Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01321
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Industrie (n° F 20/00044)
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL FONDERIE D'ART PAUMELLE PATRICK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2014, la SARL Fonderie d'Art Paumelle a embauché Monsieur [T] [K] en qualité de patineur.
Dans un courrier daté du 3 juin 2020, quatre salariés, dont Monsieur [T] [K], ont adressé à l'inspection du travail de [Localité 5] un courrier dans lequel ils dénonçaient leurs conditions de travail.
Le 18 juin 2020, la SARL Fonderie d'Art Paumelle a convoqué Monsieur [T] [K] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui se tenait le 30 juin 2020 et au cours duquel elle lui remettait un écrit contenant les motifs économiques du licenciement et les documents de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, qu'il acceptait le 4 juillet 2020.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 8 octobre 2020, Monsieur [T] [K] saisissait le conseil de prud'hommes d'Épernay de différentes demandes.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Monsieur [T] [K] recevable et mal fondé en ses demandes,
- dit que le licenciement de Monsieur [T] [K] revêt un caractère économique,
- dit que le licenciement de Monsieur [T] [K] par la SARL Fonderie d'Art Paumelle n'est pas nul,
- dit que l'ordre des licenciements a été partiellement dévié par la non fourniture du certificat de naissance,
- condamné la SARL Fonderie d'Art Paumelle à payer à Monsieur [T] [K] les sommes de :
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité,
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères du licenciement économique,
. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [T] [K] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté la SARL Fonderie d'Art Paumelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2021, Monsieur [T] [K] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 27 septembre 2021, Monsieur [T] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déclaré recevable et mal fondé en ses demandes,
- a dit que son licenciement revêt un caractère économique,
- a dit que son licenciement n'est pas nul,
- a dit que l'ordre des licenciements a été partiellement dévié par la non fourniture du certificat de naissance,
- a condamné la SARL Fonderie d'Art Paumelle à lui payer les sommes de :
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité,
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères du licenciement économique,
et de le confirmer pour le surplus.
En conséquence, il demande à la cour de :
- juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul,
- condamner la SARL Fonderie d'Art Paumelle à lui payer les sommes de :
. 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité, non-respect des règles de prévention du Covid-19, préjudice d'anxiété,
. 23140,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 3856,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
. 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements,
. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Fonderie d'Art Paumelle aux dépens.
Dans ses écritures en date du 13 décembre 2021, la SARL Fonderie d'Art Paumelle demande à la cour d'infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre, de débouter Monsieur [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur le manquement aux règles d'hygiène et de sécurité :
L'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il doit notamment respecter les règles relatives à l'environnement de travail, aux contraintes et dangers liés au poste de travail et à la santé du salarié.
Monsieur [T] [K] soutient que la SARL Fonderie d'Art Paumelle a manqué à ses obligations à ce titre, ce que les premiers juges ont retenu et ce que la SARL Fonderie d'Art Paumelle conteste.
Il lui appartient dès lors d'établir qu'elle y a satisfait, ce qu'elle ne fait pas plus qu'en première instance.
En effet, alors que le salarié fait notamment valoir que l'atelier était insuffisamment chauffé en hiver, que les seuls sanitaires existant près de l'un des deux ateliers n'étaient jamais nettoyés, que les tables aspirantes n'avaient plus de filtre, qu'il ne disposait pas d'équipement de protection pour certaines tâches, que certaines règles relatives au protocole national de déconfinement en entreprise face à la Covid-19 n'étaient pas respectées et produit d'ailleurs le courrier adressé en ce sens à l'inspection du travail cosigné avec 3 autres salariés, la SARL Fonderie d'Art Paumelle fait tout au plus valoir que Monsieur [T] [K] serait le seul à invoquer de tels problèmes -ce qui n'est au demeurant pas exact- et conteste la qualité des photographies produites par l'appelant.
Le non-respect par la SARL Fonderie d'Art Paumelle de son obligation de sécurité est à l'origine, non pas d'un préjudice d'anxiété -en l'absence d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave- mais au regard des conditions de travail de Monsieur [T] [K], d'un préjudice moral sous-évalué par les premiers juges.
En réparation d'un tel préjudice, la SARL Fonderie d'Art Paumelle sera condamnée à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [T] [K] a été débouté en première instance de sa demande tendant à obtenir la nullité du licenciement, et ce en application des articles L. 1132-1 et L.1132-3 du code du travail.
A hauteur d'appel, comme il le faisait en première instance, il soutient avoir été licencié en représailles à des dénonciations faites auprès de l'inspection du travail sur ses conditions de travail, ce que conteste la SARL Fonderie d'Art Paumelle.
En toute hypothèse, et sans avoir à analyser si les dénonciations effectuées rentrent dans le champ d'application des articles susvisés, il convient de relever que Monsieur [T] [K] n'établit pas, à la date de son licenciement, la connaissance par son employeur du courrier en cause, alors même que celui-ci la conteste.
En effet, Monsieur [T] [K] se borne à indiquer que son employeur était informé de la démarche qu'il avait initiée, sans produire aucun élément en ce sens, et alors même qu'il n'est justifié d'aucune suite par l'inspection du travail.
De surcroît, le courrier est signé par trois autres collègues sans que l'on puisse identifier à sa lecture, lequel des quatre en est le rédacteur.
