Texte intégral
C1
N° RG 23/02888
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5N3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS AGIS
SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
notifié par LRAR aux parties
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CH. SOCIALE -SECTION A
ARRET DU MARDI 07 MAI 2024
Assignation à jour fixe formée le 31 Juillet 2023
à l'encontre d'une décision (N° RG F 22/00224)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 04 juillet 2023
Décision autorisant l'assignation à jour fixe rendue le 3 août 2023 (N° RG 23/65)
ENTRE :
Madame [T] [B]
née le 14 Janvier 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
ET :
Association CGEA D'[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Maître [V] [N], pris en sa qualité' de liquidateur judiciaire de la Société' Defi conseils,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffière stagiaire,
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024
fixée par ordonnance en date du 3 août 2023 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de céans,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été mis en délibéré au 2 avril 2024, prorogé au 7 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Defi conseils est une société immatriculée au RCS de Vienne, intervenant dans le domaine de la fabrication et de la confection de tout type de vêtement.
Elle a été créée par M. [C] et M. [R] le 24 mars 2005, lequel a cédé ses parts à M. [H] le 08 janvier 2007.
A une date indéterminée, la répartition du capital social a été modifiée au bénéfice de Mme [T] [B], à hauteur de 59 parts/120 et de son époux, M. [H], gérant de la société, à hauteur de 61 parts/120.
Le 09 septembre 2019, Mme [B] a été nommée gérante de droit, jusqu'à sa démission, le 15 mai 2020.
Le 05 février 2020, Mme [B] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2020.
Le 27 juillet 2020, Mme [B] a adressé un courrier à la SARL Defi conseils, réclamant le règlement de ses salaires depuis le mois de mai 2020 et la régularisation de sa situation concernant l'intitulé de son poste et sa rémunération minimale conventionnelle.
Le 28 juillet 2020, Mme [B] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est déroulé en son absence le 14 août 2020.
Le 30 juillet 2020, Mme [B] a saisi par requête le conseil de prud'hommes de Vienne en rappels de salaire.
Le 24 août 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute lourde, qui s'est déroulé en son absence le 04 septembre 2020.
Le 02 septembre 2020, Mme [B] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Defi conseils.
Les deux requêtes ont été jointes.
Le 14 septembre 2020, la SARL Defi Conseils a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute lourde.
Le 1er septembre 2020, la SARL Defi Conseils a déposé une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Vienne qui a, par jugement du 15 septembre 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Defi Conseils, laquelle sera convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 25 janvier 2022.
Par jugement du 04 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne s'est déclaré incompétent pour trancher le litige qui oppose Mme [B] à la société la SELARL Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Defi conseils, précisant que le tribunal de commerce serait susceptible d'être compétent pour trancher le litige, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés avec accusés de réception, distribués le 10 juillet 2023 au CGEA [Localité 7], le 11 juillet 2023 à la société la SELARL Alliance MJ, et suivant pli avisé le 11 juillet 2023 et non réclamé à Mme [B].
Par requête déposée au greffe du premier président de la cour d'appel le 31 juillet 2023, Mme [B] a sollicité d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 03 août 2023, Mme [B] a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [B] demande à la cour d'appel de :
«- Réformer le jugement en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour trancher le litige qui l'oppose à la société la SELARL Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Defi conseils, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau,
- Se déclarer compétente pour trancher le litige opposant Mme [B] à la SELARL Alliance MJ représentée par Maitre [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Defi conseils,
Evoquer le fond,
Sur l'exécution de la relation contractuelle :
- Juger que Mme [B] avait la qualité de salarié,
- Juger que Mme [B] n'a pas perçu son solde de tout compte,
- Juger que la société Defi conseils n'a pas versé la rémunération minimale conventionnelle due à Madame [B] sur la période de juillet 2017 à septembre 2020,
- Juger que Mme [B] n'a pas perçu les compléments de salaire dus durant la période d'arrêt maladie du 5 février 2020 au 14 septembre 2020,
- Fixer au passif de la liquidation de la société Defi conseils les créances suivantes :
* Rappels de salaires (Juillet 2017 jusqu'à septembre 2020) : 91 225,00 € bruts
* Congés payés afférents : 9 123,00 € bruts
* Rappel de salaire (solde de tout compte) : 1 196,40 € net
* Rappel de salaire (complément de salaire 5 février au 14 septembre 2020) : 6 695.77 € bruts Congés payés afférents
Sur la rupture du contrat de travail :
- A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Defi conseils au regard des différents manquements graves et avérés de l'employeur.
