Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50981 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C336X
N° : 1-CB
Assignation du :
05 février 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La S.C.I. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS - #L0047
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS - #P0178
DÉBATS
A l’audience du 05 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Madame [O] [N] au contradictoire de Monsieur [S] [E], Madame [F] [Y], la société La Médicale et la CPAM du Val d’Oise et ayant ordonné une expertise confiée à Madame le Docteur [B] [L], la demanderesse ayant exposé qu’elle reprochait au Docteur [S] [E], gynécologue, et au Docteur [Y] [F], dermatologue, consultés pour un écoulement sanglant du mamelon droit, un retard dans le diagnostic et la prise en charge de la maladie de [D] traduisant l’émergence d’un cancer du sein pour lequel elle a subi une mastectomie ;
Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Madame [N] à Monsieur le Docteur [Z] [C], médecin radiologue, et à la SCI [7] tendant à leur faire déclarer commune l’ordonnance de référé du 9 juin 2023, la demanderesse exposant que l’expert judiciaire estimait nécessaire la participation aux opérations d’expertise du radiologue consulté par Mme [N] les 1er septembre 2020 et 19 février 2021 ;
L'affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 et renvoyée et plaidée à l’audience du 5 avril 2024.
Mme [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation en soulignant qu’il est apparu, au cours des opérations d’expertise confiées au Docteur [L] que la responsabilité des radiologues consultés au cours de sa prise en charge ; elle précise qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause sollicitée par la SCI [7], ni à l’intervention volontaire du Docteur [K] [V] ; elle souligne que l’expert judiciaire devra convoquer une nouvelle réunion d’expertise avec les nouvelles parties.
Par leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [Z] [C] et la SCI [7] demandent au juge des référés de
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,
DÉCLARER le Dr [Z] [C] et la SCI [7] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI [7] ;
DONNER ACTE au Dr [C] de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 9 juin 2023 par le Tribunal de céans lui soit rendue opposable ;
ORDONNER au Dr [L] d’organiser une nouvelle réunion d’expertise en présence de l’ensemble des parties ;
DIRE que l’ensemble des frais d’expertise seront à la charge de Mme [N] ;
RÉSERVER les dépens.
Par ses conclusions déposées à l’audience par son conseil, Madame le Docteur [K] [V] demande au juge des référés de :
Vu les articles 31, 66, 145 et 328 du code de procédure civile,
- Recevoir le Docteur [K] [V] en son intervention volontaire,
- Constater le Docteur [K] [V] émet les plus expresses protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité,
- Donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance rendue le 9 juin 2023 lui soit rendue commune,
- Désigner un collège d’experts composé notamment d’un expert radiologue,
- Ordonner aux experts d’organiser une nouvelle réunion d’expertise en présence de l’ensemble des parties au cours de laquelle l’ensemble des points de la mission seront évoqués contradictoirement,
- Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Madame [N],
- Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Sur la demande de mise hors de cause de la SCI [7] :
La SCI [7] justifie être une société civile immobilière qui est propriétaire des locaux dans lesquels les Docteurs [C] et [V] ont reçu Madame [N] en consultation, et qu’elle n’est nullement une société d’exercice libéral, de sorte qu’elle ne peut en aucun cas être tenue responsable des actes de soins accomplis par l’un des associés.
Il convient en conséquence de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de Madame le Docteur [K] [V] :
Madame [K] [V] expose qu’elle a remplacé le Docteur [C] lors de l’échographie mammaire réalisée sur Mme [N] le 19 février 2021.
Elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime à intervenir à la présente instance afin de se faire rendre opposable l’ordonnance de référé ayant ordonné une expertise à la demande de cette patiente.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [N] qu’au cours de sa prise en charge médicale, il lui a été prescrit le 13 août 2020 et le 18 février 2021, des échographies mammaires réalisées, pour la première par le Docteur [C] et pour la seconde par le Docteur [V]. Il ressort du courriel de l’expert, Madame le Docteur [L] du 28 novembre 2023 que les opérations d’expertise semblent pouvoir mettre en cause la responsabilité des radiologues consultés par Mme [N].
Il apparaît ainsi que Madame [N] justifie d’un intérêt légitime à faire participer ces praticiens à l’expertise confiée à Mme [L].
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après étant rappelé qu’il appartiendra à l’expert en charge de la mesure d’instruction de s’assurer que les nouveaux intervenants seront mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments échangés depuis la mise en oeuvre de l’expertise, et d’organiser une réunion contradictoire à l’ensemble des parties.
Il y a lieu enfin de préciser qu’il résulte de l’écrit de l’expert judiciaire que celui-ci entend faire appel à un sapiteur radiologue pour la poursuite de ses opérations en présence des nouvelles parties mises en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de désigner un collège d’experts comme sollicité par le Docteur [V].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [O] [N] de ses demandes à l’encontre de la SCI [7] ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame le Docteur [K] [V] ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur le Docteur [Z] [C]
- Madame le Docteur [K] [V]
notre ordonnance de référé du 9 juin 2023 (RG 23/52502) ayant confié à Madame [B] [L] une expertise judiciaire concernant Madame [O] [N] ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert en charge de la mesure d’instruction de s’assurer que les nouveaux intervenants seront mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments échangés depuis la mise en oeuvre de l’expertise, et d’organiser une réunion contradictoire à l’ensemble des parties ;
REJETONS toute autre demande des parties ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 17 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
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