Texte intégral
ARRET
N°431
[W]
C/
CPAM DE LILLE DOUAI
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05233 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [W]
233 rue nationale
Appt. 73
59000 LILLE
Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] [N]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [J] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi le 18 février 2019 par Mme [W] d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai en date du 11 décembre 2018 ayant rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, le tribunal judiciaire de Lille par jugement du 15 septembre 2020 a :
- déclaré la demande recevable,
- dit que Mme [W] ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Mme [W] a le 20 octobre 2018 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 20 septembre 2018.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022, Mme [W] demande à la cour de :
Avant dire droit
- si la cour ne s'estime pas suffisamment informée par les éléments versés aux débats, ordonner une expertise judiciaire, et commettre à cet effet tout expert utile avec mission de :
convoquer et examiner Mme [W],
se faire remettre l'ensemble des documents échangés dans le cadre de la présente instance et tous documents justifiant de l'état de santé de Mme [W],
au vu de ces éléments, dire si Mme [W] présente une réduction de ses capacités de gain d'au moins 2/3, en application de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2020,
- juger que l'état de santé de Mme [W] emporte une réduction de ses capacités de travail ou de gain au moins égale à 2/3,
- annuler en conséquence la décision de refus de pension d'invalidité du 11 décembre 2018,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai de lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité à compter du 18 octobre 2018,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] expose en substance que lui a été diagnostiquée la maladie de [V] alors qu'elle était adolescente. Cette maladie provoque une atteinte des vertèbres au moment de la croissance, entraînant une déformation de la colonne vertébrale. Si la pathologie cesse d'évoluer à la fin de la croissance, elle provoque des lésions irréversibles.
Elle a travaillé en qualité de contrôleuse de gestion chez Bonduelle à compter de 2016, et a été placée en arrêt maladie en août 2017 du fait de douleurs importantes.
Elle était déclarée apte à reprendre une activité à compter du 4 juillet 2018, malgré la persistance des douleurs, en mi-temps thérapeutique, puis à temps plein mais le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude définitive.
Sur avis du médecin du travail, son contrat de travail a été transformé en temps partiel avec changement de fonctions pour devenir assistante contrôleuse de gestion ce qui a entraîné une très forte diminution de son salaire.
Elle a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH et a sollicité le bénéficie de l'allocation adulte handicapé le 18 octobre 2018 alors que son état de santé ne s'améliorait pas.
Elle soutient qu'elle subit bien une perte de capacité de gain des deux tiers alors que son inaptitude a entraîné un reclassement sur un poste différent et moins qualifié et que l'avis du consultant n'est donc pas pertinent.
Elle lui reproche également d'avoir commis des approximations dans son analyse, puisqu'il a ainsi écrit que la consultation de médecine interne a conclu à une prise en charge uniquement kinésithérapique, alors qu'un traitement médicamenteux lui était prescrit.
Mais surtout, elle estime que l'avis du médecin consultant est nécessairement incomplet puisqu'il aurait dû retenir une réduction de la capacité de gain sur le plan financier notamment, puisqu'il s'agit bien du critère déterminant de l'invalidité.
Enfin, il lui a été diagnostiqué une dépression en septembre 2020, prise en charge au titre d'une affection de longue durée.
Elle soutient qu'une expertise de droit commun peut être ordonnée nonobstant la nature du litige.
Elle conteste également la pertinence de l'avis du médecin auquel elle reproche de comporter des inexactitudes, soulignant qu'il est la copie du compte rendu de visite établi en mai 2018 alors que sa situation a fortement évolué.
Elle ajoute que ce praticien concluait au fait que sa situation relevait de l'adaptation de poste et non de l'invalidité, alors que son poste avait déjà été aménagé, et enfin, que le médecin conseil ne fait pas état d'un RQTH, datant du 23 janvier 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai du 11 décembre 2018 refusant l'attribution d'une pension d'invalidité,
- débouter en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose en substance que le médecin conseil a estimé que l'état de santé de Mme [W] ne justifiait pas d'une réduction de la capacité de travail ou de gain des 2/3, rappelant que le médecin du travail avait estimé qu'elle pouvait reprendre le travail à mi-temps avec aménagement de poste, puis qu'il avait préconisé un poste d'assistante de contrôle de gestion commerciale à mi-temps avec un poste de travail ergonomique.
