Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01205 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBQJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2024, à 19h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 23 septembre 1970 à [Localité 1], de nationalité espagnole
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 mars 2024 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 12 mars 2024 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [C] enregistrée sous le numéro RG 24/825 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 24/816, rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [B] [C], déclarant le recours de M. [B] [C] recevable, le rejetant, constatant le désistement du moyen lié à l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence de M. [B] [C] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 mars 2024 à 14h45 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024, à 16h06, par M. [B] [C] ;
- Vu les observations de M. [B] [C] reçues le 12 mars 2024 à 17h31 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel critique l'arrêté de placement en rétention administrative.
La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation du retenu dont il tire l'irrégularité de l'arrêté du préfet (défaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence par le préfet et défaut de motivation en raison d'une adresse stable en France avec sa femme et sa fille, en location depuis 7 ans, et d'un rendez-vou fixé le 2 avril avec le délégué du procureur).
Or, les éléments relevés dans la déclaration d'appel ne font apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative.
Il est en outre rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Les observations complémentaires sur la situation régulière alléguée relève en réalité du juge administratif compétent pour apprécier la mesure d'éloignement ; la pièce complémentaire associée est sans incidence sur les éléments précités.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2024 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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