Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LAGRAULET et Me DE FROIDCOURT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/04535 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7M3S
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET - DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.C.S. MESSIEURS [B] ET CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A241
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [W] [L] épouse [Y] est propriétaire des lots n°17 et 2.
Par acte du 12 mars 2025, Mme [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal aux fins de :
« DECLARER Madame [N] [S], recevable et bien fondée en ses demandes et l’y recevant,
ANNULER la résolution n°16 de l’assemblée générale du 14 janvier 2025 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER le syndicat des ooprop1'ietaires du [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Edouard LAGRAULET
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Il est renvoyé à l’assignation pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui des prétentions de la demanderesse conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 29 septembre 2025.
Par conclusions du 18 novembre 2025, le défendeur a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que des pourparlers entre les parties seraient en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il ressort en l’espèce des conclusions du défendeur non contestées par la demanderesse que des pourparlers entre les parties sont en cours.
Cet élément nouveau constitue une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire en mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 10h00 pour faire le point sur la procédure et conclusions de désistement et d'acceptation, adressées au juge de la mise en état, si les pourparlers ont abouti.
Faite et rendue à [Localité 9] le 25 novembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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