Texte intégral
ARRET
N°
[V]
S.A.S. 2-DSI BATIMENT
C/
[Adresse 7]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01455 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBCF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. 2-DSI BATIMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau de CRÉTEIL
APPELANTS
ET
Monsieur [I] [D]
né le 22 Décembre 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 décembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [W] [R] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [I] [D] a fait l'acquisition d'un terrain avec bâtiment à usage de garage en 1979 sur la commune de [Localité 8] (60).
Par la suite, il a fait construire son habitation dans le prolongement du bâtiment.
Le 12 novembre 2016, son habitation a subi un incendie, sinistre pris en charge par son assureur, la société Allianz.
Il a été conduit à confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de reconstruction, initialement désignée comme assistance au maître de l'ouvrage, à M. [M] [V] exerçant sous l'enseigne EIRL PSB.
Celui-ci a proposé de travailler avec la société 2-DSI.
En mars 2017, une tierce-entreprise a accompli des travaux de désamiantage.
En l'état des pièces versées aux débats, la société 2-DSI a établi six devis dont seuls les trois premiers ont été signés et doivent être pris en compte pour connaître les obligations des parties.
-un devis n° 14 724 signé le 28 mars 2017 pour des travaux de charpente et de couverture, pour un montant de 32 681 € TTC, ayant fait l'objet d'une délégation de paiement signée par M. [D], et ayant fait l'objet d' un procès-verbal de réception sans réserve signé par les parties le 16 juin 2017.
Ces travaux ont été exécutés en juin 2017 et payés.
-un devis n° 14 775 signé le 28 juin 2017 par M. [D] pour des travaux de déposes diverses d'un montant de 4 070 € TTC, ayant fait l'objet d'une délégation de paiement signée par M. [D].
Ce devis a été exécuté et payé.
-un devis n° 14 790 daté du 18 juillet 2017, ayant fait l'objet d'un retour 'bon pour accord', non datée, et d'une délégation de paiement par M. [D], non contesté, pour un montant de 99 583,25 € TTC (ramenés à 98 884,96 € TTC après abandon de la facturation du poste électricité par 2-DSI) concernant des travaux de maçonnerie, charpente, couverture, plâtrerie, isolation, électricité, VMC, plomberie, chauffage, fumisterie, menuiseries, cuisine, peintures et papiers peints, faïence et revêtements de sols, ravalement et démolition.
C'est cette phase de travaux qui va poser problème entre les parties.
Page 22 de son rapport, l'expert judiciaire fait le point de l'avancement de chacun des postes du devis et propose une valeur des travaux accomplis à 74 976,40 € TTC sur 98 884,96 € TTC.
Les trois devis suivants des 27 juillet 2017, 3 août 2017 et 4 août 2017 ne seront pas signés.
M. [D] émet des plaintes sur la qualité des travaux y compris ceux qui ont été réceptionnés le 16 juin 2017.
Le 1er septembre 2017, M. [V] fait le point par écrit sur 'ce qui a été convenu' après la réunion des parties le 30 août 2017 en terme de reprises à faire par la société 2-DSI.
Le 11 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V], M. [D] met celui-ci en demeure d'organiser une visite contradictoire des malfaçons qui concernent selon lui, la première tranche de travaux de couverture (réceptionnée) et la seconde tranche, puis fait faire un constat des désordres par Maître [J], huissier de justice, et par M. [S], expert technique, lequel relève vingt désordres en toiture.
Le 5 octobre 2017, M. [V] prend acte de ce que M. [D] a demandé un 'stop du chantier' et organise une réunion pour le 9 octobre aux fins de définir un compromis entre toutes les parties sur un arrêt du chantier.
Des échanges de correspondances attestent de ce que les parties ne parviennent pas à un accord.
Par courriel du 9 décembre 2017 adressé à M. [D], M. [V] indique que le total restant à régler à l'entreprise s'élève à la somme de 22 155,77 € TTC et que ses honoraires s'élèvent à la somme de 2 603,78 € TTC.
