Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N° 121
N° RG 23/06260 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHME
SARL SOGUYLOC
SARL GUYANE LOCATION GRUES
C/
PIÈCES SERVICES GRUES (PSG)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me AMOYEL VICQUELIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SARL SOGUYLOC
SARL GUYANE LOCATION GRUES
PIÈCES SERVICES GRUES
TC de VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2024
Le vingt sept Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du treize Juin deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC , Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
SARL SOGUYLOC
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro 813 028 743prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
C/O BURO CLUB
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL GUYANE LOCATION GRUES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro 813 030 640,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
C/O BURO CLUB
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
PIÈCES SERVICES GRUES (PSG)
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 399 609 742 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoit GICQUEL, de la SELAS FIDAL Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a notamment condamné la société PIÈCES SERVICES GRUES à payer la somme de 255.000 euros aux sociétés SOGUYLOC et GUYANE LOCATION GRUES outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ainsi que 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 07 novembre 2023, la société PIÈCES SERVICES GRUES a fait appel du jugement.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, Monsieur le Premier Président de cette Cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité.
La société PIÈCES SERVICES GRUES a déposé au greffe ses conclusions d'appelant le 07 février 2024.
Par conclusions d'incident du 26 avril 2024, les sociétés SOGUYLOC et GUYANE LOCATION GRUES ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'appelante n'ayant pas exécuté la décision déférée quoiqu'elle soit assortie de l'exécution provisoire. Elle a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 11 juin 2024, la société PIÈCES SERVICES GRUES a demandé que le conseiller de la mise en état statue 'ce que de droit' sur la demande de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société PIÈCES SERVICES GRUES ne démontre ni être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, ni que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il est fait droit à la demande de radiation.
Les dépens sont laissés à la charge de l'appelante.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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