Texte intégral
ARRÊT N° 415
N° RG 21/00691 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHRZ
AFFAIRE :
Mme [X] [L]
C/
Mme [G] [H] [P] [O] VEUVE [D], Mme [Z] [F] [S] [D], Mme [R] [N] [D], M. [K] [Y] [D]
MCS/MK
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée à Me Philippe CAETANO, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
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Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [X] [L], née le 18 Octobre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 02 JUILLET 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE
ET :
Madame [G] [H] [P] [O] VEUVE [D], née le 12 Septembre 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [F] [S] [D], née le 05 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [N] [D], née le 23 Juin 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [Y] [D], né le 10 Février 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 décembre 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
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LA COUR
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Exposé du litige :
Monsieur [Y] [D] est décédé le 20 février 2015, en laissant pour lui succéder :
* Mme [G] [O] , son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
* ses trois enfants : [Z] [D], [X] [D] épouse [L] et [R] [D] ;
* [K] [D], son petit-fils, venant par représentation de son père, [E] [D], décédé le 24 février 2011.
Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de M. [D], exploitant en nom personnel un fonds artisanal sous le nom LEHM, une procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a désigné Me [B] en qualité de mandataire de la succession de M. [D],le liquidateur judiciaire (la société BTSCG) considérant que la succession avait vocation à récupérer les fonds et le patrimoine de la liquidation in bonis de l'entreprise LEHM.
Par acte d'huissier du 20 février 2020, Mme [G] [D], Mme [Z] [D], Mme [R] [D] et M. [K] [D], ci- après dénommés les consorts [D] ont fait assigner Mme [X] [D] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D] -[O] et de la succession de M. [D], et de voir désigner un notaire à cet effet.
Par conclusions ultérieures, les consorts [D] ont également demander à ce que soit fixée au passif de la succession de M. [D] une créance de 190 000 euros en principal au bénéfice de la SCI LEAM, ainsi qu'une récompense due par la succession de M. [D] à la communauté [D] -[O] pour un montant de 331 604,80 euros.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D]-[O] et de la succession de M. [D], et désigné Maître [U] [W], notaire à [Localité 5], pour y procéder sous le contrôle d'un magistrat ;
- déclaré recevables les autres demandes de Mme [G] [O] Veuve [D], Mme [Z] [D], Mme [R] [D] et M. [K] [D] ;
- jugé que le notaire désigné devra notamment :
* procéder à la valorisation des biens et des donations consenties et calculer toute indemnité de réduction éventuellement due,
* déterminer les éventuelles récompenses dues à ou par la succession de M. [D],
* déterminer toute créance ou dette de la succession tant à l'égard des héritiers qu'à l'égard des tiers,
* procéder à toutes fins utiles à d'éventuels comptes d'indivision,
* interroger le FICOBA et le FICOVIE ;
- jugé que la créance de la SCI LEAM n'est pas prescrite du fait de l'absence de déclaration à la procédure collective ;
- jugé que la dette à l'égard de la SCI LEAM sera fixée au passif de la succession de M. [D] pour un montant de 190 000 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,90% l'an, du 15 janvier 2014 jusqu'au complet paiement ;
- jugé que les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à hauteur de 2,90 % l'an pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière et ce, du 15 janvier 2014 jusqu'à complet paiement ;
-jugé que la succession de M. [D] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 331 604,80 euros ;
-débouté Mme [G] [D], Mme [Z] [D], Mme [R] [D] et M. [K] [D], d'une part, et Mme [X] [L], d'autre part, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé les parties devant le notaire désigné à l'effet de dresser l'acte de liquidation et partage ;
-dit que lorsque l'acte de liquidation et partage sera établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
-dit qu'en l'absence d'accord permettant un partage, le notaire transmettra au tribunal un procès-verbal reprenant les dires des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif afin qu'il statue sur les points de désaccord ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
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Appel de la décision a été relevé le 9 juillet 2021 par Mme [X] [L] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions ayant :
- jugé que la créance de la SCI LEAM n'est pas prescrite du fait de l'absence de déclaration à la procédure collective ;
- jugé que la dette à l'égard de la SCI LEAM sera fixée au passif de la succession de M. [D] pour un montant de 190 000 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,90% l'an, du 15 janvier 2014 jusqu'au complet paiement ;
-jugé que la succession de M. [D] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 331 604,80 euros.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 3 février 2022, Mme [X] [D] épouse [L] demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel limité,
- réformer partiellement la décision des premiers juges sur les dispositions frappées d'appel,
statuant de nouveau,
-vu l'absence d' opposition de sa part, à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [O]- [D] et de la succession de Monsieur [Y] [D],
-juger qu'aucune demande ne peut être faite pour le compte d'une personne morale (la SCI LEAM) non présente ni représentée à la procédure,
-juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour, à ce stade de la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage, d'arbitrer des éléments de partage alors que la liquidation n'est pas intervenue ;
-ordonner, sous le contrôle du notaire, la reconstitution de l'actif et du passif et procéder aux réintégrations nécessaires pour proposer un accord de partage ;
-rejeter toutes autres demandes irrecevables en l'état et au surplus mal fondées ;
-à titre infiniment subsidiaire, juger que les sommes dont la réintégration est demandée, soit au bénéfice de la communauté ayant existé entre les époux [D], soit au patrimoine de la SCI LEAM, ne le seront que pour moitié du fait même de leur origine communautaire ;
-débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles au titre de leur appel incident ;
-condamner conjointement et solidairement, Mme [R] [D], M. [K] [D], Mme [G] [D] et Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 juin 2022, Mme [G] [D], Mme [Z] [D], Mme [R] [D] et M. [K] [D] demandent à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de :
vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 juillet 2021 sauf en ce qu'il a :
-jugé que la succession de M. [D] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 331 604,80 euros ;
-débouté Mme [G] [D], Mme [Z] [D], Mme [R] [D] et M. [K] [D], de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
-renvoyer les parties devant le notaire pour l'établissement des comptes de récompense et des comptes d'indivision portant notamment sur les comptes bancaires ;
-condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
-débouter Mme [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juillet 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions du jugement critiqué ayant :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D]-[O] et de la succession de M. [Y] [D],
- désigné Maître [U] [W], notaire à [Localité 5] pour y procéder avec la mission rappelée au dispositif,
-renvoyé les parties devant le notaire
sont définitives.
Mme [X] [D] épouse [L] a soulevé devant le premier juge l' irrecevabilité des demandes des consorts [D] aux fins de voir:
-juger que la succession de M. [D] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 331 604,80 euros ;
-fixer au passif de la succession de M. [D], une créance de 190000 euros en principal au bénéfice de la SCI LEAM
Elle soutient qu' à ce stade de la procédure, partant d'une simple assignation en demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage, il ne saurait être question dans une succession complexe, de statuer sur les différentes créances revendiquées qui seraient dues à la communauté ou à la SCI LEAM par feu Monsieur [D], et ce alors qu'aucun texte ne fonde la compétence du tribunal judiciaire et que l'article 1373 du code de procédure civile qu'invoquent les consorts [D], ne prévoit l'intervention du juge qu'en cas de désaccord sur un projet d'état liquidatif, qui à ce stade n'est pas encore établi, le notaire n'étant pas encore désigné. Elle conclut que l'office du juge au moment du partage n'est que subsidiaire à celui confié au notaire aux termes des articles 1364 à 1370 du code de procédure civile.
L'irrecevabilité soulevée par Mme [X] [D] épouse [L] a été écartée à bon droit par le premier juge, dès lors que saisi d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il lui incombait de trancher les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire (en ce sens, Cour de cassation, Civile 1ère 14 mars 2018 n°18-14.179 P).
Sa décision sera confirmée de ce chef.
*Sur la fixation d'une récompense due par la succession de M. [D] à la communauté d'un montant de 331 604,80 euros :
Cette demande, contestée par Mme [X] [D] épouse [L] dans son principe et dans son montant, a été accueillie par le premier juge.
Devant la cour, les consorts [D] ne sollicitent pas la confirmation du jugement de ce chef.
Dans ces conditions, la cour constate qu'en cause d'appel, ils renoncent à leurs demandes aux fins de voir fixer une récompense de 331'604, 80€ dont serait redevable la succession de Monsieur [D] envers la communauté [O]-[D].
*Sur la fixation au passif de la succession de M. [D], d' une créance de 190 000 euros en principal au bénéfice de la SCI LEAM :
Cette demande a été accueillie par le premier juge qui a écarté les contestations élevées par Mme [X] [D] épouse [L], à savoir :
- la SCI LEAM n'est pas dans la cause et nul ne plaide par procureur,
- la créance n'a pas été produite à la liquidation judiciaire de M.[Y] [D] et est en conséquence prescrite.
En cause d'appel, Mme [X] [D] épouse [L] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef reprenant les 2 moyens qu'elle avait invoqués devant le premier juge, et soulevant en outre la fin de non- recevoir tirée de la prescription de la créance de la SCI LEAM.
Il est tout d'abord constant qu'en vertu d'un acte sous seing privé du 15 janvier 2014, la SCI LEAM (composé de 4 associés: Monsieur [Y] [D] , Madame [G] [O] épouse [D] , [Z] [D] et [R] [D]) a consenti à Monsieur [Y] [D], un prêt d'un montant de 190'000€ pour une durée de 12 mois à compter de sa date de mise à disposition, soit jusqu'au 15 janvier 2015, date d'échéance. Il était prévu que ce prêt produirait un intérêt annuel au taux de 2,90 % à compter de la date de mise à disposition et que les intérêts seraient capitalisés à hauteur de 2,90 % par an étant précisé que les intérêts capitalisés porteront eux-mêmes intérêts à hauteur de 2,90 % par an pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. Il était mentionné dans l'acte que le prêt avait pour objet le financement partiel par l'emprunteur de sa trésorerie dégradée par ses difficultés économiques lui permettant ainsi de maintenir le paiement des loyers à son propriétaire. Il était notamment stipulé que le remboursement du prêt(augmenté des intérêts, frais accessoires) serait effectué à la date d'échéance, soit au plus tard le 15 janvier 2015.
Il n'est pas contesté que ce prêt n'a pas été remboursé.
-S'agissant tout d'abord de l'absence aux débats de la SCI LEAM, il sera rappelé que la présente procédure a pour objet les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [D]-[O] et de la succession de Monsieur [Y] [D], que la SCI LEAM n'a pas la qualité de partie à cette procédure, et que les successibles de Monsieur [Y] [D] sont fondés à voir figurer dans le passif de leur auteur, l'ensemble des dettes exigibles de ce dernier.
A cet égard, les consorts [D] exposent dans leurs écritures, que l'entreprise de réparation et de vente de pièces détachées accessoires de cycle s motos, autos que Monsieur [Y] [D] a exploité sa vie durant sous l'enseigne de l'entreprise LEHM pour l'avoir hérité de son père constitue un bien propre, ce qui n'est pas contredit par Mme [X] [D] épouse [L] dans ses écritures.
Mme [X] [D] épouse [L] oppose ensuite le fait que la SCI LEAM n'a pas déclaré sa créance dans le cadre des procédures collectives de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de l'entreprise de Monsieur [Y] [D], et que par voie de conséquence, sa créance serait forclose.
Il sera répondu qu'aucun texte ne vient interdire à un créancier dès lors que la créance dont il se prévaut n'est pas prescrite, de reprendre des poursuites à l'encontre de son débiteur dont la liquidation a été clôturée pour extinction du passif, et ce même en l'absence de déclaration de créance notifiée pendant le cours de la procédure collective. En l'espèce, il ressort des termes de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Brive- la-Gaillarde du 2 mai 2019 que le mandataire liquidateur a annoncé qu'un boni de liquidation serait à partager entre les héritiers de M. [Y] [D]. Aucune forclusion n'est donc encourue de ce chef et la créance ne saurait être considérée comme éteinte du seul fait de son absence de déclaration aux procédures collectives.
Devant la cour, Mme [X] [D] épouse [L] soulève pour la première fois, la fin de non- recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil.
En l'espèce, le prêt consenti à Monsieur [Y] [D] devait être remboursé au plus tard le 15 janvier 2015 ; c'est donc à compter de cette date que la prescription quinquennale a commencé à courir. La SCI LEAM disposait d'un délai expirant 15 janvier 2020 pour agir en paiement de sa créance et interrompre le délai de prescription quinquennale.
Il n'est pas contesté qu'aucune demande en justice n' a été présentée par la SCI LEAM avant cette date .
Aux termes de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance peut être faite en dehors de toute instance judiciaire et par un simple écrit, pourvu qu'elle ne laisse aucun doute sur l'intention de celui qui
l'a rédigée.
En l'espèce, Madame [G] [O] Veuve [D], Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [K] [D] ont indiqué dans 4 écrits distincts datés des 8,9 ou 10 janvier 2019, rédigés dans les mêmes termes, reconnaître expressément la dette successorale de leur père ou grand-père à l'égard de la SCI lEAM suivant contrat de prêt conclu entre la société LEAM et l'entreprise LEHM le 15 janvier 2014, cette reconnaissance de dette portant sur un principal de 190'000 € augmenté des intérêts contractuels et tous frais éventuels.
Mme [X] [D] épouse [L] n'est pas l'auteur d'une reconnaissance de dette, et il ne peut être déduit du seul fait que la créance de la SCI LEAM ait été portée au passif de la succession de Monsieur [Y] [D] dans le projet de déclaration de succession à l'administration fiscale, la reconnaissance par Mme [X] [D] épouse [L] de cette dette alors même que n'est versé au débat qu'un simple projet de déclaration de succession ne comportant aucune signature, dont celle de l'appelante, que par ailleurs, celle-ci verse à ses pièces un mail adressé à sa mère Madame [G] [D] le 8 février 2016 dans lequel :
-elle indique que 'la créance de la SCI LEAM n'ayant pas été déclarée dans le temps imparti avant sa prise de gérance, la SCI LEAM est forclose et perd donc définitivement cette créance,'
- elle demande à sa mère d'en informer les autres associés, [Z], [R] et [K].
La dette de la succession de Monsieur [Y] [D] à l'égard de la SCI LEAM est une dette divisible.
Selon l'article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Par ailleurs, en vertu de l'article 2245 du Code civil, la reconnaissance par un héritier de la dette successorale n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers si l'obligation est divisible. Cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription à l'égard des autres codébiteurs que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut la reconnaissance de tous les héritiers du débiteur décédé.
En application de ce principe, la reconnaissance par les consorts [D] de la créance de la SCI LEAM n'interrompt pas le délai de la prescription à l'égard de Mme [X] [D] épouse [L].
Dans ces conditions, si les reconnaissances effectuées par les consorts [D] ont interrompu la prescription quinquennale pour les parts dont ces héritiers sont tenus , en revanche, Mme [X] [D] épouse [L] est fondée à invoquer la prescription quinquennale pour la part de cette dette dont elle- même est tenue en qualité d'héritière de Monsieur [Y] [D].
La créance de la SCI LEAM sera déclarée prescrite partiellement à concurrence de la vocation héréditaire assignée à Mme [X] [D] épouse [L] dans la dette de la succession [D] à l'égard de la SCI LEAM, et elle ne saurait être tenue au paiement de sa part et portion de cette dette.
La créance de la SCI LEAM sera fixée au passif de la succession de Monsieur [Y] [D] en principal, intérêts et frais éventuels à concurrence seulement des vocations héréditaires revenant à Madame [G] [O] veuve [D], Mesdames [Z] et [R] [D] et Monsieur [K] [D] dans la dette commune.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
*Sur les demandes accessoires:
Le jugement entrepris étant infirmé partiellement et en considération de la nature familiale du litige, les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel seront rejetées.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de partage.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- jugé que la dette à l'égard de la SCI LEAM sera fixée au passif de la succession de M. [D] pour un montant de 190 000 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,90% l'an, du 15 janvier 2014 jusqu'au complet paiement ;
-jugé que la succession de M. [D] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 331 604,80 euros,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Constate qu'en cause d'appel, Madame [G] [O] Veuve [D], Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [K] [D], ont renoncé à leur demande aux fins de voir juger que la succession de M. [Y] [D] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 331 604,80 euros,
Dit que la créance de la SCI LEAM (en principal (190 000€) , outre intérêts et frais éventuels ) a la nature d'une dette divisible à l'égard des héritiers de M. [Y] [D],
Déclare partiellement prescrite la créance de la SCI LEAM en principal, intérêts et frais éventuels à l'égard de Mme [X] [D] épouse [L], et ce à concurrence de sa vocation héréditaire dans la succession de Monsieur [Y] [D], et dit qu'elle ne peut être tenue au paiement de cette dette,
Fixe en conséquence pour le surplus , sous réserve de cette prescription partielle, la créance de la SCI LEAM au passif de la succession de Monsieur [Y] [D] en principal, intérêts et frais éventuels, et dit que Madame [G] [O] Veuve [D], Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [K] [D] seront seuls tenus au paiement de la créance résiduelle de la SCI LEAM en principal, intérêts et frais, après imputation de la portion de la dette incombant à Mme [X] [D] épouse [L], et déclarée prescrite par le présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.