La caisse primaire fait valoir que les constatations du médecin conseil tenant à une situation stabilisée avec un tableau de douleurs inexpliquées, des bilans neurologiques, imagerie, immunitaire et biologique négatifs, ont été confirmées par le consultant.
Ces deux avis rejoignent également celui émis par le médecin expert désigné d'un commun accord dans le cadre de la contestation de l'aptitude à la reprise d'emploi, mais également par le médecin traitant de Mme [W].
La caisse primaire soutient par ailleurs que Mme [W] ne démontre pas une réduction des deux tiers de sa capacité de gain, alors que depuis son inaptitude au poste de contrôleur de gestion, elle occupe un poste d'assistante contrôleur de gestion à temps partiel pour un salaire brut annuel de 18 000 euros. Elle avait été embauchée en 2017 pour un salaire mensuel brut de 2 769,23 euros, et le versement des primes qu'elle invoque était hypothétique, ce d'autant qu'elle avait été embauchée le 1er juillet 2017 et qu'elle a été en arrêt de travail du 1er août au 4 août 2017.
Dans la mesure où elle a été déclarée apte à travailler à mi-temps, la perte de capacité de travail des deux tiers n'est pas démontrée. Enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas de nature à démontrer une invalidité des 2/3 au moins de la capacité de travail ou de gain, puisqu'elle est au contraire une mesure destinée à maintenir le bénéficiaire dans l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Mme [W] a souffert d'une cyphose dorsale et lordose traitée par un corset porté pendant un an et demi lorsqu'elle avait 14 ans.
Mme [W] a sollicité le 20 octobre 2018 le bénéfice d'une pension d'invalidité.
En vertu des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Le rapport médical d'attribution d'invalidité daté du 10 décembre 2018 indique au titre des doléances que Mme [W] fait état d'une légère amélioration tout en indiquant que des douleurs et des contractures persistent, qu'il existe une instabilité positionnelle, qu'elle ne peut rester assise longtemps, qu'elle ne peut marcher correctement, qu'elle présente enfin des tremblements et des vertiges.
L'examen clinique est ainsi rapporté : « état général conservé, 65 kg pour 1,80 m, autonomie neurologique et locomotrice conservée avec discrète boiterie du membre inférieur gauche mais l'examen montre une mise sur talons et les pointes complètes, un accroupissement complet sans douleurs.
Examen du rachis rien de particulier DDS 10 cm.
L'ensemble des mouvements des ceintures scapulaire apparaît normal. Pas de radiculalgies. Il n'y a aucun déficit moteur ni sensitif ce jour. Pas de vertiges, pas de signes de Romberg, pas de déviation des index. Pas d'hyper métrique, l'examen cérébelleux est normal tant sur le plan statique que sur le plan cinétique. Les articulations sont libres, il n'y a aucune fluxion. Aucunes douleurs musculaires particulières évoquant des enthésopathies. Il n'y a pas d'irritation pyramidale.
Pression artérielle 132/88, pulsations 92. Auscultation cardio-pulmonaire RAS.
Sur le plan neuropsychologique, nous essayons d'aborder avec l'assurée l'hypothèse d'une composante anxiogène qu'elle réfute immédiatement et qu'elle balaye d'un revers de la main... ».
Le médecin-conseil indiquait que Mme [W] a formé une demande d'invalidité pour des douleurs de type contracture du membre supérieur et du membre inférieur gauche dont le bilan exhaustif neurologique, imagerie, immunitaire et biologique est négatif, invoquant une situation stabilisée avec un tableau de douleurs inexpliquées. Le bilan complet de médecine interne était négatif.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué que l'IRM dorsolombaire est normale, l'IRM sacro-iliaque est normale, l'électromyogramme des MI est normal, le bilan biologique est négatif, l'IRM encéphalique et de la moelle épinière sont normales.
Il concluait ne pas disposer d'arguments pour contredire l'avis du médecin-conseil.
Ces deux avis sont donc concordants.
Mme [W] avait contesté la décision de la caisse la déclarant apte à reprendre une activité professionnelle et une expertise avait été organisée.
Le docteur [H], désigné d'un commun accord entre les parties, avait mentionné un examen relativement normal effectué le 29 août 2018.
Il résulte donc de ces différents avis techniques que Mme [W] présente des douleurs inexpliquées par les bilans réalisés, qui n'ont révélé aucune anomalie.
