Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 25 Mars 2024
N° 2024/97
Rôle N° RG 23/05987 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMRN
SARL OUSSAMA
C/
S.A.R.L. DOMINICAINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Ludovic KALIFA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2023.
DEMANDERESSE
SARL OUSSAMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENUX-CAUCHI et ASSOCIES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Charles GIMENEZ BROS de la SELARL GIMENEZ BROS avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DOMINICAINES, demeurant [Adresse 1]. [Adresse 4]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 prorogé au 25 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 prorogé au 25 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:
'Constatons la résiliation du bail d'un local commercial situé [Adresse 3] liant les parties;
Ordonnons l'expulsion de la société OUSSAMA et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
Autorisons la société DOMINICAINES, en cas d'expulsion de la société OUSSAMA, à procéder à l'enlèvement et au dépôt des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R.433-1 du code de procédures civiles d'exécution;
Condamnons la société OUSSAMA à payer à la société DOMINICAINES une indemnité d'occupation à hauteur de la somme provisionnelle de 2393,20 € conformément à l'article 15 du contrat de bail jusqu'à parfaite libération des lieux;
Condamnons la société OUSSAMA à payer à la société DOMINICAINES la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 octobre 2022;
Disons n'y avoir lieu de faire droit au surplus de toutes les demandes de la société DOMINICAINES;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.'
Suivant déclaration d'appel du 3 mai 2023, la SARL OUSSAMA a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 31 mai 2023, la SARL OUSSAMA a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, soutenant justifier d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel ainsi que de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives tenant à la disparition de son fonds de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 17 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 20 novembre 2023, la SARL OUSSAMA indique se désister de l'instance, après avoir trouvé un accord avec la SARL DOMINICAINES.
La SARL OUSSAMA sollicite que les dépens de l'instance soient laissés à la charge de chacune des parties qui les aura supportés.
SUR QUOI,
En vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'occurrence, la SARL DOMINICAINES n'a pas conclu et a accepté le désistement de la SARL OUSSAMA sans réserve.
Il y a lieu de donner acte à la SARL OUSSAMA de son désistement d'instance et de déclarer la juridiction du premier président dessaisie.
Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire dont ne justifie pas la SARL OUSSAMA en l'espèce.
Les dépens seront ainsi mis à la charge de la SARL OUSSAMA.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SARL OUSSAMA,
DECLARONS la juridiction du premier président dessaisie,
CONDAMNONS la SARL OUSSAMA à régler les dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024, prorogé au 25 mars 2024 dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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