Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Dominique LACROIX
MDPH DU CHER
EXPÉDITION à :
[I] [D]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 7 MARS 2023
Minute n°95/2023
N° RG 21/02842 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOYK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [D] ès-qualités de représentante légale de sa fille Mme [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Jean-François TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 10 janvier 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 août 2019, Mme [D] a déposé une demande tendant à la révision du plan d'aides accordé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine apportée à sa fille, [P] [F], auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Cher.
Le 6 novembre 2019, un plan d'aide a été proposé à la requérante sur la base de la situation de sa fille étudiée par l'équipe pluridisciplinaire sociale au regard de l'évaluation des critères d'accès à la prestation de compensation du handicap réalisée au domicile de [P] [F] le 20 septembre 2019 par deux conseillers handicap.
Le 20 novembre 2019, Mme [D] a adressé des observations tendant à solliciter l'augmentation du plan d'aide proposé pour prendre en compte toutes les activités auxquelles sa fille participe.
Par décision du 17 décembre 2019, le président de la commission des droits et de l'autonomie a décidé d'accorder la prestation de compensation du handicap suivant le plan d'aide initialement proposé en précisant que 'la prestation de compensation du handicap n'a pas vocation à répondre à la prise en charge de toutes les activités suivies par Mme [F]'.
Par courrier du 14 février 2020 réceptionné le 17 février 2020, Mme [D] a saisi le tribunal administratif d'Orléans aux fins de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie du 17 décembre 2019.
Par ordonnance du 20 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête de Mme [D] au tribunal judiciaire de Bourges pour compétence, celle-ci ayant été enregistrée le 24 février 2020.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges - Pôle social - a déclaré irrecevable le recours de Mme [D] en l'absence de mise en 'uvre du recours préalable obligatoire, condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2021, Mme [D] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2023, Mme [D] invite cette Cour à :
Voir recevoir l'appel en la forme, et au fond, le dire justifié,
Et y faisant droit :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges Pôle social du 30 septembre 2021, en ce qu'il a
'Déclaré irrecevable le recours de [I] [D] en l'absence de mise en 'uvre du recours préalable obligatoire.
Condamné [I] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Débouté [I] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Et statuant à nouveau :
- dire et juger recevable et bien fondée la requête de Mme [D] ès qualités de tutrice de sa fille [P] [F],
- débouter la MDPH de tous moyens et arguments contraires visant à l'irrecevabilité et au mal fondé de la requête,
- condamner la MDPH du Cher au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés.
Par conclusions parvenues au greffe de la Cour le 29 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Cher prie la Cour de :
- déclarer irrecevable la requête de Mme [D], ès qualités de représentante légale de sa fille Mme [F],
- confirmer l'entier jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 30 septembre 2021,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Cher, après avoir transmis ses écritures à l'appelante, a été dispensée de comparaître conformément à l'article L. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
SUR CE, LA COUR
- La recevabilité du recours
Mme [D] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable son recours. À l'appui, au fondement des dispositions combinées des articles L. 142-4 alinéa 1er, L. 142-1 et R. 142-9 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et des dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-12 du Code de l'action sociale et des familles, elle fait valoir qu'ainsi qu'il en résulte du nota bene de l'article R. 142-9 du Code de la sécurité sociale, la formalité du recours préalable à l'encontre des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur l'attribution de la prestation de compensation n'a été instituée qu'à compter du 1er janvier 2020 et non pas au 1er janvier 2019. Elle en déduit que la décision contestée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant été rendue le 17 décembre 2019, la formalité du recours administratif préalable obligatoire ne s'imposait donc pas à la requérante.
Subsidiairement, elle soutient que son recours avait été transmis à la direction autonomie personnes âgées personnes handicapées de la MDPH le 26 février 2020 de sorte que cette communication ayant été effectuée avant que le tribunal judiciaire ne se saisisse de l'affaire doit précisément s'analyser comme le recours préalable imposé par les textes sur lequel la MDPH avait le temps de prendre position avant l'audience initialement prévue pour le 19 mai 2020.
La maison départementale des personnes handicapées du Cher conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Appréciation de la Cour
Comme l'ont exactement retenu les premiers, l'article L. 142-5 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en conseil d'État, l'article L. 142-2 alors applicable mentionnant dans son cinquièmement les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du Code de l'action sociale et des familles.
Si cette disposition a été abrogée à compter du 1er janvier 2020, le recours préalable étant maintenant prévu par d'autres dispositions du Code de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins qu'il était obligatoire depuis le 1er janvier 2019. Le nota bene de l'article R. 142-9 de ce code vise la seule entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, lesquelles ne s'appliquent qu'aux recours amiables introduits à compter du 1er janvier 2020.
Mme [D] a saisi la juridiction administrative le 14 février 2020 de sa contestation de la décision du 17 décembre 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, elle ne peut donc sérieusement soutenir à titre subsidiaire que la transmission de ce recours, le 26 février 2020, à la MDPH constitue le recours préalable exigé par les textes sauf, précisément, à nier, le caractère préalable de ce recours.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme [D] ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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