Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/113
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7DO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 29 janvier à 15h20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [S]
né le 24 Octobre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 29/01/2024 à 09 h 38 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 14h00, assistée de C. IZARD, greffier, avons entendu :
[C] [S]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 janvier 2024 à 17h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [S] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 25 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2024 à 9h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'intéressé a été abusivement retenu en garde à vue car le dernier acte d'enquête a eu lieu le 24 janvier 2024 à 10h15, la préfecture a été contactée à 13 heures et à 15 heures le procureur a donné pour instruction de mettre fin à la garde à vue qui n'a été effective à 15h45 dans l'attente de la décision préfectorale,
- Il n'est pas possible de s'assurer que la mesure d'éloignement a été notifiée avant l'arrêté préfectoral portant rétention administrative,
- le procureur de la république a été préalablement informé de la mesure administrative, ce qui ne lui a pas permis d'exercer son contrôle,
- sur le fond, l'arrêté portant placement en rétention fait apparaître une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé,
- la préfecture n'a pas accompli les diligences utiles pour parvenir à l'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 janvier 2024 ;
Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier argument
Le premier juge a correctement relevé que :
la garde à vue a débuté le 23 janvier 2024 à 17h20. Après information du procureur de la république de Toulouse à 17h55, l'intéressé a été auditionné à 18h30 concernant sa vie personnelle et les faits ayant conduit à la garde à vue.
Il a été ensuite auditionné le lendemain 24 janvier 2024 à 8h30 sur sa toxicomanie, sa situation administrative et une éventuelle reconduite à la frontière.
À 13 heures, les services de police ont pris attache avec la préfecture de Haute-Garonne qui les a informés qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un placement en centre de rétention administrative serait prise à l'encontre de l'intéressé.
À 15 heures, le procureur de la république de Toulouse a donné notamment pour instruction de procéder au classement de la procédure.
La garde à vue a pris fin le 24 janvier 2024 à 15h45.
Il s'en déduit donc que des actes d'enquête de procédure ont été effectués de façon continue et surtout la garde à vue n'a pas excédé le délai légal de 24 heures.
Sur le second argument
Le premier juge a parfaitement relevé que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et l'arrêté portant placement en rétention administrative ont été notifiés à l'intéressé le 24 janvier 2024 à 15h45. Si la notification s'est faite de manière concomitante, les deux actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps sans que les agents notificateurs soient contraints de préciser l'heure de début ou de fin de notification de chaque acte.
Au surplus l'intéressé ne démontre aucun grief résultant de son argument.
Sur le troisième argument
Aux termes des dispositions de l'article L741-8b du CESEDA, le procureur de la république et informer immédiatement de tout placement en rétention.
Si comme en l'espèce, l'avis du placement en rétention a été délivré au procureur de la république antérieurement à la notification faite à l'intéressé, alors même qu'aucun texte ne le prohibe, cette notification préalable est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne saurait faire grief à Monsieur [S] puisqu'en tout état de cause, le procureur de la république a été mis en mesure d'exercer son contrôle.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré en France irrégulièrement en 2018 et il a été interpellé le 23 janvier 2024,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Quand bien-même Monsieur [S] est-il le père d'un enfant qu'il n'a d'ailleurs toujours pas reconnu, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
1Sur les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le dossier démontre que l'administration a saisi le consulat général de Tunisie le 24 janvier 2024 aux fins d'identification et d'audition.
L'erreur matérielle tenant à la date du placement en rétention ne saurait emporter nullité de la procédure en l'absence de toute démonstration d'un grief.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [C] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD P. ROMANELLO
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