Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01541 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB3T
Jugement du 03 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01541 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB3T
N° de MINUTE : 24/00674
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01541 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB3T
Jugement du 03 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 2 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Madame [J] [Z] une notification de payer portant sur la somme de 91,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 17 novembre au 4 décembre 2022 lui ayant été versées sur une mauvaise base.
Par lettre du 19 avril 2023, envoyée en recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 12 mai 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [J] [Z] de lui payer la somme de 91,80 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période précitée.
A défaut de règlement, le 20 juillet 2023, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Madame [J] [Z] pour les mêmes causes et le même montant de 91,80 euros. L’accusé de réception de la lettre recommandée porte mention d’une distribution à la date du 24 juillet 2023.
Par courrier du 17 août 2023, réceptionné par le greffe le 21 août 2023, Madame [J] [Z] a formé opposition à la contrainte émise par la CPAM de Seine-Saint-Denis.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, soulève avant toute défense au fond l’irrecevabilité de l’opposition.
A titre principal, elle demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Madame [J] [Z] au paiement de celle-ci et à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [J] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de débouter la CPAM de ses demandes. Elle expose qu’elle était en congé au moment de la notification de la contrainte et qu’elle a donné procuration pour retirer le courrier recommandé. Sur le fond, elle indique avoir réglé les sommes réclamées dès la réception de la mise en demeure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose: « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, Madame [J] [Z] a saisi le tribunal par courrier du 17 août 2023, réceptionné par le greffe le 21 août 2023, d’une opposition à la contrainte notifiée par lettre recommandée reçue le 24 juillet 2023.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition formée a minima le 17 août 2023 a donc été formée au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 précité.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’opposition.
L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’opposante qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [J] [Z] pour cause de forclusion;
Condamne Madame [J] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment