Texte intégral
28 MARS 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01955 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQL2
[X] [M]
/
S.A.S. IMPRIMERIE - CARTONNAGE [Localité 4] SAS (COLORIS)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 01 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00030
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Conseiller Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.S. IMPRIMERIE - CARTONNAGE [Localité 4] SAS (COLORIS) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat suppléant, substitué par Me Stéphanie BARADEL, avocat suppléant Me Anne-marie LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 30 janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Imprimerie-Cartonnage [Localité 4] est spécialisée dans l'imprimerie et la fabrication de cartonnage sur mesure.
Elle applique la convention collective nationale du cartonnage.
M. [X] [M] a été embauché par la Sas Imprimerie-Cartonnage [Localité 4] à compter du 27 novembre 2017 en qualité de conducteur offset par contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 5 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 septembre 2018, la Sas Imprimerie-Cartonnage [Localité 4] l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 27 septembre suivant.
M. [X] [M] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2018 rédigée ainsi :
« Vous êtes absent depuis le 5 avril 2018. Cette absence perturbe fortement le fonctionnement de la société compte tenu de la technicité de votre poste de travail et nous oblige à mettre un terme à votre contrat de travail afin de pouvoir vous remplacer définitivement.
Au cours de l'entretien du 27 septembre 2018 vous nous avez informés que vous ne pouviez pas raisonnablement envisager une reprise à très court terme de votre activité dans la mesure où vous aviez une intervention programmée au début du mois d'octobre, suivie de rééducation.
Par conséquent, nous n'avons donc pas d'autre choix que de mettre un terme à votre contrat de travail.
Aussi, et conformément à la réglementation, votre contrat prendra fin au terme d'un préavis d'un mois. »
Le 28 mars 2019, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay pour voir déclarer le licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 01 décembre 2020, le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay a :
- débouté M. [M], de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sas Imprimerie-cartonnage [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement de rappel de salaire et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [M], aux entiers dépens de l'instance.
M. [M], a interjeté appel de ce jugement le 29 décembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 octobre 2022 par M. [M],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 mai 2021 par la Sas Imprimerie-cartonnage [Localité 4],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 1 er décembre 2020 en ce qu'il a :
- jugé que son licenciement est survenu pour une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il devait bénéficier d'un taux horaire de 17,18 euros à compter de l'embauche ;
-condamner la société Imprimerie-Cartonnage [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 413.27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 novembre 2017 au 31 janvier 2018,
- 41.33 euros de congés payés afférents ;
- 119,00 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue du mois d'octobre 2018 ;
- 11,90 euros de congés payés afférents ;
- 240,52 euros de rappel de salaire pour les 2 jours de préavis manquants les 4 et 5 novembre 2018 ;
- 24,05 euros de congés payés afférents ;
- dire et juger :
- que la société Imprimerie-Cartonnage [Localité 4] ne justifie pas des perturbations que son absence prolongée aurait pu générer dans le fonctionnement normal de l'entreprise ;
- que la société Imprimerie-Cartonnage [Localité 4] ne justifie pas de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ;
- que son licenciement est nul car discriminatoire ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, que, dans le cas d'espèce, l'application du barème de l'article L1235-3 du Code du travail ne permet pas la réparation de son entier préjudice et en écarter l'application au cas d'espèce ;
- condamner la société Imprimerie-cartonnage [Localité 4] à lui verser la somme de 15 635 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Imprimerie-cartonnage [Localité 4] à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, la Sas Imprimerie-cartonnage [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du Puy-en-velay en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de M. [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la nécessité de le remplacer définitivement à son poste de travail ;
- rejeté les diverses demandes de rappel de salaires de M. [M] ;
- infirmer le jugement en ses autres dispositions
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [M] est redevable envers elle de la somme de 360,78 euros qui couvre les deux rappels de salaires dus, qu'elle n'entend cependant recouvrer cette somme qu'à titre de compensation d'une éventuelle condamnation à rappel de salaire par la Cour ;
- lui accorder la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts de première instance et d'appel ;
- en tout état de cause, condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' et de 'dire et juger' ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de rappels de salaire au titre de la période du 27 novembre 2017 au 31 janvier 2018 :
M. [X] [M] sollicite des rappels de salaire à hauteur de 413,27 euros au titre de la période du 27 novembre 2007 au 31 janvier 2018 aux motifs :
- que le contrat de travail stipule qu'il sera rémunéré 2 000 euros nets par mois, ce qui correspond à un taux horaire de 17,18 euros bruts c'est à dire le taux horaire qui lui a été appliqué à compter du mois de mars 2018 indépendamment de toute modification de fonction ou de classification
- que la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] lui a également versé un rappel de salaire sur la base de 17,18 euros bruts mais seulement à compter du mois de février 2018 et pas au titre de la période du 27 novembre 2017 au 31 janvier 2018 durant laquelle il a été rémunéré au taux de 15,83 euros bruts (1860,62 euros nets).
