Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Février 2024
AFFAIRE N° RG 20/00457 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3FB
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [3] - [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [3] - [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [V] [J], suiuvant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
La société [3] conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 avril 2018 (tendinopathie d’insertion des muscles épicondylienss associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche) de sa salariée Madame [G] [O].
Cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge selon une notification à la société en date du 14 août 2019 qui a été contestée devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 5] qui, au cours de sa séance du 4 juin 2020, a rejeté la contestation de la société.
Cette dernière a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 30 juillet 2020, requête réceptionnée le 13 août 2020 au greffe.
La société avait préalablement, par requête réceptionnée le 22 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de la même requête (RG n° 20/01407) et préalablement d’un recours sur rejet implicite, recours enregistré sous le RG n°20/00457.
Suivant des conclusions adressées à l’audience de mise en état du 13 mars 2023 et remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir constater que la présente instance et celle pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, saisi en premier lieu, portent sur le même litige et d’ordonner en conséquence le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes au profit de celui de Lyon.
La caisse invoque les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 janvier 2024, la société ne s’est pas opposée à ce renvoi au tribunal judiciaire de Lyon.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions suscitées, et ceux en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la demande de renvoi de l’instance au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’article 100 du code de procédure civile prévoit que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.
Il résulte des éléments produits aux débats que le tribunal judiciaire de Lyon a été saisi avant la présente juridiction d’une contestation formée à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable elle-même saisie par la société contestant la prise en charge de la maladie professionnelle du 10 avril 2018 de sa salariée Madame [G] [O] (tendinopathie d’insertion des muscles épicondylienss associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche).
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire instruire et juger l’affaire par le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON et en conséquence de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à cette juridiction.
Dans ces conditions, en application de l’article 100 du code de procédure civile, il convient de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNE le désaisissement de la présente juridiction et renvoie l’instance et les parties devant le pôle social du Tribunal judiciaire de LYON, auquel la procédure est transmise.
Le Greffier La Présidente
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