Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01567 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3E
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F15/03533
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES
Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [O]
né le 28 Septembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANT
****************
S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE
N° SIRET : 608 202 727
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047, substitué par Me Benjamine SCHMIDLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [B] [O] a été engagé par la société Veolia propreté Ile-de-France à compter du 5 janvier 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'unité opérationnelle.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
L'effectif de la société est supérieur à 10 salariés.
La moyenne des salaires du salarié était de 4 760,87 euros.
Par courrier du 6 juillet 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 16 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2015, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2015, Monsieur [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a :
Sur le licenciement :
- Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle reposait sur des causes réelles et sérieuses.
- En conséquence, débouté Monsieur [B] [O] de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur l'avantage en nature :
- Dit et jugé la demande infondée.
- En conséquence, débouté Monsieur [O] de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité article 700 du code de procédure civile :
- Débouté Monsieur [O] de sa demande
Sur la demande reconventionnelle :
- Débouté la société Veolia de sa demande reconventionnelle
Sur les dépens :
- Condamné Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 26 mai 2021, Monsieur [B] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent, au profit de la formation de jugement de la 15ème chambre de la cour d'appel, pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [B] [O].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [B] [O], appelant, demande à la cour de':
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à lui verser les sommes de :
- à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : 57 130 euros
- à titre de rappel de treizième mois : 3 850 euros
- à titre de rappel de rémunération variable : 5 082 euros
- à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel : 10 000 euros
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000 euros
- à titre de rappel d'indemnité de préavis : 212,94 euros
- au titre des congés payés : 21,29 euros
- à titre de dommages et intérêts pour restitution anticipée du véhicule de fonction : 322,17 euros
- à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros
- Dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016.
- Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation.
- Condamner la société Veolia propreté Ile-de-France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Veolia propreté Ile-de-France (ci-après "la société Veolia") , intimée, demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [B] [O],
- Confirmer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [O] en tous les dépens.
La date de clôture, initialement fixée le 28 septembre 2022, a été prorogée au 19 octobre 2022, date de l'audience de plaidoiries ; l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022 ;
SUR CE,
A titre liminaire, il est observé qu'aux termes de ses dernières écritures la société Veolia a abandonné sa précédente demande de voir déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [B] [O] au titre du rappel de salaire sur 13ème mois, du rappel de rémunération variable, du rappel d'indemnité de préavis et du rappel des congés payés sur préavis ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Monsieur [O] fait d'abord valoir que la société Veolia s'est placée sur le terrain disciplinaire et que les motifs de licenciement ne lui ont pas été indiqués au cours de l'entretien préalable ;
Si la lettre de convocation à entretien préalable visait "une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement", Monsieur [O] procède par voie d'affirmations sur le second point ;
Surtout, cette convocation évoquait ainsi seulement l'éventualité d'une sanction de nature disciplinaire et la société intimée fait justement valoir en réplique que Monsieur [O] ne peut déduire de cette seule convocation à entretien préalable le caractère disciplinaire de son licenciement et qu'en l'espèce, dans la suite des explications et échanges intervenus au cours de l'entretien, elle a décidé d'invoquer finalement une insuffisance professionnelle ; de fait la lettre de licenciement vise expressément "des erreurs professionnelles ayant pour conséquence une insuffisance de résultats", qu'elle développe ensuite en lien avec la gestion du personnel, la gestion de l'exploitation et l'activité commerciale, avant de conclure à une "insuffisance professionnelle", motif du licenciement prononcé ;
Monsieur [O] fait ensuite valoir que le licenciement intervenu immédiatement après la fin de la période d'essai jugée satisfaisante est sans cause réelle et sérieuse ;
En l'espèce, il est constant que la période d'essai de Monsieur [O] a pris fin le 5 juillet 2015 ;
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier daté du 6 juillet 2015, soit le lendemain, remis en main propre le 8 juillet 2015 ;
Si le fait qu'un contrat de travail soit rompu peu de temps après la fin de la période d'essai d'un salarié n'est pas suffisant en soi pour priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, force est ainsi de constater et de souligner en l'espèce la quasi-concomitance entre la fin de la période d'essai, qui n'avait pas été rompue, et la convocation de Monsieur [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel a finalement été prononcé au motif d'une insuffisance professionnelle de ce dernier ;
La société Veolia soutient que Monsieur [O], en sa qualité de directeur d'unité opérationnelle (DUO) a commis des erreurs professionnelles ayant pour conséquence une insuffisance de résultats, se rapportant à la fois à la gestion du personnel, à la gestion de l'exploitation et à l'activité commerciale, qu'elle estime caractériser une insuffisance professionnelle, ajoutant que le salarié n'a jamais pris conscience de ses difficultés et n'y a pas remédié en dépit de nombreuses alertes qui lui ont été faites, tous éléments que conteste le salarié qui fait valoir que la société Veolia est défaillante dans l'administration de cette preuve et qui produit des éléments en sens contraire, soulignant enfin son absence de remplacement ultérieur dans son poste pendant 15 mois ;
Force est de constater que, comme le relève l'appelant, la société Veolia se réfère essentiellement, à titre d'éléments de preuve, aux courriels adressés par Monsieur [V], son supérieur hiérarchique à Monsieur [R], directeur de territoire, sans que Monsieur [O] ne figure en copie de ces échanges, circonstance qu'admet d'ailleurs la société intimée, sans justifier d'alertes écrites qui auraient été faites au salarié ;
Au sein de ces échanges de courriels, Monsieur [V] multiplie les critiques à l'encontre de Monsieur [O] dans de nombreux domaines de son activité ;
Par exemple, Monsieur [V] indique qu' "aucun responsable d'exploit ne comprend ses méthodes de management.
Le personnel dans son ensemble est dans la même interrogation. (').",
"Je suis obligé de contrôler en permanence ses prises de positions, car il se prend la tête avec tout le monde. (...)", ou que " (...) des manières brutales et incompréhensibles vis-à-vis de ses subordonnés dès que j'ai le dos tourné. (...) Il a eu des mots très durs (insultant) avec les conducteurs d'engins du CDT qui sont venus se plaindre à moi. (...) " ,
ou encore qu' "il monopolise son encadrement en réunions qui n'en finissent pas à un rythme infernal à tel point que certains refusent d'y participer. (...)" ;
Toutefois, outre que certaines formulations demeurent générales, la société Veolia ne produit pas d'éléments probatoires corroborant l'analyse de Monsieur [V], qui met en cause le comportement de Monsieur [O] vis-à-vis de nombreuses personnes, à l'exception de courriers du seul client SMITOM, se rapportant au seul domaine de l'activité commerciale, faisant état d'une absence de représentant de la société à une réunion de la commission consultative des services locaux le 4 juin 2015 et de deux pénalités prononcées au motifs d'une non-conformité d'exploitation et constat de non réparation d'un candélabre dans les délais ;
A cet égard, Monsieur [O] rappelle les difficultés majeures qu'avait connu l'ancien incinérateur de [Localité 6] et produit le témoignage écrit de Madame [C] (DUO [J]) faisant ressortir que lors de la période de son contrat de travail, Madame [K], responsable des exploitations des plateformes de tris, était responsable de la gestion des déchetteries et indiquant en outre que Monsieur [O] "durant cette période s'est pleinement investi dans les différentes missions qui lui ont été confiées, ne manquant pas par ailleurs de faire preuve d'initiatives, dans la mesure du possible, pour atteindre ses objectifs", ajoutant qu' "il m'a épaulé sur les notions budgétaires et a apporté une vraie vision managériale sur l'unité de [Localité 6]" ;
Monsieur [O], qui indique avoir été privé de l'accès à sa messagerie ayant été dispensé d'activité pour la durée du préavis, produit aussi le témoignage de Monsieur [H] [T], directeur de secteur, qui dans un courrier intitulé "attestation", indique que :
" Le site de [Localité 6] est resté pendant une longue période sans directeur de site, il a été géré directement par Mr [V] tout en occupant ses fonctions de directeur de secteur.
Lors de réunion de territoire Mr [V] se plaignait à chaque fois de la lenteur du recrutement d'un directeur pour [Localité 6] qui amenait le site vers des difficultés de management importantes et une démotivation du personnel entraînant des difficultés d'exploitation et de maîtrise du budget.
L'arrivée de Mr [O] a donc permis par son expérience professionnelle à repositionner les rôles de chacun, de redonner la motivation nécessaire à ses équipes dans le travail quotidien et de donner une ligne de conduite à l'ensemble du personnel. Malgré cela Mr [V] n'a pas voulu laisser la place nécessaire à Mr [O] dans ses nouvelles fonctions et a continué à prendre des décisions sans le concerter, amenant Mr [O] à être discrédité auprès de ses équipes.
Enfin, Mr [O] avait bonne presse au niveau des directeurs d'unités opérationnelles et faisait toujours preuve de motivation et d'optimisme face aux enjeux et aux challenges du poste de DUO de [Localité 6]" ;
La société Veolia invoque une non conformité de ces attestations aux dispositions de l' article 202 du code de procédure civile ; cependant, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages versées aux débats ; en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les témoignages litigieux au seul motif qu'ils ne répondent pas à ces prescriptions légales dès lors qu'ils ont été régulièrement communiqués et qu'ils mentionnent l'identité de leurs auteurs ;
S'agissant du reproche, développé dans la lettre de licenciement, d'avoir refusé d'organiser le retour de Madame [M] [E], facturière, à temps partiel, après son départ à la retraite, que conteste également Monsieur [O], il est constaté que la société Veolia admet qu'initialement en 2014 Monsieur [I] [V] avait lui-même prévu de ne pas remplacer Madame [E] après son départ à la retraite et qu'il n'est pas apporté la démonstration que Monsieur [B] [O] a refusé de sa propre initiative et en opposition avec sa hiérarchie d'organiser le retour à temps partiel de Madame [E] ;
Les dires de Monsieur [V] et les affirmations de la société Veolia ne sont pas non plus corroborées par d'autres d'éléments s'agissant d'autres reproches comme, par exemple, le refus de travailler avec des salariés, d'écouter la responsable administrative ou le reproche d'avoir été incohérent dans l'organisation des réunions du personnel ;
Il ressort par ailleurs d'un arrêté préfectoral daté du 8 avril 2016 soit 8 mois après le licenciement de Monsieur [O], modifiant la composition de la commission de suivi du site exploité par la société Generis (Veolia) sur le site de [Localité 6], que Monsieur [O] n'avait pas encore été remplacé au sein de la société Generis et que le deuxième poste de suppléant est resté en attente de désignation ;
Les seuls éléments produits par l'employeur, en partie contredits par les pièces produites aux débats par Monsieur [O], sont ainsi insuffisants à établir la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur des causes réelles et sérieuses ;
Sur les conséquences financières
S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans version applicable au litige, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, de sa faible ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification par Monsieur [O] de ce qu'il a notamment perçu l'allocation de retour à l'emploi du 12 décembre 2015 au 11 octobre 2016 puis l'allocation de solidarité spécifique du 11 octobre 2016 au 14 mars 2018, avant de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros tous préjudice confondus, comprenant le caractère abusif de la rupture et le préjudice professionnel ; le jugement est infirmé de ces chefs ; il n'est pas justifié de circonstances vexatoires de la rupture à l'origine d'un préjudice distinct, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de rappel d'indemnité de préavis pour la somme de 212,94 euros et de congés payés afférents ;
Pour contester cette demande, la société Veolia soutient qu'elle a calculé la période de préavis à compter du 3 août 2015, en indiquant que la lettre de licenciement a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, qu'elle ne produit cependant pas, le 3 août 2015 et lui que cette lettre lui a aussi été remise en main propre à cette même date, alors que Monsieur [O] justifie que cette remise en main propre est intervenue en réalité le 8 juillet 2015 ;
Il est donc alloué à Monsieur [O] les sommes de 212,94 euros à titre de de rappel d'indemnité de préavis et de 212,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur les autres demandes
Sur le rappel de treizième mois
Monsieur [O] sollicite la somme de 3 850 euros à titre de rappel de treizième mois ;
Le contrat de travail prévoyait que « le treizième mois est payé conformément aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet. II est versé au mois de décembre sous réserve d'être présent au 31 décembre de l'année considérée et d'avoir au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans le groupe. En cas d'embauche en cours d'année la prime de 13e mois vous sera versée au prorata de votre temps de présence et sous les conditions énoncées ci-dessus » ;
La convention collective applicable indiquait à son article 3.16 qu' « une prime, dite de 13e mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.
Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d'embauche en cours d'année, elle est versée prorata temporis. (') Les autres modalités d'attribution sont définies au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé » ;
Dans ces conditions, Monsieur [O], qui a quitté les effectifs de l'entreprise en novembre 2015, n'est pas fondé à réclamer le paiement du treizième mois ;
La demande qu'il a formée de ce chef est en conséquence rejetée ;
Sur le rappel de rémunération variable
Monsieur [O] sollicite la somme de 5 082 euros à titre de rappel de rémunération variable;
L'article 6 du contrat de travail prévoyait une rémunération variable liée à des « critères de performance individuels et collectifs », stipulant que « votre part variable de référence, pour une atteinte à 100% de vos objectifs, représentera 11% de votre salaire brut annuel de base versé au prorata de votre temps de présence. Elle vous sera versée au plus tard en mai de l'année suivante au titre de l'exercice précédent.
Il est précisé que cette prime ne sera pas due en cas de rupture de votre contrat de travail avant la fin de l'année de référence, que cette rupture soit à votre initiative ou à celle de la société » ;
La rédaction de ladite clause ne peut faire échec à la demande de rappel de rémunération variable au prorata temporis, la condition étant réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, la condition de présence ne pouvant être opposée au salariée dès lors qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Il est fait droit à la demande de Monsieur [O] en lui allouant à ce titre, selon le calcul qu'il produit, non contesté à titre subsidiaire par l'employeur, la somme de 5 082 euros ;
Sur les dommages et intérêts pour restitution anticipée du véhicule de fonction
Monsieur [O] sollicite la somme de 322,17 euros à titre de dommages et intérêts pour restitution anticipée du véhicule de fonction ; il évoque un usage mixte du véhicule et fait valoir qu'il a dû restituer son véhicule dès le début du préavis sans bénéficier de contrepartie ;
La société Veolia indique en réplique que le véhicule était uniquement destiné à l'activité professionnelle du salarié ;
La demande de Monsieur [O] n'est corroborée par aucun élément produit aux débats en dehors de ses propres dires, elle sera rejetée ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt';
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Veolia';
La demande formée par Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur [B] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Veolia propreté Ile-de-France à payer à Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 212,94 euros à titre de de rappel d'indemnité de préavis et 212,94 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 082 euros à titre de rappel de rémunération variable,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne le remboursement par la SAS Veolia propreté Ile-de-France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [O] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Veolia propreté Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,