Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/19246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQZ
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 10 octobre 2019-Cour d'appel de PARIS-RG n° 18/14843
APPELANT
Monsieur [M] [N] C/o M. [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268
et par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
INTIMÉE
E.P.I.C. PARIS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTERVENANT
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 8]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
MINISTÈRE PUBLIC
Le dossier a été communiqué au ministère public. Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général, a rendu son avis le 1er juillet 2022.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2006, l'Opac, aux droits duquel vient aujourd'hui l'Oph Paris Habitat, a donné à bail à M. [U] [W], un appartement situé [Adresse 2].
M. [M] [N] et M. [U] [W] ont été pacsés du 4 avril 2008 au 13 janvier 2015.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, devenue définitive, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, en a suspendu les effets et alloué à M. [W] des délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif, assortissant sa décision d'une clause de déchéance du terme.
M. [W] est décédé le [Date décès 1] 2016. Par ordonnance rendue le 6 octobre 2016 à la requête de l'Opac, Maître [E] a été désigné administrateur provisoire de sa succession.
Les 11, 12 et 24 avril 2017, Maître [G], huissier de justice désigné par ordonnance du 2 mars 2017, a dressé procès-verbal de constat sur les conditions d'occupation des lieux [Adresse 2], constatant que des effets appartenant à M. [N] étaient demeurés dans les lieux.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal d'instance de Paris 17ème a constaté la résiliation du bail de plein droit au [Date décès 1] 2016, date du décès de M. [W], a constaté que M. [N] était occupant sans droit ni titre du logement à compter de cette date, a ordonné son expulsion, le condamnant à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes à compter du [Date décès 1] 2016 et jusqu'à libération des lieux, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 24 juillet 2017 et n'a pas été frappé d'appel.
Le 24 juillet 2017, l'OPH Paris Habitat a fait délivrer à M. [N] un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux.
Le 2 août 2017, il a été procédé à une tentative d'expulsion.
Le 25 septembre 2017, un procès-verbal de sursis à la saisie-vente a été dressé.
Le 5 octobre 2017, un procès-verbal d'expulsion a été dressé.
Par jugement du 5 décembre 2017, signifié le 20 décembre suivant, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré abandonnés les biens laissés dans les lieux.
Déclarant agir en vertu du jugement du 11 juillet 2017, l'OPH Paris Habitat a fait pratiquer le 2 janvier 2018 une saisie-attribution, entre les mains de la Banque Postale, pour paiement d'une somme totale de 14.024,23 euros, mesure fructueuse à hauteur de 7820,60 euros, qui a été dénoncée le 9 janvier 2018.
Par jugement du 15 mai 2018, le juge de l'exécution a :
débouté M. [N] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution,
débouté M. [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
rejeté la demande en dommages-intérêts pour abus de saisie, formée par M. [N],
rejeté les demandes en délais de paiement et en désignation du bâtonnier en qualité de séquestre, formées par M. [N].
Par arrêt du 10 octobre 2019, rectifié d'une erreur matérielle le 7 janvier 2021, la cour de céans a :
infirmé le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
annulé l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 2 janvier 2018, signifié le 9 janvier 2018,
constaté la caducité de la saisie-attribution du 2 janvier 2018,
reporté le paiement des sommes dues en exécution du jugement du 11 juillet 2017 pendant une durée de deux années, à compter de la signification dudit arrêt,
rejeté toute autre demande,
condamné l'OPH Paris Habitat aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à M. [N] d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 29 octobre 2021, M. [N] a saisi la cour d'un recours en révision de l'arrêt susvisé.
Par dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2022, il demande à la cour de :
le déclarer bien fondé en son recours,
prononcer la nullité des actes suivants :
procès-verbal de signification de l'assignation du 22 mai 2017 devant le tribunal d'instance de Paris,
procès-verbal du commandement de quitter les lieux,
commandement aux fins de saisie-vente du 24 juillet 2017,
procès-verbal de signification de l'expulsion en date du 5 octobre 2017,
procès-verbal de « signification » de la saisie-attribution du 2 janvier 2018,
procès-verbal de signification du 20 décembre 2017 de la décision rendue par le juge de l'exécution,
en conséquence,
annuler l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris chambre 4-8,
à titre subsidiaire,
infirmer l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris chambre 4-8,
statuant à nouveau,
annuler l'assignation du 22 mai 2017 devant le tribunal d'instance de Paris,
annuler le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente du 24 juillet 2017,
annuler l'acte de signification du 24 juillet 2017 du jugement du 11 juillet 2017,
annuler le procès-verbal de sursis à saisie-vente du 25 septembre 2017,
annuler l'acte du 9 octobre 2017 ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses valant signification,
annuler l'acte du 20 décembre 2017 (signification de la décision rendue par le juge de l'exécution le 5 décembre 2017),
annuler tous les jugements rendus à son encontre à l'initiative de l'OPH Paris Habitat,
annuler tous les actes subséquents,
confirmer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 9 janvier 2018,
confirmer la caducité de la saisie-attribution du 2 janvier 2018,
en tout état de cause,
condamner l'OPH Paris Habitat au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
condamner l'OPH Paris Habitat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis du 1er juillet 2022, le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours en révision, au motif qu'il est formé hors délai et que le fondement invoqué ne peut constituer la cause prévue à l'article 595 2. du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2021, l'OPH Paris Habitat demande à la cour de :
à titre principal, déclarer le recours en révision irrecevable ;
à titre subsidiaire, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Lgh & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du même code.
MOTIFS
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour de céans, rappelant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire ni de se faire juge d'appel de la régularité de la procédure devant le juge de l'exécution ayant statué par jugement du 5 décembre 2017 sur le sort des meubles, qui n'était pas le jugement entrepris devant la cour, a rejeté les demandes d'annulation de ces actes. Elle a jugé que si M. [N] soutenait que les vérifications de l'huissier de justice s'agissant de la signification du jugement du 11 juillet 2017 étaient insuffisantes, il reconnaissait avoir occupé à titre gratuit les lieux situés [Adresse 2], hébergé et pacsé avec M. [W] pendant sept ans, et ne rapportait pas la preuve d'avoir informé le bailleur de son départ des lieux début janvier 2015, de sorte que la demande d'annulation de cette signification, de même que celles d'annulation du commandement de quitter les lieux et du commandement aux fins de saisie-vente délivrés dans les mêmes conditions, devaient être rejetées.
Pour ce qui concerne la demande d'annulation du procès-verbal de sursis à saisie-vente du 25 septembre 2017, la cour a souligné que cet acte ne faisait pas grief au destinataire, au contraire.
En revanche, elle a estimé que les diligences effectuées par l'huissier de justice pour dénoncer à M. [N] la saisie-attribution avaient été insuffisantes, et alors que M. [N] justifiait avoir informé de son changement d'adresse les services des impôts et de la Caf en 2015 et 2016. Elle a, par conséquent, annulé l'acte de dénonciation et prononcé la caducité subséquente de la saisie-attribution.
Elle a rejeté la demande en dommages-intérêts au vu du fondement de la mesure d'exécution forcée sur un titre exécutoire régulièrement signifié et en l'absence du caractère obligatoire d'une mise en demeure préalable.
Enfin, au regard des difficultés sociales de l'appelant, de ses faibles ressources et de ses graves problèmes de santé, la cour lui a accordé un report du paiement de sa dette à deux ans.
Sur la réunion des conditions de recevabilité du recours en révision
Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de l'autre partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
M. [N] invoque, comme cause de révision au sens de l'article 595 en son 2., le procès-verbal de constat d'huissier qu'il a fait dresser le 1er septembre 2021, pièce qu'il estime décisive en ce que celui-ci a révélé la négligence de l'OPH Paris Habitat, le nom de M. [W] figurant encore sur la liste des occupants de l'immeuble cinq ans après son décès. Il en déduit que l'OPH Paris Habitat a dissimulé cet élément.
Le ministère public et l'OPH Paris Habitat concluent à l'irrecevabilité du recours en révision, contestant que ce procès-verbal d'huissier dressé à l'initiative de M. [N] lui-même puisse constituer une pièce décisive retenue par le fait de l'OPH Paris Habitat.
En effet, outre que son caractère décisif sur la décision de la cour n'est nullement établi, le procès-verbal de dépôt dressé le 1er septembre 2021 à la diligence de M. [N] ne peut en effet constituer la cause d'un recours en révision au sens de l'article 595 2. précité, dès lors qu'il ne s'agit pas, à l'évidence, d'une pièce retenue par le fait de l'OPH Paris Habitat, puisqu'elle n'existait pas avant que ne soit rendu l'arrêt du 10 octobre 2019, dont il est demandé la révision, et que c'est M. [N] qui l'a fait établir, de sorte qu'elle ne peut avoir été dissimulée par l'OPH Paris Habitat.
Au surplus, comme le soulignent l'OPH Paris Habitat et le ministère public, M. [N] aurait pu faire dresser ce constat d'huissier et faire valoir la cause de révision qu'il en tire, dont il soutient aujourd'hui qu'elle contredit l'existence d'une occupation illicite des lieux par lui-même, lorsqu'il a saisi le juge de l'exécution ou lorsqu'il a formé appel du jugement rendu par celui-ci, en tout état de cause avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Par conséquent, pour l'ensemble de ces motifs, le recours en révision formé par M. [N] ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [N], qui succombe en son recours en révision, doit être condamné aux dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique et sociale, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n°18/14843 rendu le 10 octobre 2019 par la présente cour (anciennement pôle 4 ' chambre 8),
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [M] [N],
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens du présent recours en révision, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,