En conséquence :
- Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul.
- En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation de la société Defi conseils les créances suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 260,00 € net
* Indemnité compensatrice de préavis : 8 420,00 € brut
* Congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 842,00 € brut
* Indemnité de licenciement : 2 651,45 € net
A titre subsidiaire :
- Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation de la société Defi conseils les créances suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 630,00 € net
* Indemnité compensatrice de préavis : 8 420,00 € brut
* Congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 842,00 € brut
* Indemnité de licenciement : 2 651,45 € net
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger le licenciement pour faute lourde de Mme [B] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
- Fixer au passif de la liquidation de la société Defi conseils les créances suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 630,00 € net
* Indemnité compensatrice de préavis : 8 420,00 € brut
* Congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 842,00 € brut
* Indemnité de licenciement : 2 651,45 € net
En tout état de cause :
- Ordonner la remise des documents rectifiés suivants conformes à la décision à intervenir :
* Bulletins de salaire de janvier 2016 à septembre 2020
* Certificat de travail
* Solde de tout compte
* Attestation Pôle Emploi
- Assortir la remise des documents d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
- Réserver à la Cour la possibilité de liquider l'astreinte
- Juger la décision à intervenir commune et opposable à l'Ags-CGEA d'[Localité 7]
- Fixer au passif de la liquidation de la société Defi conseils une créance de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. »
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [V] [N], pris en sa qualité' de liquidateur judiciaire de la Société' Defi conseils demande à la cour d'appel de :
« A titre principal,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VIENNE du 04 juillet 2023 en ce qu'il a jugé recevable l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la SELARL Alliance MJ et l'AGS- CGEA d'[Localité 7],
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VIENNE du 04 juillet 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de VIENNE
- Rejeter la demande d'évocation formulée par Madame [T] [B],
- Renvoyer Mme [B] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Vienne,
- Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, dirigées contre la société Alliance MJ,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris et d'évocation
Sur la demande de rappels de salaire
- Constater que Mme [B] occupait les fonctions d'Assistante de Direction,
- Débouter Mme [B] de toute demande tendant à la communication de ses bulletins de paie et de son certificat de travail rectifiés,
- Cantonner toute condamnation à titre de rappel de salaire à la somme de 459,40 € bruts, outre 45,94 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes au titre du solde de tout compte
- Constater que la somme de 1 196,40 € nets au titre du solde de tout compte a bien été versée à Mme [B],
- Débouter Mme [B] de cette demande
Sur les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
A titre principal
- Débouter Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire,
- Débouter Mme [B] de sa demande en reconnaissance de la nullité de son licenciement ou du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- Débouter Mme [B] de l'intégralité des demandes subséquentes.
A titre subsidiaire,
- Cantonner toute condamnation au titre de l'indemnisation pour nullité du licenciement à la somme de 12 630 € correspondant à 6 mois de salaires ou à la somme de 10 525 € en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail),
- Cantonner toute condamnation au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 928,18 €
Sur les demandes relatives au licenciement
A titre principal,
- Constater que le licenciement pour faute lourde est pleinement justifié,
- Débouter Mme [B] de l'intégralité des demandes afférentes.
A titre subsidiaire,
- Constater que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- Débouter Mme [B] de l'intégralité des demandes afférentes
A titre très subsidiaire,
- Constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire afférente,
- Cantonner toute demande au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 928,18 €
A titre infiniment subsidiaire,
- Cantonner toute condamnation à une indemnisation à la somme de 10 525 € (5 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du Code du travail),
- Cantonner toute demande au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 928,18 €.
En tout état de cause,
- Débouter Mme [B] de sa demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés,
- Débouter Mme [B] de toute demande au titre de la liquidation d'astreinte,
- Débouter Mme [B] de toute demande, fins et conclusions contraires,
- Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l 'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner Mme [B] aux dépens. »
Par conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, l'UNEDIC (Délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude d'[Localité 7] CGEA), demande à la cour d'appel de :
« - Statuer ce que de droit sur la compétence de la juridiction prud'homale,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [B] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée,
- Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 3000.00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Voir l'arrêt à intervenir communiqué au Procureur de la République de Vienne,
- Condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 2000.00 € au titre de l'article 700 du cpc,
A titre subsidiaire,
- Débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaires et de congés afférents, de rappel au titre du solde de tout compte et au titre du complément de salaire,
- Débouter Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- Juger bien fondé le licenciement pour faute lourde en date du 14 septembre 2020
- Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que Mme [B] ne peut prétendre qu'à une indemnité de préavis de 2 mois de salaire soit 4 210.00 € brut
- Juger que Mme [B] ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement de 2 315.50 €
- Juger en cas de nullité du licenciement que Mme [B] ne peut réclamer que 6 mois de salaire
- Juger en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse que Mme [B] ne peut prétendre qu'à 3 mois de salaire,
- Juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'[Localité 7] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail,
- Juger que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture,
- Juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail,
- Juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail,
- Juger que l'obligation du CGEA D'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire
- Juger que le CGEA D'[Localité 7] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale,
- Condamner Mme [B] aux dépens. »
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 novembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 05 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2024, lequel a été prorogé au 07 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
Moyens des parties :
Mme [B] affirme que seul le conseil de prud'hommes est compétent pour déterminer si elle avait la qualité de salariée, laquelle est établie, dès lors que :
- Elle a été embauchée suivant contrat de travail du 01 janvier 2016,
- Des bulletins de salaire ont été émis chaque mois, des cotisations sociales versées, une rémunération payée, et la DPAE a été effectuée lors de son embauche,
- Durant l'ensemble de la relation contractuelle, en dehors de la période de gérance, elle était placée dans un lien de subordination à l'égard du dirigeant, M. [H], même s'il s'agissait de son époux, lequel a fait usage de son pouvoir de direction,
- Son entrée au capital est postérieure à la création de l'entreprise, et n'est pas incompatible avec sa qualité de salariée,
- La qualité d'associée n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail,
- La caution solidaire, attachée à sa qualité d'associée, n'a pas d'incidence.
La SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [N], prise en sa qualité' de liquidateur judiciaire de la Société Defi conseils, soutient que Mme [B] ne peut bénéficier de la qualité de salariée compte tenu du caractère fictif de son contrat de travail, de sorte que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce.
Elle affirme ainsi que :
- Mme [B] n'établit pas le lien de subordination juridique ni une dépendance économique, entre elle et la société,
- elle a caché à l'AGS être caution solidaire depuis le 06 juillet 2018,
- elle était signataire de nombreux engagements de la société, de sorte qu'elle était dirigeante de fait, bien avant la gérance qu'elle a exercé de droit.
L'Unedic affirme que Mme [B] ne peut bénéficier de la qualité de salariée compte tenu du caractère fictif de son contrat de travail. Elle soutient ainsi que :
- les époux étaient associés depuis 2018,
- le contrat de travail produit n'est pas signé et les bulletins de paie datent de janvier 2018,
- le lien de subordination n'est pas démontré,
- Mme [B] participait activement à la gestion de la société,
- Mme [B] était détentrice d'un compte courant dont elle a obtenu le remboursement,
- Mme [B] fait valoir qu'elle n'était pas payée à hauteur de ses fonctions, alors qu'elle n'a pas jugé nécessaire de régulariser sa situation lorsqu'elle était à la tête de la société,
- Elle a omis de déclarer à l'AGS qu'elle était caution solidaire à hauteur de 92 000.00 €.