Les pièces médicales que produit Mme [W] confirment ces éléments et elles ont été dûment analysées par le médecin-conseil et le médecin consultant.
Mme [W] soutient que l'analyse du médecin conseil est erronée alors qu'il concluait au fait que la réduction des capacités de gain et de travail était inférieure à deux tiers, et ne relevait pas d'une situation d'invalidité, mais plutôt d'une adaptation de poste.
Elle soutient que le médecin conseil ne fait aucune référence à sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et déduit de cette reconnaissance qu'elle relève de l'invalidité.
Ce raisonnement ne peut être validé dès lors que la reconnaissance de travailleur handicapé a précisément pour objet de permettre à une personne en situation de handicap d'accéder à l'ensemble des moyens permettant le maintien dans l'emploi ou l'accès à un nouvel emploi, qu'elle suppose une dégradation d'au moins une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique, mais elle n'équivaut pas à une reconnaissance de l'invalidité telle que définie par le code de la sécurité sociale.
Mme [W] soutient également que malgré l'adaptation de son poste de travail et la réduction du temps de travail, son état de santé ne s'est pas amélioré.
Ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation des critères de l'invalidité définis par les textes.
Mme [W] soutient que son état de santé a entraîné une perte de capacité de gains de plus des deux tiers, puisqu'elle a été contrainte d'accepter une rétrogradation professionnelle qui a entrainé une forte diminution de ses revenus.
Elle exerçait une activité de contrôleur de gestion, employée par la société Bonduelle et son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 2 769,23 euros.
Après son reclassement, elle a signé un avenant prévoyant qu'elle exerce désormais des fonctions d'assistante de contrôle de gestion, à mi-temps, sur la base d'un salaire brut de 1500 euros par mois.
Dès lors, la différence de gains est inférieure aux deux tiers du revenu initial.
Mme [W] souligne qu'elle percevait des primes d'intéressement conséquentes en sa qualité de contrôleur de gestion, qui ont été réduites du fait de la modification de ses fonctions et de la réduction de son temps de travail.
Le contrat de travail initial prévoyait le versement d'une prime annuelle prévue à l'article 41 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires, et cette prime est également prévue par l'avenant.
Les conditions sont donc, sur ce point, identiques.
Le contrat de travail prévoyait une prime annuelle sur objectifs de 3 000 euros que l'avenant prévoit également, mais à hauteur de 1500 euros. Les deux contrats prévoient que les modalités d'attribution de la prime seraient communiquées au salarié par son supérieur hiérarchique, sans autre précision et Mme [W] n'apporte aucun élément sur ce point.
Il n'est donc pas justifié de ce que Mme [W] a subi une perte de gain, dès lors qu'il s'agit d'une prime servie sous conditions, lesquelles ne sont pas justifiées.
Mme [W] ne démontre pas qu'elle allait percevoir une somme de ce chef.
Mme [W] soutient encore que le traitement qu'elle prend provoque des effets secondaires importants, tels que nausées, vertiges, sueurs, tremblements, insomnies, troubles de la personnalité, fatigue, migraines ophtalmiques.
Pour en justifier, elle produit la notice d'un des médicaments, le Tramadol, ce qui ne peut constituer une preuve suffisante, dès lors que la notice a pour objet d'alerter sur l'ensemble des effets secondaires qui pour autant n'affectent pas systématiquement tous les patients.
Les différents comptes rendus de consultations et bilans effectués mentionnent bien la prescription de ce médicament, sans qu'à aucun moment il ne soit fait référence à des effets secondaires perturbant la vie de Mme [W].
Enfin, Mme [W] invoque le fait qu'elle souffre de dépression depuis février 2020, et si cet élément peut éventuellement constituer une aggravation de l'état de santé, il ne peut être pris en compte pour la demande de pension d'invalidité faite en 2018.
L'état de santé de Mme [W] a justifié une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, un aménagement de poste, et si les difficultés de santé persistent, entraînant des arrêts de travail, pour autant, les éléments produits n'établissent pas une perte de gain ou de capacité de gain des deux tiers.
Mme [W] échoue à démontrer que la consultation ordonnée par les premiers juges est dépourvue de pertinence, et ni la consultation, ni l'expertise n'ont pour objet de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Dès lors, le jugement doit être confirmé.
Mme [W] qui succombe en ses demandes est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d'instruction,
Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2020,
Condamne Mme [W] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Président,