Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°21
N° RG 23/05613 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEKP
Epoux [D] & [L] [Y]
Mme [L] [Y]
C/
M. [J] [G]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 01 FEVRIER 2024
Le un Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du onze janvier deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [D] & [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [G]
né le 23 Janvier 1992 à [Localité 11] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 1er mai 2019, M. [D] [Y] et Mme [L] (les époux [Y]) ont consenti un bail d'habitation à M. [J] [P] -[W] sur des locaux situés à [Localité 10], [Adresse 2] étage 2 porte face.
Par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2022, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de
2 286 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [E][W] le 19 octobre 2022.
Par acte d'huissier de justice du 16 février 2023, les époux [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [E][W] et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 octobre 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois,
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mai 2019 entre les époux [Y], d'une part, et M. [J] [E][W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 15 décembre 2022,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [J] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonné à M. [J] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné M. [J] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 décembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux
bailleurs ou à leur mandataire ;
- condamné M. [J] [G] à payer aux demandeurs la somme de 12 349,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023,
- débouté les époux [Y] de leur demande au titre de la clause pénale,
- débouté les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2022 et celui de l'assignation du 16 février 2023,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente
décision.
Le 28 septembre 2023, M. [J] [G] a interjeté appel de cette décision.
M. [D] [Y] et Mme [L] [Y] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. [D] [Y] et Mme [L] [Y] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05613,
- condamner M. [J] [G] à leur verser la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexcap, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Me Baglione, conseil de M [J] [G] adresse un courrier en date du 10 janvier 2024, indiquant n'avoir reçu aucune instruction de son client, qu'elle se désintéresse du dossier, et que la caducité de l'appel est donc intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 914 du même code prévoit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
En l'espèce, M. [G] a interjeté appel le 28 septembre 2023. Il disposait donc d'un délai expirant le 28 décembre 2023 pour conclure.
Il n'a pas conclu.
Il convient de prononcer la caducité de l'appel et de déclarer sans objet la demande de radiation de l'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Y]. M. [J] [U] est condamné à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrpétibles et à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 28 septembre 2023 par M. [J] [U] ;
Déclare sans objet la demande de radiation de l'appel présentée par M. [D] [Y] et Mme [L] [Y] ;
Condamne M. [J] [U] à payer à M. [D] [Y] et Mme [L] [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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