Sur ce,
Selon l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
De celles relatives aux sociétés commerciales,
De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Lorsqu'un salarié devient mandataire social, le principe est que son contrat de travail est suspendu, lorsque, du fait de ce mandat, il cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes, dans un état de subordination à l'égard de la société. Le contrat de travail retrouvera alors ses effets à la fin du mandat.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des statuts de la SARL Defi conseils qu'à la date du 27 avril 2018, le capital social était réparti entre Mme [B], à hauteur de 59 parts sur 120, et M. [H], à hauteur de 61 parts sur 120.
Il est établi en outre que Mme [B] a exercé un mandat social de gérante de la SARL Defi conseils, du 09 septembre 2019 jusqu'à sa démission le 29 mai 2020.
Pour établir l'existence d'un contrat de travail la liant à la SARL defi conseils pour la période du 1er janvier 2016 au 14 septembre 2020, Mme [B] verse aux débats :
- un contrat de travail à durée indéterminée daté du 01 janvier 2016, non signé, à temps complet, entre la SARL Defi conseils et Mme [H], née [B], pour un emploi de directrice générale, financière et administrative, lequel précise que la salariée est affectée à la comptabilité de la société Escrime diffusion deux jours par semaine,
- des bulletins de salaire au nom de Mme [H] [T] pour la période de janvier 2018 à septembre 2020, mentionnant un emploi d'assistante de direction, une ancienneté au 01 janvier 2016, et une rémunération brute de 1510 euros, puis 2105 euros à compter du 01 mars 2019, sur la base de 151,67 heures par mois,
- des échanges de courriels entre Mme [B], utilisant une adresse defi.conseils.création@gmail.com, ou une adresse personnelle, et notamment M. [H], utilisant une adresse 'escrime-diffusion.com', durant les années 2018,2019, et 2020,
- deux courriers de convocation à l'entretien préalable et le courrier de notification du licenciement pour faute lourde,
- une attestation employeur à destination de Pôle emploi en date du 22 septembre 2020, mentionnant un emploi d'assistante de direction et une durée d'emploi du 01 janvier 2016 au 14 septembre 2020,
- un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 01 janvier 2016 au 14 septembre 2020, pour un emploi d'assistante de direction, cadre,
- un reçu pour solde de tout compte en date du 22 septembre 2020,
- une photographie d'une carte de visite de la société Defi conseils mentionnant « [T] [H], directrice ».
Pris ensemble, et nonobstant le changement de dénomination du poste de Mme [B] dans les différents documents, ces éléments permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent au bénéfice de Mme [B] en qualité d'assistante de direction à temps complet pour la période du 1er janvier 2016 au 14 septembre 2020.
Dès lors il incombe à la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [V] [N], pris en sa qualité' de liquidateur judiciaire de la Société' Defi conseils, et au CGEA [Localité 7], qui contestent l'existence de ce contrat de travail, d'en démontrer le caractère fictif.
A cette fin, ils produisent aux débats :
- le courrier de démission de Mme [B] de ses fonctions de gérante en date du 15 mai 2020,
- le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 mai 2020 de la SARL Defi conseils, prenant acte de sa démission de son mandat de gérante,
- les bulletins de salaire de Mme [B] sur la période courant de juillet 2017 à septembre 2020,
- le contrat de prêt souscrit par la société Defi conseils le 06 juillet 2018, mentionnant la caution solidaire de Mme [B] et de M. [H],
- l'avenant à ce contrat de prêt en date du 23 juin 2020, modifiant les modalités financières de ce prêt, signé par les deux cautions solidaires,
- la demande de renseignements adressée à Mme [B] par l'Unedic le 08 décembre 2020, dans laquelle elle indique ne pas être caution solidaire de la SARL Defi conseils,
- un questionnaire de contrôle sur pièces diligenté par l'URSSAF, signé le 10 mai 2019 par Mme [B], avec la précision « co-gérante »,
- un courriel adressé le 30 août 2019 par Mme [B] à M. [H].
