Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02827 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTIZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2024, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 30 août 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1] n°3
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de paris - Mme [I] [L] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Caroline Labbé Fabre pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [R] au centre de rétention administrative n° 3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 20 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juin 2024, à 15h35, par M. [N] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation de signature, outre ce qu'à fort justement retenu le premier juge, il résulte de l'arrêté SGAD n° 2024-27 du 7 mai 2024 figurant en procédure que, par jeu de renvoi des délégations dont disposent Mme [C] [Y] (art 1), Mme [X] [G] du Bureau des examens spécialisés et de l'éloignement dispose (p.5et 6) de la délégation critiquée au titre de la section " éloignement ", que c'est d'ailleurs déjà Mme [G] qui a signé la précédente saisine du juge des libertés et de la détention, le 5 juin dernier, sans que cette délégation n'ait été contestée ; sur le moyen tiré d'une atteinte au droit à la santé, il ne peut qu'être rappelé que, par ordonnance de cette cour du 7 juin 2024, ce moyen dans des termes à peu près équivalents a déjà été rejeté ; en tout état de cause, concernant l'examen médical qui n'aurait pas été opéré, comme le retient le premier juge, preuve figure en procédure, en l'espèce un courriel de l'infirmière du centre de rétention administrative, que l'étranger refuse tout examen médical qui lui est proposé, le Dr [H] [K] (médecin de l'OFII) a indiqué " refusant la visite médicale, je ne peux donc émettre un avis concernant une éventuelle protection contre l'éloignement ; il vous reste donc l'avis que je vous avais adressé le 7 mai " ; étant encore ajouté que le médecin de l'OFII est bien un médecin " extérieur " ou " tiers " au centre de rétention administrative et, comme tous médecins, il est bien " indépendant " quant aux avis ou décisions qu'il rend ; dès lors, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, il ne peut donc sérieusement être reproché un tel défaut d'examen qui n'est pas imputable à l'administration ; sur la contestation de la menace pour l'ordre public, outre ce que a fort justement retenu le premier juge, s'agissant de l'argument concernant l'ancienneté des condamnations, il y a lieu de retenir que l'argument ne peut qu'être rejeté dès lors que l'intéressé éloigné du territoire français en 2019 n'est revenu qu'en 2024, ce qui justifie l'absence de mention récente.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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