Par actes séparés du 6 juin 2018, M. [D] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis la désignation d' un expert judiciaire, lequel désignera M. [N]. lequel déposera son rapport le 2 janvier 2020 complété par une note du 12 février 2020.
L'expert, sur les 37 désordres énoncés par M. [D], en retient 11.
Il chiffre à 23 271,60 € TTC le coût de la reprise de ces désordres.
Il estime que le coût de parachèvement du projet se monte à 89 047,78 € TTC et à 4 150 € TTC pour la maîtrise d'oeuvre.
Au final, compte tenu d' un coût initial de 103 653,25 €, il estime que le préjudice subi par M. [D] se monte à 52 908,13 € TTC outre un préjudice de jouissance de 12 mois à 840 € par mois soit 10 080 € TTC.
Par actes du 26 mai 2020, M. [D] a fait assigner l'EIRL PSB et la société 2-DSI devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins de les voir condamner, in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aux sommes de 52 908,13 € et de 840 € mensuels du 1er janvier 2019 jusqu'au jugement à intervenir, outre 9 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni la société 2-DSI, ni l'EIRL PSB ne comparaîtront.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal a reconnu les fautes respectives des deux professionnels et a fait droit aux demandes de M. [D], sauf à limiter les frais irrépétibles à la somme de 2 000 €.
La société 2-DSI et l'EIRL PSB ont relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par la SAS 2-DSI et par M. [V] exerçant sous l'enseigne EIRL PSB le 4 avril 2022 visant à l'infirmation du jugement.
Ils soutiennent que les contrats d'entreprise et de maîtrise d'oeuvre ont été résiliés de par la faute de M. [D].
En conséquence ils sollicitent leur solde de facturation non réglée: 34 884,40 € pour la société 2-DSI et 4 398,11 € pour M. [V].
La société 2-DSI sollicite en outre un préjudice financier de perte de marge de 12 600 €.
M. [V] demande de son côté la somme de 5 000 € pour la même raison, dont à déduire 601,89 € de trop perçu sur ses honoraires.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par M. [D] le 9 septembre 2021 sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à prolonger le préjudice de jouissance jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Celui-ci reprend point pour point les désordres relevés par l'expert et accepte les chiffrages retenus par celui-ci.
L'exécution provisoire a été arrêtée par une ordonnance du 30 juin 2021 au regard du risque de non-restitution des sommes par M. [D] en cas d'infirmation du jugement.
L'instruction a été clôturée le 22 juin 2022.
MOTIFS
Les parties situent leur litige sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable au contrat d'entreprise.
1. Sur la résiliation du marché de travaux du 18 juillet 2017.
Les appelants soutiennent que la juridiction doit prononcer la résiliation de leurs contrats respectifs aux torts de M. [D].
Celui-ci a bloqué le chantier dès le mois de septembre 2017 et a empêché l'entreprise, sous la direction du maître d'oeuvre, de reprendre les défauts affectant les travaux, spécialement le 9 octobre 2017 en changeant la serrure du portail, sachant que le contrat n'est considéré comme achevé que lorsque les parties sont en mesure de le recevoir, et que rien n'empêchait l'entreprise de faire les reprises ramenées à leur juste réalité, très en-deçà des revendications de M. [D].
M. [D] n'argumente pas explicitement sur ce point, si ce n'est qu'il met en avant la responsabilité de l'entreprise et du maître d'oeuvre dans les malfaçons.
La première tranche de travaux, correspondant au devis du 28 mars 2017, a été exécutée et payée. Elle a fait l'objet d' un procès-verbal de réception sans réserve signé par M. [D] le 16 juin 2017.
Le litige concerne la deuxième tranche correspondant au devis n° 14 790 daté du 18 juillet 2017, ayant fait l'objet d'un retour 'bon pour accord', non daté, et d'une délégation de paiement par M. [D]. L'acceptation du devis n'est pas contestée.
Ce devis, accepté pour un montant de 99 583, 25 € TTC (ramenés à 98 884,96 € TTC après abandon de la facturation du poste électricité par 2-DSI), concernent des travaux de maçonnerie, charpente, couverture, plâtrerie, isolation, électricité, VMC, plomberie, chauffage, fumisterie, menuiseries, cuisine, peintures et papiers peints, faïence et revêtements de sols, ravalement et démolition.
M. [D], en première instance comme en appel, ne conteste pas les données du rapport de M. [N] et accepte l'avis de l'expert selon lequel onze désordres sont à retenir, repris pages 11 à 14 de ses conclusions.
Enumérés par le premier juge et par les conclusions des parties dans les mêmes termes, ils peuvent être repris de façon abrégée :
-reprise du moisage d'une panne ventrière, clous à remplacer par des tiges filetées et écrous, chiffrage proposé : 1 770 € (TTC),
-pose de sabots métalliques supplémentaires en mur pignon, chiffrage :1 880 €,
-absence de closoirs à l'égout, l'expert préconise, ce qui n'était pas prévu, 'la mise en place d'un grillage à mailles fines (...) pour empêcher l'intrusion des oiseaux et des rongeurs', chiffrage proposé : 1205 €,
-absence de ventilation en sous-toiture, chiffrage : 936 €,
-défaut de calfeutrement en périphérie de menuiseries, chiffrage : 2 000 €,
-moisage de la panne en jonction des deux corps de bâtiment, chiffrage proposé : 2 132 €,
-substitution de la cale en bois par du mortier en plafond de cuisine, chiffrage : 1050 €,
-divers rebouchages dans les murs, chiffrage : 1 650 €,
-reprise du harpage entre cloisons, chiffrage proposé : 1 000 €,
-reprise de la jonction entre les deux couvertures, chiffrage proposé : 1 000 €,
-reprise d'étanchéité sur menuiseries extérieures, chiffrage : 850 €,
Ce à quoi il convient d'ajouter 4 000 € d'échafaudage.
L'expert arrive ainsi à un chiffrage des désordres de 23 271,60 € TTC.
Or sur ces désordres, cinq sont relatifs aux travaux réceptionnés le 16 juin 2017 :
-panne ventrière à reprendre,
-pannes a renforcer par des sabots,
-absence de closoir à l'égout des deux versants de la toiture,
-absence de ventilation sous face couverture,
-moisage de la panne en jonction des deux corps de bâtiment,
-reprise de la jonction des deux couvertures.
La réception s'est faite sans réserve. Celle-ci donne quitus à l'entrepreneur des travaux accomplis sauf révélation des vices définis à l'article 1792 du code civil après la réception, ce qui n'est pas soutenu par M. [D].
La garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil vise les défaut réservés au procès-verbal de réception ou ceux révélés postérieurement dans le délai d'un an.
Or tous ces défauts étaient visibles à la réception.
A strictement parler, donc, M. [D] ne pouvait plus les faire valoir auprès de l'entrepreneur.
Il reste néanmoins que l'entreprise commettait des malfaçons sur la deuxième tranche de travaux ce qui engage sa responsabilité.
Il est constant que M. [D] a élevé de nombreuses réclamations qui ne sont plus retenues par lui, comme une mauvaise implantation des plaques de tôles ondulées (rapport, page 12), l'utilisation de bois vermoulus (page 14), la provenance (marque) des plaques ondulées, l'absence de joints d'étanchéité (page 11), griefs qui ont été écartées par l'expert. Il y a eu de sa part un mouvement de peur excessif.
Sa lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2017 adressée à M. [V] en témoigne. Il va ensuite protester contre les reprises faites par l'entreprise les 18 et 19 octobre 2017 pourtant destinées à le satisfaire. Le 9 octobre 2017, il a fermé son portail et a changé la serrure. A partir de ce moment l'entreprise ne peut plus intervenir et M. [D] n'acceptera pas les solutions proposées par son maître d'oeuvre, ni que le dossier soit soldé en fonction des travaux exécutés.