Ils produisent en outre des documents, en affirmant qu'ils sont signés par Mme [B], au nom de la SARL defi conseils, et notamment :
- un avenant au contrat de travail de Mme [J] signé par Mme [B], directrice, le 04 juillet 2019,
- une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu -professionnel de Mme [K] signée par la SARL defi conseils, le 13 septembre 2018, sans précision de l'identité du signataire,
- un contrat de professionnalisation de Mme [K], signé par la SARL defi conseils, le 2 janvier 2019, sans précision de l'identité du signataire,
- un contrat d'apprentissage de Mme [O] signé par la SARL defi conseils, le 2 septembre 2019, sans précision de l'identité du signataire,
- un contrat d'apprentissage de M. [D], signé par la SARL defi conseils, le 2 septembre 2019, sans précision de l'identité du signataire,
- un contrat de travail à durée indéterminée de Mme [E], signé le 2 septembre 2019, sans précision de l'identité du signataire,
- un contrat de travail à durée indéterminée de Mme [K], signé le 21 décembre 2018, sans précision de l'identité du signataire.
Il est établi et non contesté que Mme [B] effectuait une prestation de travail au sein de la SARL Defi conseil, la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [V] [N], pris en sa qualité' de liquidateur judiciaire de la Société' Defi conseils, et le CGEA [Localité 7], soutenant qu'elle agissait en qualité de gérante de fait, alors que Mme [B] affirme qu'elle occupait un poste de directrice administrative et financière.
Il est aussi établi et non contesté qu'elle recevait une rémunération s'élevant, à l'examen des bulletins de salaire produits, à la somme 1510 euros brut, puis 2105 euros à compter du 01 mars 2019, sur la base de 151,67 heures par mois.
Or la SARL Defi conseil démontre que Mme [B] ne travaillait pas dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la SARL Defi conseils.
En effet, d'une première part, la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [V] [N], pris en sa qualité' de liquidateur judiciaire de la Société' Defi conseils, et le CGEA [Localité 7] établissent qu'il existait une communauté d'intérêts entre Mme [B] et la SARL Defi conseils.
Ainsi, Mme [B] était associée de la Sarl Defi conseils, depuis une date qui n'est pas justifiée, mais à tout le moins depuis le 09 octobre 2018, et ce à hauteur de 59/120 parts sociale, son époux M. [H] détenant les 61 parts restantes.
Or si cette qualité d'associée n'exclut pas une situation de salariat, elle démontre la communauté d'intérêts patrimoniale dans laquelle Mme [B] se trouvait avec M. [H] qui était alors son époux.
Mme [B] détenait d'ailleurs un compte courant d'associé, lequel s'élevait à la somme de 10389 euros au 21 décembre 2019, et dont elle a obtenu le remboursement en 2020, la cour rappelant qu'un compte courant d'associé constitue un prêt accordé par l'associé à une société, afin d'optimiser son financement et son activité.
Sur ce point, il faut aussi relever que la SARL Defi conseil justifie avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 15 septembre 2020, lequel a fixé la date de cessation de paiement à 18 mois, de sorte que Mme [B] a obtenu le remboursement de ce compte courant durant la période dite suspecte, et alors qu'elle connaissait les difficultés financières de l'entreprise.
Enfin, la SARL Defi conseil justifie de ce que Mme [B] s'est portée avec son époux caution solidaire à hauteur de 92 500 euros d'un prêt de 370 000 euros souscrit le 06 juillet 2018 par la SARL Defi conseils, ce qu'elle a n'a pas indiqué dans le questionnaire soumis par l'AGS le 08 décembre 2020, en précisant expressément qu'elle n'était pas caution.
