Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07690 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/04728
APPELANTE
Madame [D] [Z] [V] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
INTIMEES
SAS LSC GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SCP [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société LSC GROUP en la personne de Me [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SCP CBF ASSOCIES agissant en la personne de Me [I] [N] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LSC GROUP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
PARTIE INTERVENANTE :
Association DELEGATION UNEDIC AGS -CGEA ILE DE FRANCE OUEST Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [V] [G] a été engagée en qualité de coiffeuse, par la société LSC Group, selon contrat à durée indéterminée du 5 novembre 1996.
Par jugement du 18 janvier 2017 le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire. La SCP [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Mme [D] [Z] [V] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail le 8 novembre 2016.
Par courrier du 21 janvier 2017, son licenciement pour inaptitude physique lui a été notifié dans les termes suivants :
'Je fais suite à notre entretien préalable du 19 janvier et vous confirme votre licenciement pour inaptitude définitive. Cette décision a été rendue par la médecine du travail.
Vous sortirez donc définitivement des effectifs en date du 21 janvier 2017 date à laquelle vous sera envoyé votre décompte de solde de tout compte par courrier recommandé avec accusé de réception'.
Contestant cette mesure, Mme [D] [Z] [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juin 2017, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales de la société les sommes suivantes :
- 47.822,52 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse ;
- 7.970,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 797,04 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
Subsidiairement, elle demandait l'inscription d'une créance en sa faveur de 3.985,21 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure.
Enfin, elle sollicitait la production des documents de fin de contrat modi'és sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et l'allocation de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal desdites sommes.
La défenderesse s'opposait à ces prétentions et concluait à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST a demandé au conseil de déclarer que le licenciement lui était inopposable.
Par jugement en date du 24 mai 2019, la défenderesse a été condamnée à payer la somme de 3.985,21 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure à Mme [E] [V] [G] et celle de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres prétentions des parties étant rejetées. Les dépens ont été mis à la charge de la société LSC Group.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2019, Mme [D] [Z] [V] [G] a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuel des avocats le 10 décembre 2021, Mme [D]-[Z] [V] [G] prie la cour de réformer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a a reconnu le bien fondé du licenciement ;
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents ;
- en ce qu'il a dit que le licenciement était inopposable à l'AGS et à la procédure collective ;
- en ce qu'il a limité la condamnation de la société LSC Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 euros.
Elle demande par ailleurs que le licenciement soit déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST.
Elle reprend ses prétentions de première instance en élevant à la somme de 2.500 euros l'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises via le le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021, la société LSC Group, la SCP [B], ès qualité, et la SCP CBF, ès qualité, demandent l'infirmation du jugement de première instance du 24 mai 2019 :
- en ce qu'il a considéré que la mesure de licenciement n'était pas opposable aux AGS ;
- en ce qu'il a condamné la société LSC Group à payer à Mme [D]-[Z] [V] [G] la somme de 3.985.21 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- en ce qu'il a condamné la société LSC Group à payer à Mme [D]-[Z] [V] [G] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande la confirmation sur le rejet des demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, l'AGS demande le rejet des prétentions de la salariée, comme de la demande de garantie de la société et un donner acte des limites et plafonds de cette garantie au regard notamment des articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.
MOTIFS :
En l'absence, dans les conclusions d'appel de Mme [E] [V] [G], de demande relative à la communication des documents de fins de contrat, la cour n'est pas saisie de ce chef.
Sur la demande de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest sur l'inopposabilité du jugement à son égard, le conseil a motivé en ce sens, mais n'a pas répondu dans son dispositif. La cour se prononcera donc sur cette omission de statuer.
1 : Sur le licenciement
1.1 : Sur la cause du licenciement
Mme [E] [V] [G] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que la lettre de licenciement, violant l'article L. 1226-10 du code du travail, ne vise pas l'impossibilité de reclassement de la salariée.
Les parties adverses objectent qu'il s'agit un moyen de pure forme, inopérant en l'espèce, puisque la salariée souhaitait rompre la relation de travail pour une réorientation personnelle, qu'elle ne s'en est jamais plainte pendant les mois qui ont précédé la saisine du conseil des prud'hommes et qu'elle connaissait donc parfaitement les raisons de son licenciement.
Sur ce
Ne constitue par un motif précis tel qu'il découle des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, l'inaptitude professionnelle du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.
Un simple proposition de reclassement refusée par la salariée préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement ne permet pas de déduire que nécessairement la salariée avait connaissance de motifs légaux qui seuls permettaient de mettre fin au contrat.
Dans ces conditions le licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
1.2 : Sur les conséquences financières du licenciement
Mme [E] [V] [G] sollicite, en réparation du préjudice né de la rupture, le paiement de la somme de 47.822,52 euros représentant 12 mois de salaire et à tout le moins la somme de 24 108,40 euros représentant six mois de salaire. Elle relève que l'employeur a tardé à lui payer certains salaires et commissions et à lui adresser les documents de fin de contrat malgré ses relances, qu'elle a dès lors été privée de salaire depuis décembre 2016, n'a pu s'inscrire à Pôle Emploi qu'en juin 2017, n'était pas prise en charge par l'assurance chômage. Elle ajoute qu'après avoir été finalement indemnisée par Pôle Emploi, elle n'est plus prise en charge depuis mars 2019. Elle ajoute qu'elle n'a pas bénéficié de la portabilité de la mutuelle.
La salariée sollicite par ailleurs une indemnité de préavis de deux mois et l'indemnité de congés payés y afférents.
La société LSC Group prie la cour de limiter le montant de l'indemnité au montant des six derniers mois de salaire, à savoir 24.108,40 euros, en soulignant que la salariée ne justifie d'aucun préjudice né de la rupture et se réfère à des préjudices sans lien avec celle-ci.
Sur ce
La demande de Mme [E] [V] [G] portant sur l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiaire à celles tenant au caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement doit être rejetée, eu égard à la reconnaissance du mal fondé de la rupture.
La salariée ne prouve pas les conséquences qu'elle allègue des retards de l'employeur sur ses droits au chômage et sa situation financière.
Elle ne produit aucun élément pour justifier de ses recherches d'emploi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D]-[Z] [V] [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail dans sa version applicable à l'époque de la rupture, une somme de 24.108,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due néanmoins lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence il sera alloué à Mme [D]-[Z] [V] [G] la somme de 7.970,42 euros d'indemnité de préavis et celle de 797,04 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
2 : Sur l'opposabilité à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST de la procédure collective
Mme [E] [V] [G] prie la cour de déclarer le licenciement opposable à l'AGS, dans la mesure où elle n'avait pas à solliciter l'assistance de l'administrateur judiciaire, pour procéder au licenciement. En effet, elle observe que la convocation à l'entretien préalable qui entame la procédure de licenciement est antérieure au prononcé du redressement judiciaire, que le jugement de redressement judiciaire du 18 janvier 2017 n'a été notifié à la société que le 23 janvier 2017 et publié au BODACC que le l5 février 2017.
La société LSC Group conclut dans le même sens.
L'association AGS CGEA IDF Ouest soutient la confirmation du jugement sur l'inopposabilité à l'AGS, dès lors que le jugement ouvrant le redressement judiciaire était déjà intervenu au moment de la notification de la lettre de licenciement par courrier du 21 janvier 2017 et que la société avait nécessairement connaissance à cette date de la décision du tribunal de commerce rendue à la suite de l'audience du 18 janvier 2017 tenue par cette dernière juridiction. La sanction d'un licenciement décidé par la société sans l'assistance d'un administrateur est l'inopposabilité de celui-ci.
Sur ce
Aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail l'assurance mise en oeuvre par l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant comme en l'espèce pendant la période d'observation.
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être éxécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution soit volontaire.
Par suite, ne peuvent être opposés à la société les pouvoirs détenus par l'administrateur définis par le jugement de redressement judiciaire, à savoir 'outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi,' l'assistance du débiteur 'pour tous les actes relatifs à la gestion', que pour les actes postérieurs à la date de notification de ce jugement, soit le 23 janvier 2017.
La lettre de licenciement a été envoyée au salarié antérieurement puisqu'elle est datée du 21 janvier 2017 et que la salariée indique dans ses conclusions qu'elle lui a été adressée moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable du jeudi 19 janvier 2017.
Par suite, à cette date, la société avait le pouvoir de procéder au licenciement sans l'assistance de l'administrateur.
Ainsi le licenciement est bien opposable à l'association AGS CGEA IDF EST.
Il conviendra donc de donner acte à cet organisme des limites de sa garantie.
3 : Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle-Emploi
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du litige, il sera ordonné la mention au passif de la société de la créance en faveur de Pôle Emploi correspondant à l'obligation de remboursement à cet organisme incombant à l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de Mme [D]-[Z] [V] [G] au titre des frais irrépétibles et de condamner la société qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Se déclare non saisie sur la demande de communication des documents de fin de contrat ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Fixe au passif de la société LSC Group les créances suivantes en faveur de Mme [D]-[Z] [V] [G] :
- 24.108,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7.790,42 euros d'indemnité de préavis ;
- 797,06 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
Rejette les demande de Mme [D]-[Z] [V] [G] en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ou d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
Fixe au passif de la société LSC Group la créance en faveur de Pôle Emploi correspondant à l'obligation de remboursement à cet organisme incombant à l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois à compter du jour de son licenciement ;
Rejette la demande de Mme [D]-[Z] [V] [G] au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'association AGS CGEA IDF Ouest ;
Donne acte à l'association AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie notamment en application des articles L 3253-6 à L. 3253-17 et L. 3253-19 à L. 3253-20 du code du travail ;
Condamne la société LSC Group aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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