Texte intégral
Ordonnance n° 22/821
N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUMI
J.L.D. NIMES
30 novembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 octobre 2022, notifiée le même jour à 10h33 concernant :
M. [J] [Y]
né le 27 Novembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 1er novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 novembre 2022 à 16h32, enregistrée sous le N°RG 22/5313 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 à 12h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 novembre 2022 à 10h33,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [Y] le 30 Novembre 2022 à 16h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [U], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [J] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [Y] a reçu notification le 30 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [J] [Y] a été interpellé le 29 octobre 2022 à 11h25.
Par arrêté de la même préfecture en date du 30 octobre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 10h33, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 31 octobre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er novembre, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. La Cour d'appel a confirmé la dite ordonnance le 3 novembre 2022.
Par requête en date du 28 novembre 2022, le Préfet de l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 novembre 2022 à 12h18, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2022 à 15h47.
Sur l'audience, Monsieur [J] [Y] indique qu'il souffre d'une double fracture et qu'il a besoin d'une opération car il souffre beaucoup. Il explique pouvoir quitter la France après son opération pour laquelle il n'a pas encore de date. Sur son refus de s'exprimer devant les autorités consulaires de son pays car il n'a pas compris le sens des questions.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et fait valoir en outre que le retenu souffre d'un problème à la main ce qui constitue un problème car il souffre en continu et désire se faire soigner avant de quitter le territoire.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il relève qu'aucun document de santé n'évoque d'incompatibilité de son état de santé avec la mesure. Les diligences ont été faites et le retenu y fait obstacle. Enfin, il indique que la délégation de signature est bien présente au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le par Monsieur [J] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce,Monsieur [J] [Y] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable. La question de la compatibilité actuelle de la mesure est également un moyen recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT le 28 novembre 2022 par Madame [K] [G], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date 21 septembre 2022 du lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage
En l'espèce, la Préfecture a entrepris les diligences attendues d'elle depuis le 30 octobre pour permettre l'identification du retenu. L'intéressé a refusé de s'exprimer, notamment le 15 novembre 2022, devant les autorités consulaires faisant ainsi obstacle délibérément à la procédure d'identification. Les autorités algériennes ont alors diligenté une enquête plus approfondie à [Localité 2].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [Y] :
Monsieur [J] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France ce d'autant qu »il a été appréhendé pour une violation de domicile, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état médical, il y a lieu de relever qu'il a fait l'objet d'une prise en charge au centre de rétention administrative puisqu'une radiographie de sa main a été réalisée le 30 novembre 2022 qui ne révèle aucune anomalie et ne fait état d'aucune orientation sur une opération chirurgicale.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [J] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [J] [Y], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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