Et Mme [B] ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agit d'un oubli alors même qu'elle a signé un avenant aux fins de réaménagement de ce prêt six mois plus tôt, le 15 juin 2020, et qu'elle ne pouvait ignorer la nature d'un tel engagement, puisqu'elle se présente comme directrice administrative et financière de l'entreprise.
L'ensemble de ces éléments démontrent ainsi la communauté d'intérêts partagée avec son époux, laquelle a une incidence sur l'absence de lien de subordination.
En effet, d'une deuxième part, il est d'abord établi et non contesté que Mme [B] a occupé un mandat de gérante de la SARL Defi conseils, du 09 septembre 2019 au 15 mai 2020, période durant laquelle aucune des parties n'allègue qu'elle exerçait des fonctions distinctes de ses fonctions précédentes.
Or contrairement aux affirmations de Mme [B] en page 29 de ses écritures, il ne résulte pas des pièces produites que ce mandat social a suspendu le contrat de travail allégué, puisqu'elle produit les bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2019, et que la SARL defi conseil produit ceux des mois de décembre 2019 et janvier 2020, ces bulletins de paie étant strictement identiques à ceux des mois précédents, étant ajouté qu'à compter du 05 février 2020, elle se trouvait en arrêt maladie.
Pourtant, durant son mandat de gérante, elle travaillait dans l'entreprise sans aucun contrôle sur l'exécution de son travail, et si ce mandat social avait effectivement suspendu son contrat de travail, aucun bulletin de paie d'assistante de direction n'aurait donc dû être établi.
Aussi, pour la période durant laquelle Mme [B] n'était pas gérante de droit, la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [V] [N], pris en sa qualité' de liquidateur judiciaire de la Société' Defi conseils, et le CGEA [Localité 7] justifient que la SARL Defi conseil ne donnait aucun ordre ou directive à Mme [B], et qu'elle ne contrôlait pas l'exécution de son travail.
Ainsi il résulte des pièces produites que :
- le contrat de travail allégué précise lui-même que Mme [B] exerce ses fonctions dans la plus grande autonomie,
- aucune fiche de fonction ne lui a été transmise, et aucun entretien annuel n'a jamais été réalisé,
- Mme [B] se désigne elle-même comme « co-gérante » au mois de mai 2019, lors du contrôle l'Urssaf , alors qu'elle n'est pas gérante de droit,
- le 30 août 2019, dans un courriel qu'elle adresse à M. [H], elle indique qu'elle ne s'est pas payé les salaires du début de l'année 2019 et qu'elle a réglé des frais de l'entreprise sur ses deniers personnels en écrivant : « 'En ce qui me concerne je n'ai pu me virer que les salaires d'avril à juillet. À savoir 1 560 € par mois. Il me manque donc les 3 premiers mois de l'année ainsi que le mois d'août forcément. Je te rappelle que j'ai été obligée de faire un prêt courant d'année pour gérer le découvert généré par les non rentrées du au non paiement des rémunérations (')
d'autre part le peu de versement complémentaire correspond aux frais engendrés par la boîte et payés avec ma carte perso, car je te rappelle qu'il n'y a pas de carte sur le compte défi pour réduire les frais. »
- sa signature est apposée, au nom de l'entreprise, sur les contrats de travail et contrats d'apprentissage de plusieurs salariés, pourtant antérieurs à la période de gérance, ce qu'elle ne conteste pas.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments établit que Mme [B] n'était pas liée par un contrat de travail, que ce soit pendant ou en dehors de la période de gérance de droit, en l'absence de toute tâche accomplie dans le cadre d'un lien de subordination, et alors qu'elle était associée aux décisions relatives au fonctionnement de l'entreprise, qu'elle a de sa propre initiative renoncé pendant plusieurs mois au paiement de toute rétribution et payé des frais de l'entreprise sur ses fonds personnels, qu'elle s'est portée caution pour l'obtention d'un prêt bancaire, et qu'elle signait des documents engageant l'entreprise, en dehors de toute délégation de signature, ce qui démontre qu'elle participait activement, en qualité de gérante de droit, ou de fait, à la direction et la gestion de la société, sans exercer aucune autre fonction technique distincte.
