Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00723 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7RI
AFFAIRE :
S.A.S. LANSROD DATA SOLUTIONS
C/
S.A.R.L. SNS GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]
N° RG : 21/04490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.10.2022
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LANSROD DATA SOLUTIONS
N° Siret : 879 399 525 (RCS [Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22055
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SNS GROUP
Anciennement dénommée LANSROD GROUP
N° Siret : 823 712 344 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220278 - Représentant : Me Alexis RAPP de l'AARPI VOLT Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er février 2021, la société SNS Group a fait pratiquer à l'encontre de la société Lansrod Data Solutions, pour sûreté et garantie d'une créance de 912'000 euros :
une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Société Générale,
une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associés détenus dans le capital de la société Lansrod Technologies.
Ces deux mesures ont été dénoncées à la société Lansrod Data Solutions le 17 février 2021.
Statuant sur la contestation de ces deux mesures conservatoires introduite par la société Lansrod Data Solutions par exploit d'huissier du 3 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2022, a':
débouté la société Lansrod Data Solutions de l'ensemble de ses demandes';
rejeté pour le surplus des demandes ;
condamné la société Lansrod Data Solutions à verser à la société SNS Group la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné la société Lansrod Data Solutions aux dépens';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 4 février 2022,'la société Lansrod Data Solutions a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 8 septembre 2022.
Le 7 septembre 2022, la société Lansrod Data Solutions, appelante, a remis au greffe des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel,
constater l'extinction de l'instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour,
laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais, honoraires et dépens devant la cour d'appel.
Elle indique qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties le 29 juillet 2022, en exécution duquel elle se désiste de son appel.
Le 7 septembre 2022, la société SNS Group, intimée, a remis au greffe des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
donner acte à la société Lansrod Data Solutions de qu'elle se désiste de son appel ;
constater l'extinction de l'instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour ;
laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais, honoraires et dépens devant la cour.
Elle confirme que les parties se sont rapprochées, et sont parvenues à un accord transactionnel, lequel a été homologué par décision du président du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2022.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'occurrence, la société SNS Group n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente, de sorte que le désistement n'a pas besoin d'être accepté, et en toute hypothèse, elle a indiqué dans ses écritures qu'elle ne souhaitait pas s'opposer au désistement.
Celui-ci est donc parfait à sa date.
Conformément à la convention des parties, chacune d'elle supportera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société Lansrod Data Solutions, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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