Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00720
APPELANT
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMEE
S.A.S. ACORUS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [A] a été engagé par la SAS Acorus en qualité de maçon à compter du 1er décembre 2015.
Le 31 mai 2018, M. [A] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été arrêté jusqu'au 23 juillet 2018.
Après un entretien avec son employeur le 24 juillet 2018, M. [A] a déposé plainte pour violences et s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2018.
M. [A] qui a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête reçue le 3 août 2018 en résiliation de son contrat de travail, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 22 août 2018 pour violences et outrances verbales.
Suivant jugement du 4 mars 2020 le conseil de prud'hommes a :
- constaté l'absence de tout manquement de la part de la société Acorus,
- dit que le licenciement de M. [A] pour faute grave, notifié le 22 août 2018, est bien fondé
- débouté M. [A] de l'integralité de ses demandes
- débouté la société Acorus de ses demandes reconventionnelles
- Laissé les dépens à la charge de M. [A].
M. [A] a intejeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2020.
Selon ses derniers conclusions notifiées le 23 décembre 2021, M. [A] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :
- infirmer les dispositions du jugement dont appel et bien vouloir :
- constater la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de la Société Acorus
- fixer la date de rupture du contrat au 22 août 2018 ;
- fixer le salaire moyen de M. [A] à la somme de 2683.39 euros ;
En conséquence, à titre principal :
- condamner la Société Acorus à lui verser les sommes suivantes :
* 31 903,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Subsidiairement :
* 9 391,86 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Et en tout état de cause :
- 5 366,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 536,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 828,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 2 423,70 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
- 242,37 euros à titre de congés payés y afférents
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamnation aux dépens de l'instance
- la capitalisation des intérêts de retard à compter de la date de réception de la convocation à comparaître devant le Bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Meaux
- la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir
Enfin, M. [A] sollicite de la cour qu'elle veuille bien confirmer les dispositions qui ont :
- Débouté Acorus de toutes ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [A] à régler 5 000 euros en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses derniers conclusions notifiées le 14 septembre 2020, la société Acorus demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 4 mars 2020 en ce qu'il a :
- constaté l'absence de tout manquement de sa part ;
- jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [A] à une amende civile et à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur la demande de résiliation du contrat de travail
M. [A] ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail avant son licenciement, celle-ci doit être examinée en priorité.
A l'appui de celle-ci, M. [A] reproche à l'employeur, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, des violences physiques et morales lors d'un entretien dans les de l'entreprise le 24 juillet 2018 au cours duquel aurait été évoqué une rupture conventionnelle du contrat de travail et verse pour l'essentiel aux débats une attestation de son épouse (pièce 4), un certificat médical du 24 juillet 2018 prescrivant une incapacité temporaire, un compte rendu intial d'infraction (pièce 5) et les attestations de voisins, les époux [F], évoquant son état choqué et « meurtri » le soir du 24 juillet 2018 (pièces 17 et 18).
La société Acorus contestant toute menace ou pression, soutient que c'est M. [A] qui s'est, au contraire, emporté verbalement et physiquement lors de l'entretien du 24 juillet 2018. notamment quand il lui a été demandé d'effacer l'enregistrement qu'il venait d'effectuer avec son téléphone professionnel et de restituer cet appareil.
Il sera constaté, alors que M. [A] ne produit aucun témoignage direct sur le déroulement de l'entretien du 24 juillet 2018, que le certificat médical dont il fait état évoquant des griffure dans le dos, ainsi que le compte rendu d'infraction qui n'est, en fait, qu'un dépôt de plainte ayant par ailleurs donné lieu à un classement sans suite le 6 juin 2019 pour faits non clairement établis par l'enquête (pièce 27), ne permet pas de caractériser avec une quelconque certitude un comportement violent, menaçant ou agressif imputable au dirigeant de l'entreprise d'autant plus que les déclarations et attestations précises et crédibles des salariés [X], [B], [K], [A], alors présents dans les locaux de l'entreprise (pièces 8, 12, 14, 15 et 18 de l'employeur), soulignent l'agressivité verbale et physique de M. [A] qui a refusé d'effacer l'enregistrement de l'entretien et de restituer son téléphone professionnel, a claqué violemment une porte sur l'une des salariée et saisi M. [K] au corps après menaces et insultes.
