Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/82 DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/11599 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MK5
AFFAIRE : M. [U] [K]( Me Anna TRIQUI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 30 Juillet 1972 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 96, substitué par Maître Jean MILON-BOULHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - Place Monthyon - 6, Rue Joseph Autran - 13281 MARSEILLE CEDEX 6
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2020, Madame la directrice des services de greffe du Tribunal judiciaire de Toulon a refusé à Monsieur [U] [K] la délivrance d’un certificat de nationalité française le 25 avril 2019.
Il s’est vu notifier un refus d’enregistrement d’une demande de déclaration de nationalité française le 23 octobre 2019.
Il a exercé un recours hiérarchique contre le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française devant Monsieur le Ministre de la Justice le 17 février 2021 au motif, d’une part, qu’il justifiait être français par le “jus sanguis”, et, d’autre part, qu’il avait acquis la nationalité française par sa possession d’état de français depuis 45 ans.
Une décision de refus en date du 06 avril 2022 lui a été notifiée.
Suivant exploit en date du 21 novembre 2022, Monsieur [U] [K] a assigné le Procureur de la République aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [K] a acquis la nationalité française par filiation,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [K] a acquis la nationalité française en raison de la possession d'état,
En conséguence,
ORDONNER la mention en marge de I'acte de naissance telle que prévue par l'article 28 du Code civil,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Ministère public à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Trésor Public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il pense être né à [Localité 2] en Espagne, le 30 juillet 1972, au sein de la communauté des gens du voyage ; qu’il a quitté l'Espagne dans le courant de l'année 1976, alors qu'iI était âgé d'à peine 4 ans ; que sa naissance n'a pas fait l'objet d'une déclaration à l'État civil ; qu’il a sollicité et obtenu, le 8 novembre 2018, un jugement déclaratif de naissance, lequel a été régulièrement retranscrit ; qu’il vit depuis lors en France ; qu’il a sollicité dans le courant de l'année 2019, une demande de certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 31 du Code civil auprès du Directeur des services du greffe judiciaire du Tribunal judiciaire de TOULON ; qu’il s'est vu opposé un refus par décision du 25 avril 2019 aux motifs suivants :
« A l'appui de sa demande il produit son acte de naissance établi par le service central de l'état civil à Nantes en 2019 - le jugement déclaratif de naissance en date du 8 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon (Var) en Chambre du Conseil qui a permis la transcription de la naissance sur les registres de Nantes, ainsi que l'acte de naissance de Monsieur [V] [K] né à [Localité 6] (Var) le 23 août 1952, qui serait son père. Or, tant à la lecture de l’acte de naissance de [U] [K] que du jugement déclaratif de naissance, il n'est pas fait mention d'une filiation paternelle ou matemelle. Par ailleurs l’intéressé est né à l'étranger. En conséquence, [U] [K] ne fournit aucun document permettant de déterminer l'un des principes directeurs de la Nationalité française : le « jus sanguis ›› ou le «jus solis ». Conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil « la charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. En conséquence, le certificat de nationalité française doit lui être refusé ››
Il indique qu’il a également effectué une demande d’enregistrement de déclaration de nationalité sur le fondement des dispositions de l'article 21-13 du Code civil et 26 et suivants du même code auprès du Directeur des services du greffe judiciaire du Tribunal judiciaire de TOULON ; qu’il s'est, encore, vu opposé un refus par décision du 23 octobre 2019 ; qu’il a sollicité, une seconde fois, une demande d'enregistrement de déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil ; que par décision en date du 18 décembre 2020, il lui a été répondu que : « (...) Monsieur [K] [U] a déjà saisi notre tribunal une première fois en demandant un certificat de nationalité française dont un refus de délivrance lui a été notifié le 25 avril 2019. II a ensuite saisi le tribunal d'une demande de déclaration française en application de l'article 21-13 du code civil, un refus d’enregistrement lui a été notifié le 23 octobre 2019. Lors de ces deux rendez-vous il lui a été remis un original du refus lui expliquant qu’il avait la possibilité de faire des recours soit devant le Ministère de la Justice place Vendôme à PARIS et ce sans limite de temps pour le refus du certificat de nationalité française, soit en saisissant le tribunal judiciaire compétent en matière de nationalité - Marseille - dans le cadre de la déclaration de nationalité française ››.
Il indique qu’il a introduit un recours hiérarchique par devant la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du Ministère de la Justice, enregistré par les services du Bureau de la Nationalité le 25 février 2021 aux fins d'obtenir le retrait du refus de délivrance d'un certificat de nationalité et, par conséquent, la délivrance dudit certificat par application de l'article 31-3 du Code civil et, donc, l'octroi de la nationalité française ; que par une décision en date du 6 avril 2022, ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet.
Il soutient qu’il a acquis la nationalité française par filiation, son père Monsieur [V] [K] étant né à [Localité 6] le 23 août 1952 ; qu’il a travaillé pour VAR HABITAT avant de prendre sa retraite ; que sa mère l’a abandonné à la naissance ; que sa naissance n'a pas été déclarée par ses parents en raison de leur illettrisme ; que par ailleurs, il bénéficie de la possession d’état de français depuis 45 ans ; qu’il justifie qu’en 1981, à l’âge de 9 ans, il a été scolarisé à l'école primaire du [3] où il a fait son CP jusqu'au CM1 ; qu’en 1984, à l'âge de 11 ans, Monsieur [K] a intégré l'école publique des [5] où il a poursuivi sa scolarité ; qu’à l’issue de ses études, il a toujours travaillé et a signé plusieurs contrats de travail ; qu’il a le 4 décembre 2000, signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société SAGEM ROMAIN ROLLAND en qualité d'employé d'immeuble ; que par attestation en date du 21 juin 2019, la société SAGEM a indiqué qu’il était employé dans la même structure depuis 19 ans.
Il précise qu’il a fait des démarches aux fins d'obtenir une carte nationale d'identité française, qui lui a été délivrée le 2 octobre 1992 ; qu’il détient une carte de sécurité sociale ; qu’il déclare ses revenus et paie ses impôts ; qu’il exerce par ailleurs ses obligations d’électeur puisqu’il est inscrit sur les listes électorales de sa commune et a voté à plusieurs reprises ; qu’il se comporte ainsi en citoyen français.
Le Procureur de la République, régulièrement assigné, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience collégiale le 14 décembre 2023.
Le 18 décembre 2023, le Procureur de la République a demandé par une note en délibéré le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de prendre position et de conclure dans cette affaire.Toutefois, celle-ci ayant été plaidée à l’audience susvisée et mise en délibéré, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ne peut prospérer.
MOTIFS :
L’article 30 du Code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Sur l’acquisition de la natinalité française par filiation :
En application de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En l’espèce, par jugement déclaratif de naissance en date du 08 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a dit que Monsieur [U] [K] est né le 30 juillet 1972 à [Localité 2] (ESPAGNE) et que ce jugement tient lieu d’acte de naissance ; il a été retrancrit sur les registres de l’Etat civil de [Localité 4].
Or, ni le jugement déclaratif susvisé, ni la copie de l’acte de naissance délivrée à Monsieur [U] [K] le 24 janvier 2019 ne mentionnent une filiation d’un parent français.
Monsieur [U] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il est le fils de Monsieur [V] [K] né à [Localité 6] le 23 août 1952.
Il ne peut en conséquence se prévaloir de la nationalité française par le “jus sanguis”.
Sur l’acquisition de la nationalité française par possession d’état :
En application de l’article 21-13 du Code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Or, en l’espèce, le requérant formule sa demande aux fins de constater qu’il a acquis la nationalité française par assignation et non par déclaration, de sorte qu’il n’est pas recevable en son action.
En conséquence, Monsieur [U] [K] sera débouté de ses demandes.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de ses demandes ;
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [U] [K] ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mentions exigées par l’article 28 du Code Civil ;
LAISSE les dépens à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 Février 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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