Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
21ème chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 21/00768 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULUT
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 22 Novembre 2022
Nous, Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 21/00768 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULUT dans une instance entre les parties suivantes :
Madame [E] [W] épouse [T]
née le 08 Novembre 1975 à Casablanca (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine GERGAUD LERBOURG de la SELARL FRADET LERBOURG ASSOCIES FLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0264
APPELANTE
ET
Association METIVIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004879
INTIMÉE
****************
Mme [T] a été engagée par l'Association METIVTA, qui exploite la Crèche Yeladenou à [Localité 4], structure d'accueil pour jeunes enfants âgés de dix semaines à quatre ans, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'éducatrice à temps partiel, pour 86,67 heures mensuelles, du 4 au 30 mars 2015, puis à compter du 1 er avril 2015 en qualité de Directrice de Crèche, toujours à temps partiel.
Déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise en date du 15 avril 2019, la salariée était licenciée par lettre du 19 juin 2019, pour inaptitude.
Contestant son licenciement et se plaignant de harcèlement moral, Mme [T] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre prononcer la nullité du licenciement et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Aux termes d'un jugement du 27 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Montmorency a :
Dit que le licenciement de Madame [T] était fondé sur une cause réelle et
sérieuse,
Condamné l'Association METIVTA à verser à Madame [T] les sommes de:
- 126,85 à titre de rappel de salaire pour le net à payer figurant sur le bulletin de paie
de mai 2019
- 346,23 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
- 100 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article
R. 1454-28 du Code du travail,
Fixé le salaire mensuel moyen de Madame [T] à 3.185,07 €,
Débouté Madame [E] [T] du surplus de ses prétentions,
Débouté l'Association METIVTA de sa demande reconventionnelle.
Le 8 mars 2021, Madame [T] a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 mai 2021, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin d'être informé sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, le conseil de l'appelante expose que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel et demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et de dire que chacune conservera à sa charge l'ensemble des frais qu'elle aura engagés en ce compris les dépens.
Suivant conclusions en date du 5 septembre 2022, l'association intimée demande de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [T] de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens et frais suivront le sort prévu dans l'accord des parties.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [T] se désiste de son instance et de son action.
L'association Metivta intimée y acquiesce.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte de ce désistement d'appel et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il sera jugé que les dépens et frais suivront le sort prévu dans l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 907 et 787 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [T] et son acceptation par l'association Metivta,
En conséquence,
Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,
Disons que les dépens et frais suivront le sort prévu dans l'accord des parties.
Fait par nous, Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, ce jour, le 22 Novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
Copie aux avocats
le
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