Aucun élément n'autorise à retenir que l'employeur aurait tenté de contraindre M. [A], ainsi qu'il le prétend dans ses écritures (page 9 ) à signer un document sous la menace, l'intimée objectant, ce que rien ne dément, que si une rupture conventionnelle a bien été évoquée lors de l'entretien, aucune convention de rupture dont elle n'était pas en possession n'a été soumise aux salarié le 24 juillet 2018 ainsi qu'une lettre adressée au salarié le 26 septembre 2018 le rappelle (pièce 9).
M. [A] ne démontrant pas ainsi la réalité de manquements de l'employeur à ses obligations pouvant faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et dont la preuve lui incombe, la décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa résiliation.
2) Sur le licenciement
M. [A] a été licencié pour faute grave par lettre du 22 août 2018 ainsi rédigée :
« ( ') Par courrier recommandé et lettre en simple en date du 26 juillet 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Cet entretien était fixé au mardi 7 août 2018, à 10 heures. Vous n'avez pas souhaité vous présenter, ce dont vous nous avez informés par courrier en date du 2 août, reçu le 7 août 2018. Nous n'avons en conséquence pas été en mesure de recueillir vos observations.
Après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, aux motifs ci-après exposés.
Vous avez été embauché au sein de notre société le lei décembre 2015, aux termes d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon.
Le 24 juillet dernier, à votre retour d'arrêt maladie, vous avez été reçu par vos responsables, Madame [M] [B], conductrice de travaux et Monsieur [D] [K] directeur, afin de faire le point sur votre situation professionnelle. Une rupture conventionnelle de votre contrat de travail a également été évoquée au cours de cet entretien.
Compte tenu de vos interrogations quant à cette procédure, Monsieur [K] a demandé à Madame [T] [X], juriste, de rejoindre l'entretien, afin d'apporter des réponses pratiques à vos différentes questions. A l'issue de cette discussion, vous avez indiqué souhaiter vous renseigner davantage de votre côté avant de poursuivre la procédure.
Parallèlement, Madame [M] [B] vous a confirmé la date fixée pour votre visite médicale de reprise, soit le vendredi 27 juillet et vous a indiqué vous avoir transmis la convocation auprès de la médecine du travail par courriel.
Après vérification de vos emails sur votre téléphone mobile, vous avez toutefois indiqué ne pas avoir reçu cette convocation. Madame [B] vous a alors renvoyé le courriel correspondant et Madame [X] vous a rappelé l'adresse à laquelle vous deviez vous rendre pour la visite de reprise.
C'est à ce moment-là qu'eIle a eu la surprise de constater que vous aviez activé le mode
enregistrement de votre téléphone professionnel, sans avoir recueilli l"accord des participants à l'entretien, ni même les en avoir informé.
Monsieur [K] vous a alors interrogé quant à l'icône présente sur votre téléphone, indiquant un enregistrement en cours. Vous avez nié farouchement tout enregistrement à l'insu de vos interlocuteurs, avant finalement de reconnaître la situation.
Monsieur [D] [K] vous a alors fait part de son incompréhension et vous a interrogé sur vos véritables intentions, tout en soulignant le caractère à la fois déloyal et illégal de votre comportement.
Au regard du caractère clandestin de cet enregistrement, il vous a demandé de l'effacer ou de restituer votre téléphone portable professionnel.
C'est alors que vous vous êtes violemment emporté et que, cherchant à vous dérober à cette demande et à quitter la pièce précipitamment, vous avez violemment heurté Madame [X] qui se tenait à proximité de la porte du bureau.
Monsieur [K] s'est interposé et vous a demandé de vous calmer.
Contre toute attente, vous vous en êtes alors directement pris à lui et l'avez violemment agrippé, tout en proférant à son encontre des injures et menaces verbales, le traitant notamment de « connard ».
Mesdames [B] et [X] qui tentaient de calmer la situation, ont également été victimes de votre comportement virulent et menaçant.
Plus encore, ayant manifestement perdu tout contrôle de vous~même et multipliant vos vociférations et insultes, vous n'avez pas hésité à enjoindre à Monsieur [K] de vous rejoindre sur le parking de la société pour en découdre physiquement, annonçant clairement, selon vos propres termes, votre intention de lui « péter la gueule ''.
Le prenant violemment à partie, vous l'avez également et directement menacé, en hurlant à son endroit : « t'inquiète pas, je vais pas t'oublier, je vais te trouver ».
Ce type de violences et d'outrances verbales, assorties de surcroît de menaces directes de
représailles physiques à l'encontre de votre hiérarchie, est inacceptable et ne saurait être toléré dans le cadre des relations professionnelles.
Il en est de même s'agissant des insultes proférées à l'encontre de Mesdames [B] et [X] et ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas du premier débordement de ce type auquel vous êtes associé.
Nous avions en effet déjà été conduits, par le passé, à vous mettre en garde contre vos excès
d'humeur et violences verbales, notamment en juillet 2016, à la suite d'une altercation et de propos injurieux et insultants proférés à l'encontre de locataires d'un immeuble. A nouveau, en décembre 2017 et avril 2018, vous avez été directement impliqué dans plusieurs altercations avec des collègues de travail, ce qui a une nouvelle fois contraint votre hiérarchie à vous rappeler à l'ordre verbalement.
La violence et l'agressivité dont vous avez fait preuve à l'encontre de votre hiérarchie et collègue de travail le 24 juillet dernier ne se justifiaient aucunement, a fortiori dans un contexte où, par ailleurs, on ne peut que légitimement s'interroger sur vos véritables Intentions à l'égard de la société et les raisons pour lesquelles vous aviez décidé d'enregistrer, de manière déloyale et frauduleuse, l'entretien avec votre hiérarchie.
Il en est de même pour ce qui concerne les allégations contenues dans votre courrier du 2 août dernier, aux termes duquel -- visiblement conseillé -- vous tentez a posteriori réécrire l'histoire et de justifier votre décision de ne pas vous présenter à |'entretien préalable par « l'agression physique et verbale '' dont vous auriez été « victime », le 24 juillet dernier, de la part de Monsieur [K] de Mesdames [B] et [X].
L'ensemble des faits ci-dessus exposés -- que vous avez au demeurant vous-même qualifié « d'agresslon physique et verbale '', reconnaissant par là même la réalité et la gravité des fautes qui vous sont reprochées -- font définitivement obstacle à la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée d'un préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...) ».
Cette correspondance stigmatise le comportement de M. [A] lors de l'entretien du 24 juillet 2018, étant observé que sous l'angle du licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe cette fois-ci au seul employeur.
Ainsi qu'il a déjà été constaté (cf paragraphe 1) et alors qu'aucun élément convaincant n'autorise à retenir un manquement avéré de l'employeur à ses obligations, les déclarations et attestations susvisées des salariés présents dans les locaux de l'entreprise le 24 juillet 2018, établissent suffisamment, aux yeux de la cour, le comportement fautif de M. [A] reproché par la lettre de licenciement, étant observé que d'autres attestations crédibles de salariés de l'entreprise confirment la réalité de précédents emportements verbaux et comportementaux sur les chantiers, rappelés par la lettre de licenciement, (Mme [I], MM. [S], [N], [H] et [R] ' pièces 19 à 23 de l'employeur) et qu'un avertissement a été précédemment notifié à M. [A] le 20 juillet 2016 pour propos injurieux ou insultants (pièce 1 de l'employeur).
Les attestations que M. [A] verse aux débats (MM. [Z], [G], [Y], Mmes [O], [J] ' ses pièces 13, 19 à 23) évoquant, quant à sa personnalité, son sérieux, son calme, sa politesse ou sa courtoisie, ne sont pas de nature à remettre en cause le constat susvisé.
La gravité du comportement fautif imputable à M. [A] faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail y compris durant le préavis, la décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement justifié, peu important à cet égard, dès lors que la faute grave est retenue, que celui-ci ait été notifié pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail.
3) Sur l'obligation de sécurité
M. [A] soutient que les circonstances de l'entretien du 24 juillet 2018 caractérisent également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité prévues par l'article L4121-1 du code du travail.
Mais la cour ne retenant pas la réalité d'un comportement violent ou agressif imputable à l'employeur qui ne résulte pas des pièces produites, le rejet de la demande en dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
4) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour ne retenant pas un abus d'ester en justice imputable à M. [A], quand bien même est-il débouté, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [A] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 4 mars 2020 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT