Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6TY
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
20/00105
28 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
ASSOCIATION [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Décembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ;
Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [V] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association [Adresse 6], à compter du 01 juillet 1993, en qualité de secrétaire.
Ce contrat a fait suite à un contrat emploi solidarité du 11 septembre 1991 au 10 septembre 1992, puis d'un contrat à durée déterminée du 01 janvier au 30 juin 1993.
La convention collective nationale des maisons familiales rurales s'applique au contrat de travail.
Par avenant du 01er août 2010, il a été convenu que Mme [V] [O] occupe le poste de chargée d'accueil pour la période du 01er août au 31 août 2010, sur un temps plein. La salariée est restée sur ce poste de chargée d'accueil à l'issue de cette période.
Par courrier non daté, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 19 septembre 2019.
Par courrier du 01er octobre 2019, Mme [V] [O] a été licenciée pour motif économique. Le 07 octobre 2019, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et par courrier du 12 octobre 2019, elle a informé son employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage et demandé des précisions sur le motif économique de son licenciement.
Par requête du 17 juillet 2020, Mme [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
**A titre principal :
- de voir dire la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de l'association [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :
- 22 000,00 euros de dommages et intérêts,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
**A titre subsidiaire :
- de voir dire et juger que les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectées,
- de voir condamner l'association [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :
- 22 000,00 euros de dommages et intérêts,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
**En tout état de cause :
- de voir condamner l'association [Adresse 6] aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 28 février 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [O] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [Adresse 6] à verser à Mme [V] [O] la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à verser à Mme [V] [O] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- débouté l'association [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné celle-ci à rembourser à Pôle emploi un mois de prestations chômage perçues par Mme [V] [O] en application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Vu l'appel formé par l'association [Adresse 6] le 07 avril 2022,
Vu l'appel incident formé par Mme [V] [O] le 02 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association [Adresse 6] déposées sur le RPVA le 02 novembre 2022, et celles de Mme [V] [O] déposées sur le RPVA le 02 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,
L'association [Adresse 6] demande à la cour:
- de juger recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,
Y faisant droit :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [V] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- de la débouter de son appel incident,
- de la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [V] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [V] [O] demande à la cour:
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [Adresse 6] à lui verser la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts,
*
En conséquence :
- de condamner l'association [Adresse 6] à lui verser la somme de 22 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
*
Y ajoutant :
- de condamner l'association [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
*
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectées,
- de condamner l'association [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :
- 22 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*
En tout état de cause :
- de condamner l'association [Adresse 6] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur la RPVA par l'association [Adresse 6] le 02 novembre 2022, et par Mme [V] [O] le 02 août 2022.
- Sur le motif du licenciement.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise.
Par lettre du 1er octobre 2019, l'association [Adresse 6] a notifié à Mme [V] [O] son licenciement en ces termes:
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le jeudi 19 septembre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L. 12333 du code du travail :
L'Association de la [Adresse 5] dispense des formations sous différents statuts : formation initiale (Ministère de l'Agriculture), apprentissage, formation continue et réalise de l'accueil de groupes associatifs. De plus, étant habilitée à la collecte de la Taxe d'Apprentissage via le CFA pour le quota et le barème en direct, le contact auprès des entreprises est aussi un pan de son activité annuelle.
Tout d'abord, l'évolution quantitative du nombre de jeunes depuis 3 ans fait apparaître une baisse constante (soit -26 à ce jour depuis la rentrée 2016)
L'accueil de groupes prévu cet été (août 2019) a été annulé fin mai ce qui a limité les chances de prospecter vers d'autres groupes et donc grevé fortement le chiffre d'affaires de cette activité pour l'année en clôture (Sept 2018 / Août 2019).
La réforme de l'apprentissage et de son financement entame la capacité de collecte financière des 2/3 : en effet, alors qu'auparavant, la collecte résiduelle pouvait être réalisée sur 38% du montant de la taxe d'apprentissage, la prochaine collecte ne se fera plus que sur 13%. Le potentiel prévisionnel de collecte s'en voit donc réduit d'autant.
De plus, la part entière du quota de cette taxe ne sera plus affectée au CFA dont nous sommes Antenne (et qui finançait en partie nos formations) mais versée directement à 1 'Etat.
Le recrutement des effectifs de formation ne repart pas à la hausse cette rentrée et entraîne des préjudices pour l'association qu'il convient d'appréhender avec attention.
Ensuite, s'agissant des comptes de résultats, nous constatons une baisse constante de nos résultats résumée dans le tableau ci-dessous : voir tableau lettre de licenciement
L'exercice 2017/18 fut très légèrement au-dessus de l'équilibre et la prévision 2018 / 2019 est engagée sur des bases négatives plus critiques. Les difficultés de trésorerie engendrées par cette situation ont conduit l'Association à :
· renforcer des découverts autorisés auprès des Banques et faire appel au Dailly,
· rallonger les délais de règlement de nos fournisseurs,
· gérer la trésorerie de manière drastique. Cette situation financière met en cause la pérennité de la MFR.
Ensuite, le budget prévisionnel pour l'exercice 2019 / 2020 présentera un résultat négatif si aucune mesure n'est mise en place. L'examen objectif de la situation met en évidence la nécessité d'une réorganisation de la MFR pour adapter son effectif à son réel niveau d'activité compte tenu de la diminution constante du nombre d'élèves.
Parmi les mesures étudiées pour sauvegarder la compétitivité de la MFR et alléger ses charges, l'effectif de personnel moniteur avait déjà baissé en septembre 2018 de 1,55 ETP du fait de non reconduction de postes de chargés de cours ou de CDD (-0,6 ETP), voire encore de diminution de temps de travail de certains postes à la demande des salariés concernés (-0,95 ETP).
A cette rentrée, l'association a décidé de ne pas pourvoir au remplacement en équipe pédagogique du CDD de 0,6 ETP qui s'est terminé en juillet, faisant lui-même l'objet du remplacement d'un CDI du même temps partiel auparavant, bien que le nombre de groupes d'apprenants soit à la hausse (à savoir un groupe de formation continue délocalisé).
Cela représente ainsi -2,15 ETP sur la période évoquée en équipe pédagogique. Le poste d'aide cuisinier supprimé en février 2019 réduit encore de 0.6 ETP l'effectif global.
La réorganisation de la MFR est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; ceci ne justifie plus de maintenir votre poste de secrétariat chargé d'accueil, de collecte de la taxe d'apprentissage et de gestion de dossiers afférents aux approvisionnements et aux investissements envisagés, fonctions redistribuées en interne à l'avenir. Il est donc indispensable de réajuster la charge du personnel en tenant compte de ces évolutions.
Votre poste-de Secrétaire Chargée d'Accueil est donc supprimé. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre association, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Nos recherches de reclassement auprès de l'ensemble des associations affiliées à l'Union Nationale des Maisons Familiales Rurales ont par ailleurs été infructueuses.
Lors de notre entretien préalable en date du 19 septembre dernier, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Nous vous avons par ailleurs exposé les motifs économiques que nous vous communiquons ici et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une mesure de licenciement.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'un délai de réponse pour bénéficier du CSP de 21 jours calendaires à partir du lendemain de la date de l'entretien préalable soit jusqu'au 10 octobre 2019 minuit. A défaut d'une réponse de votre part à l'expiration de ce délai, vous Page 6 sur 27 serez réputé avoir refusé le CSP.
Alors la présente lettre constituerait la notification de licenciement. Vous restez néanmoins tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauche pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement, énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Enfin, nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité de vos droits en matière de prévoyance et mutuelle « frais de santé », en nous retournant le bulletin de portabilité ci-joint ».
Mme [V] [O] expose que l'association [Adresse 6] ne justifie pas que son poste a été réellement supprimé ;
L'association [Adresse 6] apporte au dossier une attestation établie par Mme [B] [P] selon laquelle celle-ci a repris les attributions de Mme [O].
Il ressort de l'attestation établie par Mme [B] [P] (pièce n° 35 du dossier de l'appelante) que celle-ci indique qu' 'en qualité de comptable à 0,85 ETP atteste avoir repris, suite à la suppression du poste de secrétariat-suivi accueil, les tâches ci-après:
- suivi des contrats fournisseurs ;
- suivi de la formation à l'alternance ;
- gestion des accidents auprès de notre assureur ;
- établissement des contrats d'accueil et le suivi de la facturation,
Sur la base du même temps de travail' ;
Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par Mme [L] [F] (pièce n° 40 du dossier de Mme [O] ) que celle-ci indique qu' 'en qualité désormais de Maîtresse de maison à 100 % (TP)...atteste avoir repris, suite à la suppression du poste de secrétariat suivi-accueil, les tâches suivantes:
- tâches secrétariat: gestion des listes des logements étudiants, ainsi que la création et la mise en place d'affiches ;
- tenue et suivi du registre de sécurité ainsi que les contacts avec les différents interlocuteurs réglementaires ;
- la gestion de l'accueil, contacts, établissement des prix de revient avec le Directeur ;
- gestion des stocks, contrôle des livraisons de gaz, vérification des factures ;
-accueil des groupes.'.
Toutefois, étant rappelé que Mme [V] [O] exerçait ses fonctions à plein temps, l'association [Adresse 6] n'apporte aucun élément, notamment les fiches de poste respectives, permettant à la cour d'apprécier l'impact exact de la suppression de poste alléguée sur les attributions de Mmes [P] et [F], qui exercent elle-mêmes leurs fonctions à respectivement 85 et 100 %.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation économique de l'association [Adresse 6], celle-ci ne démontre pas la réalité de la suppression du poste de Mme [V] [O] justifiant le licenciement de celle-ci.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association [Adresse 6] à rembourser à Pôle emploi un mois de prestations chômage perçues par Mme [V] [O] en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
C'est par une exacte appréciation de l'âge de Mme [V] [O] lors de son licenciement, de sa situation professionnelle et matérielle postérieurement à cette date, et notamment le bénéfice obtenu par celle-ci au titre de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnisation de celle-ci au titre du licenciement abusif à la somme de 12000 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
L'association [Adresse 6] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
CONDAMNE l'association [Adresse 6] aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [V] [O] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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