Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
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N° RG 23/00227 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-ENFN
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AFFAIRE
Organisme [6]
contre
[H] [U]
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MINUTE N° 26/14
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JUGEMENT
DU 30 JANVIER 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
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Copie dossier
Copie conforme le :
à :
[7]
M. [U]
Me LEGRAND
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 à 10 H 00, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme [6],
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
représentée par Madame [R] [W], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 30 Mai 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
Exposé du litige :
Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 16 octobre 2023, M. [H] [U] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 par l'[5], émise pour un montant de 23 774,18 euros et représentant les cotisations afférentes au quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier, deuxième et troisième trimestre 2021, troisième et quatrième trimestre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 13 novembre 2025, M. [U] demande au Tribunal de :
En tout premier lieu
De relever le défaut d'intérêt à agir de l'[8] et en conséquence de prononcer la nullité de la contrainte du 27 septembre 2023;
De relever le non-respect des articles 655 et 656 du Code de procédure civile et en conséquence de prononcer la nullité de la signification de la contrainte;
En second lieu
Le litige étant ramené à la somme de 4174, 18 €;
- De prononcer la prescription de l'action de l'[8] s'agissant de ce montant
En troisième lieu
- De juger que l'assiette des cotisations demandée est erronée;
- En conséquence de rejeter les recouvrements opérés par l'[8];
En tout état de cause
- De débouter l'[8] de ses demandes;
-De condamner l'[8] au paiement de la somme de 1200 € à Monsieur [H] [U] en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- De condamner l'[8] aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du même Code;
L'URSSAF demande au Tribunal de :
-DECLARER irrecevable la requête introduite par Monsieur [U] [H],
-JUGER que la contrainte du 22/09/2023 a acquis tous les effets d'un jugement,
-DEBOUTER Monsieur [U] [H] de ses demandes,
-CONDAMNER Monsieur [U] [H] aux dépens.
A titre subsidiaire
-VALIDER la contrainte délivrée le 22/09/2023 au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2021, 3ème, 4ème trimestres 2022 pour la somme de 23 774,18 €,
-CONDAMNER Monsieur [U] [H] au paiement à l'[8] de la somme de 23 774,18 €, augmentée des frais de signification soit 70.48 € et autres frais nécessaires à l'exécution du jugement
-DEBOUTER Monsieur [U] [H] de ses demandes
-CONDAMNER Monsieur [U] [H] aux dépens
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
La Caisse fait valoir que l’opposition est irrecevable car formée hors délai.
M. [U] répond que la signification faite le 27 septembre 2023 aurait été irrègulière au motif que le commissaire de justice ne mentionnerait qu’un acte de vérification de son domicile, en l’espèce la confirmation par un voisin.
L’article 656 du Code de Procédure Civile dispose que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
L’article 693 du même code indique que “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.”
Sur la base de ce texte, il est jugé que des vérifications de l’exactitude du domicile du destinataire de l’acte doivent être effectué et qu’une seule vérification est en conséquence insuffisante ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 8 septembre 2022, pourvoi n°21-12352 et 12 janvier 2023 pourvoi n°21-17842).
Au cas d’espèce, l’acte de signification de la contrainte a été réalisé à l’étude de Me [Z] en indiquant que l’exactitude avait été confirmée par un voisin. Cette seule mention ne peut justifier des vérifications opérées par le commissaire de justice.
Toutefois, encore est-il nécessaire de démontrer que cette absence de pluralité de vérification a causé un grief à M. [U], conformément à l’article 114 du Code de Procédure Civile. Or, d’une part, il n’est nullement allégué que l’adresse de signification ne soit pas la bonne. Dans son courrier d’opposition, il mentionne d’ailleurs la réception de l’avis prévu à l’article 658 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir procédé à la signification de l’acte à l’adresse du siège social. En effet, les cotisations sociales litigieuses sont poursuivies à l’égard de M. [U] au titre de sa qualité de gérant associé d’une SARL. C’est donc en tant que personne physique qu’il est débiteur des cotisations. Ainsi, conformément à l’article 655 du Code de Procédure Civile, il convient de privilégier la signification à personne de l’acte, ce qui justifie pour le commissaire de justice de se rendre à son domicile.
Ainsi, faute de démonstration d’un grief, l’acte de signification de contrainte ne sera pas annulé.
Selon l'article 664-1 alinéa premier du code de procédure civile, “La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.”
Le délai de 15 jours imparti à M. [U] pour former opposition court donc à compter du 28 septembre 2023, soit du lendemain de la signification de l’acte et ce, conformément aux dispositions de l’article 641 du Code de Procédure Civile.
L’acte de signification comprend par ailleurs mention du délai de 15 jours imparti au débiteur pour former opposition.
L’article 669 du Code de Procédure Civile prévoit que “La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.”
Ici, l'opposition a été formée le 16 octobre 2023, date du cachet postal. Le délai de 15 jours a couru à compter de la signification de la contrainte en date du 28 septembre 2023 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale et expirant le 12 octobre 2023 à minuit. Il s’agissait d’un jeudi. Le délai de 15 jours n’est donc pas susceptible de prorogation.
L'opposition de M. [U] sera donc déclarée irrecevable.
Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de retenir la créance à hauteur de 23 774,18 euros à laquelle sera condamné M. [U].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
La demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, compte tenu de la solution donnée au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les prétentions de M. [H] [U] tendant à obtenir la nullité de la contrainte émise le 22 septembre 2023 signifiée le 27 septembre 2023 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [H] [U] contre la contrainte émise le 22 septembre 2023 signifiée le 27 septembre 2023 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
Valide en conséquence la contrainte en date 22 septembre 2023 signifiée le 27 septembre 2023 et portant sur la somme de 23 774,18 euros correspondant aux cotisations afférentes au quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier, deuxième et troisième trimestre 2021, troisième et quatrième trimestre 2022 et condamne M. [H] [U] à payer à l'[4] la somme de 23 774,18 euros ;
Rejette la demande de M. [H] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,48 euros ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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