dépit du bon sens, néfaste pour notre entreprise, dont vous n'avez même pas pris conscience, et, pire, que vous revendiquez, nous amène à ne plus pouvoir vous maintenir à votre poste, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date de notification de la présente lettre par la poste, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en présentant les demandes en paiement suivantes :
- 3 207 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 320 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 201 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 9 621 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 414 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le tout aux entiers dépens de la défense et avec exécution provisoire.
La société Delvim Vente avait, quant à elle, demandé que M. [O] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que les motifs de licenciement de M. [O] sont constitutifs d'une faute grave,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour la part lui incombant.
M. [O] a interjeté appel de la décision par déclaration du 25 février 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 mai 2022, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
et statuant à nouveau,
- constater que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Delvim Vente au paiement des sommes suivantes :
' 3 207 euros au titre du préavis,
' 320 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 1 201 euros au titre de l'indemnité légale,
' 9 621 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 6 414 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Delvim Vente aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 juillet 2022, la société Delvim Vente demande à la cour de :
- juger M. [O] mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 2 décembre 2022, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
M. [O] conteste son licenciement pour faute grave, arguant que les accusations portées contre lui ne sont ni légitimes ni suffisamment graves pour le justifier. Il expose que dans les premiers mois de son affectation sur le programme de vente du Blanc-Mesnil il est parvenu à maintenir un rythme de vente supérieur à son prédécesseur mais qu'il s'est rapidement trouvé confronté à d'importantes difficultés à raison d'une concurrence accrue et de moyens obsolètes pour y faire face ; qu'il a exposé ses difficultés à son employeur, qui a semblé hermétique à ses suggestions et a progressivement expliqué le ralentissement des ventes par son insuffisance professionnelle. Il soutient que lorsqu'il a reçu la visite du promoteur mécontent des ventes, ce dernier l'a invité à faire part des difficultés rencontrées afin qu'elles soient résolues et que c'est la raison pour laquelle il lui a adressé un mail reprenant l'ensemble des pistes d'amélioration.
Il souligne que la période de quinze jours entre la connaissance des faits par l'employeur et sa mise à pied à titre conservatoire démontre que son maintien en poste n'était pas jugé impossible par l'employeur, remettant ainsi en cause la qualification de faute grave. Il conteste en outre avoir commis un quelconque manquement, estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient quant à lui que l'agissement du salarié relevait de la faute grave et que sa réaction n'est pas tardive dès lors que la plainte officielle des promoteurs date du 11 mars 2019.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Dans la lettre de licenciement, la société Delvim Vente reproche à M. [O] d'avoir outrepassé ses fonctions en prenant l'initiative d'envoyer un mail directement à ses clients, les co-promoteurs du programme 'Clos Eiffel', afin d'exprimer des critiques à leur encontre. La société souligne que cette démarche est intervenue après que les clients se sont plaints auprès d'elle de la gestion de M. [O], et avant la tenue d'un entretien programmé le 4 mars 2019 pour faire le point sur les plaintes des clients. La société fait valoir que dans son rôle, M. [O] n'avait pas la latitude de contacter les clients pour leur adresser des critiques, surtout dans un contexte où ceux-ci avaient déjà exprimé leur mécontentement à la direction.
De surcroit, la société perçoit cette action comme une violation des directives internes concernant les communications avec les clients, exacerbant les tensions avec ceux-ci et portant atteinte à son image. La réaction des clients, qui ont fermement rappelé M. [O] à l'ordre, ainsi que leurs inquiétudes exprimées ultérieurement à l'employeur concernant l'image de la société, ont renforcé la décision de procéder au licenciement pour faute grave, jugé nécessaire pour préserver les intérêts commerciaux et la réputation de l'entreprise.
La société avance que ces faits constituent une violation des obligations contractuelles de M. [O] et qu'à l'occasion de l'entretien préalable, ce dernier n'a pas pris conscience de la gravité de sa faute.
M. [O] soutient que non seulement il avait le droit, mais aussi l'obligation contractuelle de dialoguer avec le promoteur, particulièrement lorsque ce dernier l'y avait invité. Par conséquent, il conteste toute allégation d'insubordination ou de violation de ses obligations contractuelles.
Enfin, le salarié précise que ni le contrat de travail ni les directives de la société ne lui interdisaient explicitement de prendre contact avec les clients. De plus, la réunion du 4 mars 2019 n'était pas présentée comme un préalable obligatoire à une telle communication.
Il soutient ne pas avoir manqué de loyauté mais avoir cherché à améliorer la qualité du service proposé en adoptant un ton courtois à l'égard du client. Il estime que son employeur a réagi de manière inadaptée pour faire bonne figure auprès de son client, alors qu'il aurait pu l'affecter sur un autre programme.
Le contrat de travail de M. [O] énonce en son article 5.2 les fonctions de ce dernier qui sont relatives à l'accueil des clients au sein du bureau de vente, à leur prise en charge et leur accompagnement pour la réservation jusqu'à la signature des actes notariés. Il doit rendre compte de son activité à son employeur, à l'égard duquel il a une obligation de loyauté.
Le jeudi 28 février 2019, M. [E], membre de la société Polycités, client de la société Delvim Vente, a adressé un courriel à M. [L] [T], directeur général de la société Delvim Vente, pour lui indiquer qu'il est passé dans la journée sur la bulle de vente du Blanc-Mesnil et qu'il convient de changer le vendeur qui semble totalement démotivé par le programme et sa présence sur site (pièce 1 de l'employeur).
Le soir-même, M. [T] a transféré le message à M. [O] en lui indiquant qu'il souhaitait faire le point avec lui le lundi, dès lors que le promoteur est insatisfait des résultats et de sa motivation, concluant par 'nous en reparlerons lundi' (pièce 2 de l'employeur).
Il ressort du mail envoyé le vendredi 1er mars 2019 par M. [O] à M. [E], la société Delvim Vente étant en copie, que le salarié, suite à la visite du client sur la bulle de vente, a souhaité répondre au reproche qui lui était fait de ne pas être assez proactif, ce dont il s'est excusé. Il a indiqué qu'il pensait que s'il faisait des propositions elles ne seraient pas suivies d'effet mais, ayant été rassuré par M. [E], il a souhaité faire des propositions concernant le bureau de vente et la communication. Il a relevé diverses insuffisances relatives aux outils de vente et aux stratégies de communication des sociétés. Il a notamment qualifié le plan de découpe par étage de « bas de gamme, trop petit, mal placé» et a exprimé des réserves quant à la notoriété des promoteurs CFD et Polycités, estimant qu'ils sont « peu connus du grand public ». M. [O] a également souligné que par rapport à la concurrence, « on ne boxe pas dans la même catégorie », citant notamment en exemple les sites internet des promoteurs qu'il qualifie de « sites internet des années 2000 mais pas de notre époque ». Enfin, M. [O] a conclu que le « travail marketing de base » devait être revu pour améliorer la présence et l'image de marque des promoteurs (pièce 3 de l'employeur).
Dès qu'elle a eu communication de ce courriel, Mme [R] [Z], directrice de programmes de la société Polycités, a répondu à M. [O] 'en l'absence de M. [E] et parce que je n'ose imaginer sa réaction lorsqu'il en prendra connaissance'. Elle lui a reproché de s'en prendre à deux opérateurs immobiliers expérimentés pour justifier son manque de résultats, répondant à certaines de ses critiques et lui indiquant qu'il la déçoit énormément (pièce 4 de l'employeur).
Le 11 mars 2019, M. [E] et M. [F], de la société CFD, ont écrit à la société Delvim Vente pour lui indiquer qu'ils estiment que le courriel reçu le 1er mars 2019 de M. [O] comporte des termes et un ton inacceptables, se montrant très inquiets de l'image de leurs sociétés renvoyée par M. [O] et demandant le remplacement de ce dernier (pièce 6 de la société).
Il est ainsi établi que M. [O] a outrepassé les limites de ses fonctions en adressant directement aux clients de son employeur des critiques concernant leurs méthodes de communication et leurs outils de présentation, en outre sans attendre la réunion qui devait se tenir avec son employeur pour évoquer les critiques qui lui étaient faites par ce client sur son travail.
La matérialité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, est établie, de sorte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que soutient l'appelant.
L'initiative de M. [O] a perturbé les relations de son employeur avec ses clients importants et pouvait nuire à sa réputation.
De surcroit, lors de l'entretien préalable du 25 mars 2019, M. [O] n'a exprimé aucun regret concernant ses agissements et a estimé avoir agi correctement.
En conséquence, il sera retenu que les manquements de M. [O] constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, et justifie son licenciement immédiat.
Il n'apparaît pas que la réaction de l'employeur a été tardive dès lors qu'il a convoqué M. [O] à un entretien préalable le 18 mars 2019 alors que le client lui avait adressé des récriminations au sujet du comportement de M. [O] par courrier du 11 mars 2019.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
M. [O] affirme que son employeur l'a privé des ressources nécessaires pour accomplir sa mission, ce qui a considérablement affecté son quotidien professionnel et limité sa rémunération en raison de l'absence de commissions. De plus, il souligne qu'il n'a jamais été invité aux opérations de lancement de nouveaux produits, occasions cruciales pour augmenter les ventes, contrairement à ses collègues. Il critique l'employeur pour avoir validé et même encouragé les comportements et les propos intolérables prononcés par le client à son égard dans un mail du 1er mars. Enfin, il réfute la défense de la société Delvim Vente, qui prétend qu'il ne s'était jamais plaint auparavant, en qualifiant cela de contrevérité et de provocation, compte tenu d'une interprétation très personnelle de l'employeur de la liberté d'expression.
La société répond que M. [O] ne justifie en aucune façon sa demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail et qu'il ne s'est jamais plaint au cours de la relation de travail d'une privation de moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
M. [O] ne démontre pas par des pièces quelconques une privation de ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ni un comportement particulier de son employeur visant à le défavoriser. Il apparait ainsi que le salarié n'apporte aucun élément objectif suffisant à établir une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur.
M. [O] sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une somme de 500 euros à la société Delvim Vente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Y] [O] à payer à la société Delvim Vente une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Angeline Szewczikowski, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,