Le seul rapprochement entre la date du courrier et la date du licenciement de Monsieur [T] [K] est insuffisant à caractériser une telle connaissance de l'employeur, et ce d'autant que les difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail invoquées à l'appui de son licenciement sont constituées, au vu des états financiers de la SARL Fonderie d'Art Paumelle de 2017 à 2019, qui mettent en évidence sur les trois années un résultat net comptable et un résultat d'exploitation déficitaires qui s'accentuent, et une baisse du chiffre d'affaires, de 618435 euros en 2018 à 518034 euros en 2019.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement. Monsieur [T] [K] doit par voie de conséquence être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, ce que les premiers juges ont omis de faire.
- Sur la violation des critères d'ordre des licenciements :
Monsieur [T] [K] soutient qu'il y a eu violation des critères d'ordre des licenciements, ce que conteste la SARL Fonderie d'Art Paumelle.
Tout en soutenant que Monsieur [T] [K] était le seul salarié embauché en qualité de patineur et qu'il formait donc à lui seul une catégorie professionnelle et que 'dans cette hypothèse le code du travail indique qu'il n'a pas à être comparé avec d'autres salariés', la SARL Fonderie d'Art Paumelle explique avoir fait application desdits critères à l'ensemble des salariés et que même en comparant les critères de licenciement avec les autres ciseleurs, Monsieur [T] [K] est le salarié qui a obtenu la plus faible note, d'où son licenciement.
Il convient de relever que la SARL Fonderie d'Art Paumelle était tenue de faire application des règles relatives à l'ordre des licenciements, dès lors que si Monsieur [T] [K] était effectivement le seul patineur, il existait au sein de la SARL Fonderie d'Art Paumelle une catégorie professionnelle constituée des techniciens patineur et ciseleurs, puisqu'il ressort de la pièce n°1 de l'employeur que Monsieur [T] [K] pouvait être affecté à des tâches de ciselure, et que l'accès à l'emploi de ciseleur n'excède donc pas une formation complémentaire modeste pour un patineur.
Dès lors que Monsieur [T] [K] soutient que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, il appartient à l'employeur de communiquer les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix.
En l'espèce, la SARL Fonderie d'Art Paumelle ne fournit pas de tels éléments quant au critère des qualités professionnelles. En effet, elle indique que 'contrairement à d'autres salariés, Monsieur [T] [K] avait de faibles qualités professionnelles, tenait des propos injurieux et déplacés à l'égard de la clientèle et refusait d'exécuter la prestation de travail'.
A ce titre, elle produit tout au plus deux attestations de clientes.
Madame [F] [C] écrit que Monsieur [T] [K] a eu des propos injurieux et déplacés à son égard. Or, non seulement elle ne cîte aucun propos, mais Monsieur [T] [K] produit pour sa part une attestation de l'un de ses collègues qui écrit que c'est Madame [F] [C] qui s'est emportée sur lui qui n'a pas tenu de propos déplacés envers elle.
Madame [V] [O] écrit pour sa part qu'une fois, Monsieur [T] [K] s'était mis à crier sur elle fort parce qu'il ne voulait pas travailler sa sculpture. Or, Monsieur [T] [K] produit deux attestations de collègues desquelles il ressort que la dispute en cause s'est déroulée avec un autre collègue, Monsieur [M] [B].
Madame [F] [C] indique encore que Monsieur [T] [K] a refusé d'intervenir quand cela était nécessaire pour terminer la ciselure sur une pièce en bronze, sans fournir aucune précision à ce titre, ni dater un tel épisode.
Il convient donc de relever que la SARL Fonderie d'Art Paumelle ne justifie d'aucune donnée concrète de nature à retenir que les qualités professionnelles de Monsieur [T] [K] -qu'elle avait au demeurant augmenté de 150 euros nets à compter de juin 2019- auraient été faibles, comparées à d'autres salariés au sujet desquels elle ne fournit aucun élément.
Ainsi, il n'est donc pas justifié de la différence de 15 points au titre des qualités professionnelles entre Monsieur [T] [K] patineur au coefficient 140 et Monsieur [N] [Z] aide ciseleur au même coefficient, les deux salariés totalisant respectivement 10 et 25 points à ce titre.
Une telle différence de points au titre des qualités professionnelles conduisait à un cumul de points en faveur de Monsieur [N] [Z], lequel totalisait 196 points contre 191 points pour Monsieur [T] [K] -et non pas 190 points avec un enfant à charge, ce que savait la SARL Fonderie d'Art Paumelle au regard des mentions portées sur les fiches de paie contemporaines de la naissance de son enfant- sans laquelle Monsieur [T] [K] n'aurait pas été licencié.
Au regard du préjudice ainsi subi par Monsieur [T] [K] en raison de la violation par l'employeur de l'ordre des licenciements, la SARL Fonderie d'Art Paumelle sera condamnée à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
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Partie succombante, la SARL Fonderie d'Art Paumelle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [T] [K] n'est pas nul, condamné la SARL Fonderie d'Art Paumelle à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL Fonderie d'Art Paumelle de sa demande à ce titre ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [T] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
Condamne la SARL Fonderie d'Art Paumelle à payer à Monsieur [T] [K] les sommes de :
- 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Fonderie d'Art Paumelle de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Fonderie d'Art Paumelle aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT