Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que les sociétés Taxibri et Juliette taxis se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2009 qui, statuant sur contredit de compétence, a constaté l'existence d'un contrat de travail au profit de M. X..., titulaire de contrats de location de véhicule équipé taxi conclus avec ces sociétés, a dit la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a avant dire droit ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice résultant de la qualification improprement attribuée à l'intéressé ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, le pourvoi formé immédiatement contre cette décision est irrecevable, même si, conformément à l'article 77 de ce code, le juge a tranché dans le dispositif de sa décision la question de fond dont dépend la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Taxibri et Juliette taxis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé.
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