La société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] répond :
- que le salaire a été fixé à la somme de 2 000 euros nets à la demande du salarié, ce qui correspond à un salaire horaire brut de 15,83 euros
- que le salarié a bien été rémunéré sur la base d'un salaire de 2 000 euros nets à compter du 27 novembre 2017 et que le M. [X] [M] n'a pas eu une activité complète durant les mois de novembre et décembre 2017, ni sur le mois de janvier 2018
- qu'aux mois de janvier et de février 2018, le montant du salaire payé a été inférieur au salaire contractuel en raison de l'augmentation des charges
- qu'elle a été contrainte d'augmenter le salaire horaire du salarié suite à l'augmentation des charges sociales et à l'adhésion obligatoire de ce dernier à la mutuelle de l'entreprise à compter du 1er janvier 2018 et ce pour maintenir le montant du salaire à 2 000 euros nets
- qu'une régularisation du salaire du mois de février 2018 a été effectuée avec la paye du mois de mars 2018, seul le salaire du mois de janvier 2018 n'ayant pas été modifié.
Le contrat de travail stipule effectivement que le salaire est fixé à la somme de 2 000 euros nets pour 151,67 heures de travail mais aucun élément ne démontre que la fixation du salaire en net correspond à une demande du salarié.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie de M. [X] [M] qu'entre les mois de novembre 2017 et mars 2018, ce dernier a été rémunéré à des taux horaires variables :
- 15,83 euros au mois de novembre 2017
- 15,83 euros au mois de décembre 2017
- 15,93 euros au mois de janvier 2018
- 16 euros au mois de février 2018
- 17,18 euros à compter du mois de mars 2018.
La société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] ne produit aucun justificatif pour démontrer que le salaire horaire de 15,83 euros bruts correspond à un salaire mensuel de 2 000 euros nets, la fiche de paie fictive invoquée n'étant pas produite et la pièce 16 étant différente de la pièce annoncée.
En revanche, M. [X] [M] démontre au moyen d'une fiche de paie fictive produite en pièce 18, non critiquée, que le salaire net du mois de décembre 2017 calculé après réintégration des 35 heures d'absence non rémunérées durant ce mois, sur la base d'un taux horaire de 15,83 euros, s'élève non pas à 2 000 euros comme le prétend l'employeur mais à 1860,62 euros, ce qui ne correspond pas au salaire convenu entre les parties.
S'agissant des salaires à compter du mois de janvier 2018, M. [X] [M] démontre, au moyen d'un tableau figurant en page 11 de ses conclusions, qui n'est pas non plus critiqué, qu'en appliquant les nouveaux taux de charges sociales, le taux horaire de 17,18 euros bruts correspond à un salaire de 2 605,69 euros bruts pour 151,67 heures de travail, soit 2 004,72 euros nets, montant plus proche des 2 000 euros stipulés au contrat de travail.
Enfin, il n'est pas démontré que la variation du taux horaire constatée dans les différents bulletins de paie est en lien avec la nécessité d'intégrer les frais de mutuelle pour pouvoir conserver le montant du salaire à 2 000 euros nets dans la mesure où il ressort du bulletin de paie du mois de février 2018 que, même en tenant compte des frais de mutuelle 24,19 euros et d'un taux horaire de 16 euros bruts, le montant du salaire de M. [X] [M] s'élevait seulement à 1861,74 euros nets.
En conséquence, le taux horaire contractuel s'élève à 17,18 euros et la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] ne démontre pas s'être acquittée du montant du salaire convenu.
Sur la base du calcul détaillé figurant en page 9 des conclusions de M. [X] [M] tenant compte du salaire de base, des heures supplémentaires et des congés pris par le salarié durant cette période, la cour condamne la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] à payer à M. [X] [M] la somme de 413,27 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 27 novembre 2017 au 31 janvier 2018, outre 41,33 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 2 avril 2019, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la retenue du mois d'octobre 2018 :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 119 euros au titre du mois d'octobre 2018, M. [X] [M] fait valoir :
- que l'employeur l'a dispensé d'activité à compter du 24 octobre 2018 à 7 heures
- que ce dernier doit donc déduire uniquement les 17 jours ouvrés correspondant à son arrêt de travail entre le 1er et le 23 octobre 2018, soit 119 heures
- que la déduction de salaire liée à ces 17 jours doit être calculée en tenant compte du nombre de jours ouvrés du mois d'octobre 2018 (23 jours à 7 heures) qui, rapportés au salaire brut de 2 605,69 euros, valorise le jour non travaillé à 16,18 euros
- que de ce fait, la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] aurait dû déduire la somme de 1 925,42 euros
- qu'il a été déduit la somme de 2 044,42 euros au titre des 119 heures d'absence
- que le solde en sa faveur s'élève à 119 euros.
La société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] répond que la méthode de calcul du salaire de base à prendre en compte pour opérer les retenues et la méthode de calcul de ces retenues ne peuvent être différentes et que M. [X] [M] ne peut à la fois appliquer la méthode forfaitaire pour le calcul du salaire de base et la méthode du réel pour le calcul des retenues pour absence.
La retenue doit correspondre au nombre d'heures réel d'absence et, en l'espèce, les parties s'entendent sur le nombre d'heures d'absence au cours du mois d'octobre 2018, soit 119 heures.
En revanche, la base mensuelle à prendre en compte pour opérer la retenue est celle de l'horaire lissé, soit 17,18 euros bruts.
De ce fait, le montant des retenues à opérer s'élève à 119 heures x 17,18 euros, soit la somme de 2 044,42 euros, soit la somme qui a été retenue par l'employeur.
La demande de rappel de salaire au titre de la retenue du mois octobre 2018 n'est donc pas justifiée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux journées des 4 et 5 novembre 2018 :
Selon l'article L1234-5 du code du travail : 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. (...)".
Il en résulte que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.
Il est constant que la période d'exécution du préavis dont le salarié à été dispensé par l'employeur, s'achevait le 5 novembre 2018 et que M. [X] [M] n'a été rémunéré au titre du mois de novembre 2018 qu'à hauteur de deux jours (14 heures : 7 heures le 1er et 7 heures le 2 novembre).
M. [X] [M] demande à la cour de condamner la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] à lui payer un rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux journées des jeudi 1er novembre, vendredi 2 novembre, samedi 3 novembre, dimanche 4 novembre et lundi 5 novembre 2018.
La société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] reconnaît que M. [X] [M] devait être rémunéré au titre de la période du 1er au 5 novembre 2018 mais considère que le 3 et le 4 novembre étant respectivement un samedi et un dimanche, le rappel de salaire ne doit concerner que la journée du 5 novembre.
Il résulte des conclusions de M. [X] [M] (page 13) que le salaire de ce dernier était calculé sur la base des jours ouvrés.
En conséquence, le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travaillé pendant la période de préavis aurait été calculé sans tenir compte des samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018.
Par conséquent, le rappel d'indemnité compensatrice de préavis doit être calculé sur la base du seul lundi 5 novembre 2018.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] à payer à M. [X] [M] la somme de 120,26 euros, outre 12,02 euros de congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 2 avril 2019.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement :
L'article L.1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap du salarié, à peine de nullité de la disposition ou de l'acte contraire en application de l'article L.1132-4 du code du travail.
Il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
La perturbation causée par l'absence du salarié doit affecter l'ensemble de l'entreprise et non un seul de ces services sauf si ce service présente un caractère essentiel pour l'entreprise.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l'employeur.
Le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [X] [M] a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de la société, rendant indispensable son remplacement définitif.
Au soutien de sa demande principale de nullité du licenciement M. [X] [M] conteste l'existence de perturbations de l'entreprise nécessitant de pourvoir à son remplacement et invoque un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé.
Il est constant que M. [X] [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 avril 2018, renouvelé à plusieurs reprises et la dernière fois pour la période du 1er octobre au 23 octobre 2018.
Pour établir que cette absence prolongée a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] soutient tout d'abord que le poste occupé par le salarié était tout à la fois d'une grande technicité et déterminant dans la chaîne de production de la société. Elle explique que 'le travail d'impression étant le travail en amont, déterminant de toute l'activité, c'est toute l'entreprise qui serait contrainte de s'arrêter, si l'impression ne se faisait plus dans des conditions normales'.
Il est constant que le poste de conducteur offset occupé par M. [X] [M] consistait à imprimer tout type de support nécessitant l'utilisation de procédés d'impression polychromes de haute technologie sur divers supports.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que ce poste était indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise alors que M. [X] [M] soutient, sans être contredit sur ce point, que le 3ème poste de conducteur offset était laissé vacant depuis près d'un an.
La société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] soutient également que des clients lui ont fait part de leur mécontentement en raison de retards consécutifs à la 'carence du personnel'.
Elle verse aux débats un échange de courriels du 4 mai 2018 avec la société Able (pièce 8 intitulée Email clients mais comportant deux pièces identiques) aux termes duquel elle indique à son client avoir du retard sur le départ des cartes Facom et le client lui répond 'pas possible d'avancer le délai du 18/05 de 2 Jours ''' car nous devons livrer le 17/05 chez le client final'.
Ainsi que le fait valoir M. [X] [M], cet échange ne démontre pas que le client était mécontent en raison de retards dans la livraison des commandes, ni que ces retards de livraison étaient consécutifs à son absence.
En toute hypothèse, le mécontentement de quelques clients ne suffit pas à caractériser l'existence d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise.
La société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] soutient également que l'absence de M. [X] [M] dans les premières semaines a été palliée par les heures supplémentaires réalisées par le second conducteur offset, M. [R], ainsi que par un travail accru du dirigeant de l'entreprise.
Cependant, il n'est pas établi que le dirigeant de la société est intervenu de façon plus importante dans la production après l'arrêt de travail du salarié et ce dernier fait justement remarquer que le montant des heures supplémentaires réalisées par son collègue est peu significatif puisqu'il s'élève à 29,75 heures au mois d'avril 2018 et à seulement 7,25 heures au mois de mai 2018.
La société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] fait ensuite valoir qu'elle a pu ensuite embaucher un salarié en CDD pour remplacer M. [X] [M] à compter du premier juin 2018.
Cependant, il ressort des pièces produites que si la société a effectivement embauché M. [E] en CDD à compter du 1er juin 2018, cette embauche concerne un poste d'opérateur sur presse offset - dont il n'est pas contesté qu'il diffère de celui de conducteur offset - à un salaire moindre que celui de M. [X] [M].
D'autre part, il n'est pas contesté que M. [E] a été embauché à une classification moindre (185 au lieu de 195 pour M. [X] [M]).
La société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] explique que, du fait de l'extrême difficulté à recruter un conducteur offset qualifié et en l'absence de candidat, elle a été contrainte par l'urgence de recruter un salarié capable de tenir le poste occupé par M. [X] [M], même moins qualifié que ce dernier. Elle ajoute qu'elle lui a ensuite dispensé une formation via une supervision très régulière du chef d'atelier afin que M. [E] acquière peu à peu le niveau de qualification de M. [M].
Cependant, aucune pièce n'est produite pour justifier des démarches entreprises pour recruter un conducteur offset après l'arrêt de travail de M. [X] [M] et il n'est pas non plus justifié de la formation dispensée au salarié recruté à une qualification moindre pour permettre à ce dernier d'acquérir les compétences nécessaires à l'exécution des tâches de conducteur offset.
La société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] soutient également qu'elle n'a pas voulu prendre le risque de se retrouver sans aucun conducteur offset lorsque M. [E] a menacé de chercher un autre travail plus stable s'il n'obtenait pas un CDI.
Elle justifie de l'embauche de M. [E] en CDI à compter du 2 octobre 2018, au poste d'opérateur sur presse offset et au coefficient 185.
Elle verse aux débats la copie d'un courrier de ce dernier daté du 11 septembre 2018 rédigé ainsi : 'Depuis le 1er juin 2018, je suis embauché dans votre société sous contrat à durée déterminée. J'ai effectué plusieurs contrats successifs.
Aujourd'hui ma situation familiale m'oblige à avoir une sécurité dans l'emploi.
Pouvez-vous me communiquer si je peux obtenir un emploi à long terme dans notre société ''
Il ne se déduit pas les termes de ce courrier que M. [E] a menacé de quitter la société s'il n'obtenait pas un CDI avant le retour de M. [X] [M].
En toute hypothèse la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent ne s'apprécie pas par rapport aux exigences du salarié remplaçant mais par rapport à la perturbation dans l'organisation du fonctionnement de l'entreprise.
Il résulte de tous ces éléments que la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de ce que le licenciement était justifié par l'existence d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise du fait de l'absence prolongée du salarié et par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de ce dernier au moyen de l'embauche d'un autre salarié.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [X] [M] soutient que 'Parce que toutes les raisons invoquées sont démenties, et que les pièces qu'elle verse aux débats ne rapportent aucunement la preuve qui lui incombe que la société Imprimerie Cartonnage [Localité 4] devait impérativement remplacer définitivement Monsieur [M] pour répondre aux perturbations qui impactent sa production, la cour réformera le jugement et dira que le licenciement est uniquement fondé sur l'état de santé. Il est dès lors discriminatoire, ce qui le rend nul'.
Il résulte des motifs ci-dessus que l'employeur ne justifie pas de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de M. [X] [M].
Il apparaît également que, parmi tous les motifs invoqués par la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] pour justifier le bien fondé du licenciement, cette dernière mentionne l'incertitude sur la date de retour du salarié à son poste de travail le 24 octobre 2018 suite à son opération (page 18 de ses conclusions). Ce motif figure également dans la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur indique : 'Au cours de l'entretien du 27 septembre 2018 vous nous avez informés que vous ne pouviez pas raisonnablement envisager une reprise à très court terme de votre activité dans la mesure où vous aviez une intervention programmée au début du mois d'octobre, suivie de rééducation'.
Or, il n'est aucunement justifié de ce que M. [X] [M] a informé la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] le jour de l'entretien préalable de ce qu'il ne pourrait reprendre son poste de travail à très court terme en raison d'une opération programmée le 1er octobre.
Au contraire, l'employeur reconnaît dans ses conclusions que le jour de l'entretien préalable, M. [X] [M] lui a annoncé qu'il allait subir une opération du genou d'ores et déjà programmée et qu'il aurait un nouvel arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2018.
Ces éléments, dont le second est en lien direct avec la situation de santé du salarié, pris dans leur ensemble, font supposer l'existence d'une discrimination en matière de licenciement en raison de l'état de santé.
De son côté la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de ce que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement est nul.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Au vu de l'âge de M. [X] [M] (36 ans au jour du licenciement), de son ancienneté dans l'entreprise (11 mois) et des conséquences du licenciement pour M. [M] telles qu'elles ressortent des pièces produites aux débats qui démontrent que ce dernier a retrouvé un emploi, en CDD à compter du mois de février 2020, suivi de plusieurs autres contrats précaires, avant de retrouver un emploi en CDI à compter du 10 janvier 2022, la cour évalue le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice consécutif au licenciement nul, à la somme de 15'635 euros bruts, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de compensation à hauteur de 360,78 euros au titre de salaires indûment payés présentée par l'employeur :
Au soutien de sa demande, l'employeur fait valoir qu'il a accordé à tort à M. [X] [M] trois jours de congés pour événement familial entre le 14 le 16 février 2018 en raison du décès du père de ce dernier alors qu'il ignorait que cet événement était survenu au mois d'octobre 2017 c'est-à-dire avant le contrat de travail. Il ajoute que ce congé ne respectait pas les conditions légales puisqu'il n'a pas été pris dans un délai raisonnable par rapport à l'événement et qu'il ne répondait pas aux besoins de faire face aux difficultés psychologiques et à l'accomplissement des formalités d'obsèques.
M. [X] [M] répond qu'il n'a été informé qu'au mois de février 2018 du décès de son père survenu en octobre 2017. Il affirme que la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4], parfaitement informée de la situation, a accepté de lui accorder les trois jours sans demander de justificatif.
Le caractère raisonnable du délai de prise du congé accordé pour événement familial s'apprécie par rapport à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l'événement.
En l'espèce, il est constant que M. [X] [M] a bénéficié d'un congé en raison du décès de son père - survenu au mois d'octobre 2017 - moins de un mois après en avoir eu connaissance.
Au regard de ces éléments, le délai de prise du congé apparaît raisonnable.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de remboursement de la somme de 360,78 euros au titre de rappel de salaire et sa demande de compensation.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [X] [M] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la retenue du mois octobre 2018 ;
- rejeté la demande de remboursement de la somme de 360,78 euros présentée par la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] et sa demande de compensation ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
- 413,27 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 27 novembre 2017 au 31 janvier 2018 ;
- 41,33 euros de congés payés afférents ;
- 120,26 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 12,02 euros de congés payés afférents ;
DIT que ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter du 2 avril 2019 ;
DIT que le licenciement de M. [X] [M] est nul ;
CONDAMNE la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] à payer à M. [X] [M] la somme de 15'635 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] à payer à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Imprimerie et cartonnage [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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