Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2022
N° 2022/1602
N° RG 22/01602
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ45
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 06 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [S] [D], Interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du GARD
Représenté par M. [Y] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2022 à 16H20,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18/09/2022 par le préfet des GARD, notifié le même jour à 14H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22/12/2022 par le préfet des GARD, notifiée le 24/12/2022 à 07H00 ;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26/12/2022 à 17H29 par Monsieur [N] [E] ;
Monsieur [N] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né le 11/12/1999. En faite, je ne me rappelle pas du mois, je sais que je suis né en 1999. Je ne veux pas retourner au Maroc. Je veux retourner en Espagne. Je suis fatigué d'être au centre. Je travaille en Espagne pour mes parents. Je suis venu en France en vacance. J'ai une lettre de l'association. Je mangeais et buvais là-bas. Je n'ai pas mes parents en espagne mais je travaille en Espagne pour les aider. Mes parents sont au Maroc. J'ai de la famille en Espagne. Je vous demande de me libébéré. J'étais deux mois au centre de [Localité 2]. Puis j'ai fait de la détention. Ce n'est pas moi qui est participé au dégradation au CRA de [Localité 2]. J'ai fait une demande d'asile en Espagne. Je vous demande de me libéré. Je vous jure je suis fatigué. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis un an. J'ai ma carte de travail pour l' espagne. Je ne sais pas lire le Français. On m'a demandé de signé.(concernant la notification des droits)'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il explique qu'il ressort du dossier que Monsieur ne comprend pas le Français. Il vit en Espagne et il est de nationalité marocaine.Pas d'interprète au moment de la notification de ses droits. Il s'agit d'une nullité. S'en rapporte sur les moyen de légalité externe. Sur le moyen de légalité interne: demande d'asile en espagne qui a été acceptée. Monsieur indique qu'il a obtenu le statut de réfugié en Espagne il y a 8mois. Monsieur l'a indiqué dès le début de la procédure mais aucun élémement qui démontre que la prefecture a fait des démarches pour savoir s'il a une demande d'asile. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et de remettre en liberté Monsieur.
Le représentant de la préfecture indique sur la Notification des droits en langue Française : Il n'a pas demandé l'assistance d'un interprète à ce moment là. Il aurait pu contester l'arrêté de placement en rétention. Demande le rejet du moyen de nullité. Sur l'arrêté de placement: pas de justificatif de résidence fourni. Il s'est soustrait à une précédente OQTF. Il fait l'objet d'une interdiction du territoire de 5 ans par décision judiciaire. Sa situation a été prise en compte. Demande le rejet de ce moyen. Sur l'assignation à résidence: passeport en cours de validité mais pas de garanties effectives. Demande le rejet de l'assignation à résidence. Demande la confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En revanche, M. [E] soulève divers moyens.
Sur la nullité tirée de l'absence d'interprète:
Il ressort des pièces au dossier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [E] le 24 décembre 2022 sans l'intervention d'un interprète avec la mention 'parle et comprends le français'.
Aux termes des articles L.744-4 et L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers il est incontestable que l'étranger doit se voir notifier ses droits 'dans une langue qu'il comprend' sauf à le priver, de fait, de l'exercice de ces mêmes droits.
Ainsi, M. [E] a bénéficié d'un interprète devant le tribunal correctionnel de Nîmes, attestant de son absence de maîtrise de la langue française, du moins dans le cadre des débats judiciaires.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ni circonstance ne permet de retenir que M. [E] aurait une connaissance de la langue française lui permettant d'appréhender la notification de la décision de placement en rétention alors qu'il indique avoir formé une demande d'asile en Espagne qui aurait été acceptée (non vérifié compte-tenu des délais), qu'il indique travailler en Espagne, avoir ses parents au Maroc et que ses liens avec la France n'apparaissent pas établis sauf à observer qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée le 26 février 2021.
En conséquence, au cas particulier il y a lieu de considérer que l'absence d'interprète à l'occasion de la notification de la décision de placement en rétention et de la notification de ses droits constitue une irrégularité lui ayant causé un grief.
Cette irrégularité justifie qu'il soit mis fin à la rétention de M. [E], sans examen des moyens au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Mettons fin à la mesure de rétention de M. [N] [E],
Rappelons à Monsieur [N] [E] qu'il à fait l'objet d'une interdiction du territoire Français pour une durée de 5 ans par jugement du Tribunal Correctionnel de NIMES en date du 20 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment