Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles une affection dénommée "carcinome bronchique", déclarée le 5 juillet 1996 par M. X... ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui avait été saisi par la Caisse, a rendu un avis clair, dépourvu de toute ambiguité et motivé et que, dès lors, la décision de refus de la Caisse est parfaitement justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'exposition au risque invoquée par le salarié étant inférieure à celle prévue par le tableau 30 bis, et le salarié n'ayant pas été affecté à l'un des travaux limitativement prévus, la Caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un second comité régional, celle-ci a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la société Garage de l'aviation et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.
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