Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04547 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZYU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 juin 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-17-001750
APPELANTS :
Monsieur [O] [H]
né le 14 Juin 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l'instance et à l'audience par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004590 du 06/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [J] [H]
née le 29 Août 1999 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004591 du 07/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [B] [G] épouse [H]
née le 21 Novembre 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016996 du 16/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 12 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 12 janvier 2023 prorogé au 9 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[B] [H] soutient qu'elle a prêté un logement à [O] [H] et [J] [H] et que ceux-ci se sont maintenus dans les lieux alors qu'elle leur a notifié par courrier sa volonté de les reprendre.
Par exploits des 7 et 8 novembre 2017 [B] [H] a assigné [O] et [J] [H] devant le tribunal d'instance de Béziers afin de les voir condamner à lui restituer la disposition des locaux prêtés à titre gratuit et d'ordonner leur expulsion.
Par jugement du 26 juin 2018 ce tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation ;
- constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée ayant existé entre [B] [H] d'une part et [O] et [J] [H] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1] (34) ;
- constaté que [B] [H] a expressément mis fin à ce prêt à usage à durée indéterminée par la sommation d'avoir à quitter les lieux délivrée le 19 septembre 2017 ;
- dit que [O] et [J] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date et condamné ceux-ci à restituer les lieux ;
- à défaut de libération volontaire des lieux, ordonné l'expulsion de [O] et [J] [H] et de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du bâtiment à usage d'habitation situé [Adresse 1] (34), dans les conditions prévues par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné [O] et [J] [H] in solidum à payer à [B] [H] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral ;
-débouté [O] et [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné [O] et [J] [H] in solidum à payer à [B] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [O] et [J] [H] in solidum aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire.
Le 5 septembre 2018 [O] [H] et [J] [H] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 4 décembre 2018,
Vu les conclusions de [B] [H] remises au greffe le 25 février 2019,
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité soulevée par les appelants sur le fondement des articles 56 et 58 du code de procédure civile,
[O] et [J] [H] soulèvent l'irrecevabilité de l'action de [B] [H] au motif de l'absence de respect des dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile imposant, avant toute procédure, une tentative de résolution amiable du litige.
Aux termes des articles 56 et 58 anciens du code de procédure civile applicables au moment de l'introduction de l'instance au mois de novembre 2017 l'assignation contient, notamment, la précision des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Cette disposition n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité et l'obligation de tenter un règlement amiable avant toute action en justice ne constitue pas une entrave au droit d'accès direct au juge.
En toute hypothèse, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'assignation mentionnait les diligences effectuées préalablement par [B] [H], soit deux courriers recommandés reçus les 15 juin et 11 juillet 2017 par [O] [H] et une sommation de libérer les lieux signifiée le 19 octobre 2017 à [O] et [J] [H].
L'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants doit donc être écartée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le fond,
Il est constant que [B] [H] a verbalement prêté à usage, à titre gratuit, à [O] et [J] [H] un logement dont elle est propriétaire [Adresse 1] (34) et ce, pour une durée indéterminée.
Les parties sont donc liées par le commodat régi par les articles 1875 et suivants du code civil.
Il résulte des articles 1888 et 1889 de ce code que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée, en l'absence de terme convenu, que dans la mesure où le besoin de l'emprunteur a cessé ou si le prêteur a un besoin urgent et imprévu de la chose prêtée.
Les appelants affirment que leur besoin de ce logement n'a pas cessé puisque [O] [H] indique n'avoir aucune activité professionnelle, être en arrêt maladie et percevoir uniquement le RSA tandis que sa fille [J] [H] déclare n'avoir aucune formation professionnelle et être inscrite à Pôle emploi.
Les situations professionnelles actuelles des deux appelants ne sont aucunement justifiées puisqu'ils versent au débat des documents (prestations de la caisse d'allocations familiales, arrêt maladie, bulletin de paie et facture EDF) datant des années 2017 et 2018. Ils ne démontrent donc nullement des situations actuelles professionnelles et financières obérées et donc leur besoin de bénéficier, de la part de [B] [H], du prêt gratuit du logement.
Ainsi, si le prêt à usage est intervenu à un moment où [O] et [J] [H] ne disposaient pas des revenus nécessaires pour se loger, ces derniers ne rapportent pas la preuve que ce besoin perdure à l'heure actuelle. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le besoin de [B] [H], prêteuse, de récupérer son bien immobilier, il convient de faire application des dispositions de l'article 1888 du code civil et de condamner [O] et [J] [H] à restituer le logement prêté à titre gratuit, leur besoin d'en disposer ayant cessé.
Les appelants réclament paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral subis du fait des agissements de [B] [H].
Ces préjudices ne sont pas justifiés puisqu'il n'est produit aux débats que des photographies en noir et blanc non probantes d'actions prétendument malveillantes de la part de l'intimée et des plaintes de [O] [H] qui ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Ces demandes de dommages et intérêts seront donc écartées.
Sera également rejetée la demande des appelants au titre d'une procédure abusive puisque les demandes justifiées de [B] [H] ont été satisfaites tant en première instance qu'en cause d'appel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [O] et [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes.
[B] [H] est mal fondée à demander une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'elle ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans cette aide.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute [O] et [J] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ;
Les déboute de leur demande au titre d'une procédure abusive ;
Déboute [B] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [O] et [J] [H] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle prévues par l'article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 696 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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