Et c'est par un moyen inopérant que Mme [B] fait valoir deux courriels adressés par M. [H] les 19 et 21 août 2019, pour établir l'exercice d'un quelconque pouvoir de contrôle de celui-ci à son égard, alors que ces deux courriels sont intervenus durant la période où le conflit dans le couple était manifestement prégnant, et que M.[H], alors gérant de droit, lui enjoignait de transmettre des informations relatives à des mouvements de trésorerie, ce qui peut s'expliquer aussi par la position de gérante de fait de son épouse.
La cour observe en outre que Mme [B] produit de nombreux courriels adressés notamment à M. [H], lesquels ne font apparaitre que des transmissions d'informations, ou des demandes formulées par Mme [B], sans qu'il n'apparaisse aucun contrôle de la part de qui que ce soit sur son travail.
Enfin, Mme [B] n'est pas fondée à soutenir que le licenciement dont elle a fait l'objet démontre sa position de salariée, et le pouvoir de sanction de l'employeur, alors qu'elle a été licenciée par son époux, gérant de droit et seul associé de la société avec elle, qui n'était pas ignorant de la fictivité de son contrat de travail, outre qu'ils étaient alors en conflit ouvert.
Dès lors, la cour retient que le contrat de travail de Mme [B] pour la période du 1er janvier 2016 au 14 septembre 2020 est fictif.
A défaut de contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des demandes de Mme [B].
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [B] à l'encontre de la SARL Defi conseils, dans le cadre d'une relation de salariat, sauf à préciser qu'il convient de renvoyer le présent litige devant le tribunal de commerce de Vienne.
Sur la demande reconventionnelle de l'Unedic au titre du caractère abusif de la procédure :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'Unedic affirme que Mme [B] tente de se prévaloir d'une situation qu'elle n'a pas dénoncée elle-même, avant d'entrer en conflit avec son mari, pour obtenir le paiement d'une soi-disant créance salariale afin de lui permettre de rembourser une créance à caractère commercial puisqu'elle va être sollicitée par la banque en sa qualité de caution.
Elle ne démontre cependant aucune faute de la salariée dans l'exercice de son droit de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la réalisation de son droit, et celui de son droit d'appel.
En effet, l'Unedic procède par affirmations, en arguant que l'ouverture de la procédure collective est concomitante à la procédure prud'homale, alors que Mme [B] démontre avoir saisi le conseil de prud'hommes le 30 juillet 2020, soit avant le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 15 septembre 2020, ouvrant la procédure de redressement judiciaire, lequel précise que la déclaration de cessation de paiements a été effectuée le 01 septembre 2020.
L'Unedic sera donc déboutée de sa demande, sur laquelle le conseil de prud'hommes avait omis de statuer.
Il n'y a pas lieu de communiquer la présente décision au parquet de Vienne, le CGEA de [Localité 7] formulant cette demande au dispositif de ses conclusions, sans développer aucun moyen de nature à justifier une telle communication.
Sur les demandes accessoires :
Mme [B], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître
[V] [N], pris en sa qualité' de liquidateur judiciaire de la société' Defi conseils, et au CGEA [Localité 7], la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher le litige qui oppose Mme [T] [B] à la société la SELARL Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Defi conseils,
Y ajoutant,
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal de commerce de Vienne,
DEBOUTE le CGEA [Localité 7] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à communication de la présente décision au procureur de la République de Vienne,
CONDAMNE Mme [T] [B] à payer à la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [V] [N], pris en sa qualité' de liquidateur judiciaire de la Société' Defi conseils, et au CGEA [Localité 7], la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,