Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00017 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHT
DECISION AU FOND DU 18 JANVIER 2024, RENDUE PAR LE JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 22/03269
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/34
du 04 Juin 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00017 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHT
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [J] née [I] épouse [W]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 07 Mai 2024 a été renvoyée à celle du 21 Mai 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 04 Juin 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 12 avril 2024, Madame [J] [I] épouse [W] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner Madame [Z] [Y] [B] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet qu'il soit procédé, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et pour défaut d'exécution d'un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, à la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 24.153.
Ils sollicitent en outre l'octroi d'une indemnité de procédure.
Suivant un autre acte d'huissier du 18 avril 2024, Madame [B] a fait assigner les époux [W] devant la même juridiction afin d'obtenir, au visa des dispositions de l'article R 121-22 du « code de procédure civile » ( en réalité du code des procédures civiles d'exécution), l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 janvier 2024 en se prévalant de l'existence de moyens particulièrement sérieux de réformation déjà développés dans ses écritures d'appel caractérisés notamment par la production de divers devis de travaux et d'éléments relatifs à sa situation de ressources et d'endettement.
Dans ses conclusions en défense sur l'assignation initiale, Madame [B] a formé une demande de jonction des deux instances et s'est opposée à la demande de radiation de la procédure d'appel au vu de l'existence d'une demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur des moyens sérieux de réformation tels que développés supra.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS
Il apparaît, au préalable, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24.17 et 24.18 et de dire qu'elles seront dorénavant suivies sous le seul numéro 24.17.
S'agissant de la demande de mainlevée de l'exécution provisoire (en réalité de sursis à exécution) au visa des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, il sera rappelé que cette demande porte sur la liquidation d'une astreinte alors même que le domaine d'application de ce texte ne concerne, de jurisprudence constante, que les décisions du juge de l'exécution statuant soit sur une mesure d'exécution forcée, soit sur une mesure conservatoire ; or, l'astreinte n'est pas une mesure autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu'elle assortit; le sursis à exécution prévu à l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est donc pas applicable au cas d'espèce.
La demande de Madame [B] ne peut donc prospérer.
L'article 524 du code de procédure civile dispose, par ailleurs, que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel', à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été frappé d'appel le 09 février suivant et fait l'objet d'une procédure à bref délai.
Le jugement a été rendu après 14 mois de procédure, s'est prononcé sur la liquidation de l'astreinte fixée par un jugement définitif du 24 mai 2022 pour la période échue jusqu'au 02 novembre 2023 et a fixé une nouvelle astreinte provisoire.
Il n'a pas été exécuté depuis lors, la procédure de sursis à exécution n'étant, comme déjà statué, pas applicable et Madame [B] se trouvant dès lors en défaut.
Il n'en demeure pas moins que la procédure d'appel doit être soumise, de façon rapprochée, à l'examen de la juridiction du second degré, que son exécution concernant l'édification d'un mur de soutènement demeure complexe et qu'il n'est donc pas opportun, au vu, par ailleurs, de la précarité relative de la situation de ressources de Madame [B], de prononcer la radiation du rôle de l'affaire permettant ainsi l'effectivité d'un double examen de cette instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Madame [B].
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24.17 et 24.18 et disons qu'elles seront dorénavant suivies sous le seul numéro 24.17.
Déboutons Madame [Z] [Y] [B] de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Déboutons Madame [J] [I] épouse [W] et Monsieur [S] [W] de leur demande de radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro 24.153.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laissons à Madame [B] la charge des dépens de la procédure de référé.
Disons qu'une copie de la présente ordonnance devra être adressée au greffe de la chambre civile pour insertion dans le dossier de la procédure d'appel.
Le présent décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment