Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [N] [T] [O] épouse [D]
Monsieur [J] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRB
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305
DÉFENDEURS
Madame [N] [T] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 1987, Mme [W], aux droits de laquelle est venu M. [K] [X], a consenti un bail d’habitation à M. [J] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2].
Mme [T] [N] [O] épouse [D] est devenue cotitulaire du bail.
Par actes de commissaire de justice du 1er septembre 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 551,24 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 31,40 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [D] et Mme [T] [N] [O] épouse [D] le 31 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2023, M. [K] [X] a assigné M. [J] [D] et Mme [T] [N] [O] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
257,82 euros au titre de l’arriéré locatif, mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juin 2021, somme à actualiser au jour de l’audience,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer, de l’assignation et de l’exécution s’il y a lieu.
Il fait valoir, outre l’existence d’une dette locative, que M. [J] [D] et Mme [T] [N] [O] épouse [D] s’obstinent à ne pas régler les loyers en violation de leurs obligations légales et conventionnelles, qu’il n’a pas vocation à leur servir de banquier en cas de difficultés financières.
À l'audience du 26 avril 2024, M. [K] [X], représenté par son conseil, expose que la dette locative a été réglée. Il maintient sa demande au titre des dommages-intérêts et des frais accessoires.
Il est d’office soulevé à l’audience le caractère très ancien de la tentative préalable de conciliation. M. [K] [X], qui relève que le solde a toujours été débiteur, a été autorisé à produire en cours de délibéré une note sur ce point, parvenue au greffe le 15 mai 2024.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [J] [D] et Mme [T] [N] [O] épouse [D] n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 al 1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, M. [K] [X] a versé aux débats un constat de carence établi le 10 janvier 2022 par un conciliateur de justice, portant sur une dette de 551.24 euros.
Par note en délibéré il considère que ce constat de carence doit être pris en compte dans le cadre de la présente instance, le solde locataire étant toujours resté débiteur.
Or il résulte de l’historique de compte que cette somme de 551,24 euros, en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil relative à l’imputation des paiements, a été réglée par les locataires avant le deuxième commandement de payer du 28 juillet 2023.
Il appartenait en conséquence à M. [K] [X], avant d’introduire la présente instance et au vu du montant du litige, de faire précéder sa demande de l’une des modalités de tentative prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ses demandes sont en conséquence irrecevables.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [K] [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
RELEVE d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre préalable de l’une des modalités prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DECLARE les demandes de M. [K] [X] irrecevables ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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