Il est exact, par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, que le comportement de M. [V] est lié à la réalisation des désordres. Aucun compte-rendu de chantier à proprement parler n'est produit, et la première réaction écrite de M. [V] fait suite à la réunion du 30 août 2017 destinée à faire le point sur les plaintes de M. [D]. Il s'est avéré également que sa femme était associée dans la société 2-DSI -ce qu'il ne nie pas-, ce qui le plaçait en conflit d'intérêts. En outre, s'il soutient avoir proposé deux entreprises à M. [D], ce que celui-ci conteste, il ne le prouve pas.
Au regard de ces circonstances, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat d'entreprise et du contrat de maîtrise d'ouvrage aux torts réciproques des parties.
Le jugement sera infirmé.
2. Sur les demandes financières de M. [D].
La résiliation du contrat d'entreprise aux torts d'une partie ne permet pas à celle-ci de solliciter le bénéfice attendu de l'exécution pleine et entière du contrat.
Chacune des parties a droit au paiement de ses prestations utiles.
M. [D] n'est donc pas fondé à solliciter une somme correspondant au 'coût des travaux de parachèvement du projet' que l'expert a chiffré à 89 047 € inclus dans son compte qui a aboutit à un préjudice financier de 52 908,13 €, montant de la condamnation principale de première instance.
Il n'est pas fondé non plus à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour le retard que prennent les travaux dont il est en partie responsable.
Il ne peut que solliciter la somme correspondant aux désordres de la deuxième tranche de travaux, soit un montant de 10 550 € TTC, les frais d'échafaudage étant à conserver.
Il est exact, comme l'a relevé le premier juge, que le manque de diligence de M. [V] est lié à la réalisation des désordres.
La responsabilité in solidum des deux professionnels doit donc être retenue, le jugement pouvant en cela être confirmé.
Pour le montant des condamnations, il sera infirmé.
3. Sur les demandes financières de la société 2-DSI.
Comme pour M. [D], l'entreprise doit subir le principe selon lequel la résiliation du contrat d'entreprise aux torts d'une partie ne permet pas à celle-ci de solliciter le bénéfice attendu de l'exécution pleine et entière du contrat.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de 'préjudice économique lié à la perte de ce chantier', qu'elle évalue à une marge de 12 600 €.
Les travaux exécutés par société 2-DSI ont été évalués à 74 976,40 € sur la base du devis de 98 884,96 € hors électricité, somme non contestée par M. [D].
La société Allianz a versé la somme de 40 092 € sur cette deuxième tranche.
Il reste dû par M. [D] ou par son assureur la somme de 34 884,40 €, montant auquel M. [D] sera condamné.
4. Sur les demandes financières de l'EIRL PSB.
Comme pour la société 2-DSI, elle doit être déboutée de sa demande relative à une perte de marge qu'elle chiffre à 5 000 €.
L'expert a chiffré son travail à 5 998,11 €.
La société Allianz lui a versé la somme de 6 600 €.
Il doit donc rembourser à M. [D] -lequel s'arrangera avec son assureur- la somme de 601,89 €, condamnation sera prononcée de ce chef.
5. Sur les dépens, les frais d'expertise et les frais irrépétibles.
Au regard des ces décisions qui répartissent les torts, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, que les frais d'expertise seront partagés par tiers entre les trois parties, et que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance ou d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 19 janvier 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation aux torts réciproques du marché de travaux correspondant au devis n° 14 790 daté du 18 juillet 2017 conclu entre la société 2-DSI et M. [I] [D],
Prononce aux torts réciproques le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. [D] et M. [V] exerçant sous l'enseigne EIRL PSB,
Condamne in solidum la société 2-DSI et M. [M] [V] exerçant sous l'enseigne EIRL PSB à payer la somme de 10 550 € à M. [I] [D] à titre de dommages et intérêts pour les malfaçons commises avant la résiliation des contrats,
Condamne M. [I] [D] à payer à la société 2-DSI la somme de 34 884,40 € au titre des prestations accomplies avant la résiliation du contrat d'entreprise,
Condamne M. [M] [V] exerçant sous l'enseigne EIRL PSB à payer la somme de 601,89 € à M. [I] [D],
Rejette toutes les autres demandes faites par les parties,
Dit que chacune des parties supportera un tiers des frais d'expertise,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT