Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03289 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVTB
M. [N] [J]
C/
Association MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02983
****
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007244 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2017, M. [N] [J] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'attribution d'allocation adulte handicapé et de complément de ressources.
Par décision du 27 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande d'AAH au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 %.
Contestant cette décision, M. [J] a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 24 septembre 2018, lequel a été rejeté le 15 février 2019 mais il lui a été reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Il a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'un recours contre cette décision, par courrier recommandé du 10 avril 2019.
Par jugement du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [J] de ses demandes ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [R] seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie;
- condamné M. [J] au surplus des dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par RPVA le 28 mai 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date ignorée.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 19 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler les décisions rendues par la MDPH ;
- dire et juger qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 79 % et qu'il est fondé en conséquence à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources à compter de juillet 2018 ;
- subsidiairement, juger que s'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap qui lui permet de prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter de juillet 2018 ;
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter le recours de M. [J] et de confirmer les décisions de la CDAPH du 15 février 2019, lui refusant l'AAH et lui refusant le complément de ressources.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité
M. [J] fait valoir qu'il est lourdement handicapé, que la pathologie qui l'affecte est d'une particulière gravité et qu'il a été contraint de cesser toute activité professionnelle dans le domaine de la mécanique, en raison de sa fatigabilité. Il ajoute qu'il n'a pas pu envisager une reconversion professionnelle en raison de ses problèmes de santé et qu'en tout état de cause, son état de fatigue ne lui permettrait d'exercer une activité qu'à temps très partiel. Il estime que la dyspnée, les douleurs ressenties et le traitement médicamenteux qu'il doit prendre ne le rendent en capacité d'effectuer les actes de la vie quotidienne qu'avec les plus grandes difficultés, ce qui justifierait de lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 79 %. En tout état de cause, il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de sa cardiomyopathie obstructive, qui est un handicap sévère, aggravée d'une dyslexie ancienne et d'une blessure à l'épaule qui ne peut être opérée du fait de sa pathologie cardiaque. Enfin, il souligne qu'il a obtenu en 2021 le bénéfice de l'AAH alors qu'il n'est nullement démontré que sa situation aurait évolué entre 2019 et 2021.
L'article L. 821-1du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code. Ce taux correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1. Un taux de 50 % correspond à une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] s'est vu diagnostiquer en 2016, alors qu'il était âgé de 27 ans, 'une cardiomyopathie hypertrophique obstructive' assez sévère, ce qui a entraîné la mise en place d'un traitement médicamenteux et la pose d'un défibrillateur le 25 août 2017.
Le 2 novembre 2017, le médecin de M. [J] a considéré que sa maladie rendait impossible son maintien à un poste de mécanicien (soudure à l'arc incompatible) et le port de charges lourdes non recommandé. Il en conclut que M. [J] est affecté d'une cardiopathie marquée avec retentissement significatif sur les capacités fonctionnelles avec un traitement non stabilisé en cours d'adaptation. M. [J] avait joint à sa demande un courrier expliquant qu'il ne pouvait plus exercer les métiers pour lesquels il a été formé, qu'il ne pouvait plus porter plus de 20 kg, qu'il ne devait pas être essoufflé et qu'il ne pouvait plus souder et être en présence de champs magnétiques. Il précisait vouloir de l'aide pour retrouver une vie active à la mesure de son handicap et une aide médico-psychologique pour traverser cette épreuve, et enfin adapter son rythme de vie à cette maladie qui le limite dans ses activités professionnelles et extra-professionnelles.
La description de la maladie par son médecin et les explications qu'il a spontanément données à l'appui de sa demande d'AAH et de complément de ressources permettaient à la MDPH de considérer, en juillet 2018, qu'il avait conservé une autonomie satisfaisante et que son état de santé permettait d'envisager un retour à l'emploi après réorientation. Il a fait l'objet d'une décision d'orientation professionnelle à la même date.
Dans son courrier de recours, il a décrit une grande fatigue l'empêchant de réaliser une journée de travail complète, des douleurs articulaires liées au traitement, des douleurs régulières dans la poitrine, des contraintes liées à son pacemaker. Il a souligné la nécessité d'une réorientation professionnelle et d'une formation pour retrouver un emploi qualifié mais dans des domaines compatibles avec ses problèmes cardiaques, ce qui implique qu'il puisse disposer de revenus le temps nécessaire à finaliser cette réorientation.
Dans un compte-rendu du 24 novembre 2017, il est décrit par le cardiologue une amélioration mais une persistance des symptômes. A l'occasion d'un nouvel examen en décembre 2018, le médecin indique que M. [J] se plaint toujours de dyspnée d'effort et de fatigabilité mais l'examen est satisfaisant. Le 26 mars 2019, l'échographie cardiaque montrait des résultats superposables à ceux de 2017, donc sans aggravation.
Au regard de ces précisions, la MDPH lui a reconnu en février 2019 un taux d'incapacité entre 50 et 75 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et lui a refusé le complément de ressources, dès lors que son taux était inférieur à 80 %, prenant ainsi en compte la gravité de sa maladie et son impact sur sa vie quotidienne, sans pour autant que son autonomie soit entravée d'une telle manière, qu'il puisse lui être reconnu un taux supérieur à 79 %. Cette appréciation est par ailleurs confirmée par le docteur [F] qui atteste le 8 avril 2019 que l'état de santé de M. [J] ne lui permet pas d'assurer des activités professionnelles comportant le port de charges lourdes, d'activité de résistance, d'activité comprenant un risque de chute mais précisant que ses limitations fonctionnelles lui permettent de réaliser des activités sans résistance avec des horaires réguliers.
S'il est exact qu'il a pu bénéficier à l'occasion d'une nouvelle demande d'un réexamen de sa situation et qu'il a pu obtenir en 2021 l'attribution de l'AAH, cette nouvelle décision n'est pas de nature à remettre en cause la décision de la MDPH en 2019, dès lors qu'il est démontré par les pièces qu'il verse au dossier qu'il a été victime d'un accident en mars 2020 avec nécessité de chirurgie de l'épaule gauche qui n'a pu néanmoins être réalisée en raison du risque de décompensation de sa pathologie cardiaque, ce qui a minoré significativement ses perspectives de retour à l'emploi.
C'est donc à juste titre que la CDAPH lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Enfin, le docteur [R], médecin expert désigné par le tribunal, a estimé qu'il n'existait pas de contre-indication à l'exercice d'un emploi sans activité physique et que le taux devait être maintenu.
Par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 15 février 2019 apparaît conforme à l'état de santé de M. [J] tel qu'il était connu au moment de sa demande. Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il est retenu un taux d'incapacité entre 50 et 75 % à cette date, sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Dans ces conditions, le complément de ressources étant réservé aux personnes dont le taux d'incapacité permanente a été reconnu à plus de 79 %, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que M. [J] présente à la date de sa demande un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
Constate que M. [J] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'allocation adulte handicapé et de sa demande de complément de ressources et l'a condamné aux dépens ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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