Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01186 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00619 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX43
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 11 Novembre 1948 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [F] a été employé par la SAS [11], en qualité de chauffeur des véhicules de l'établissement, selon contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2018.
Le 26 juin 2019, Monsieur [D] [F] a été victime d'un accident du travail en chutant dans un trou sur un chantier à proximité de la maison de retraite alors que des travaux d'envergure de rénovation étaient déployés pour l'embellissement et l'agrandissement de la SAS [11].
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une " contusion hanche G, contusion épaule G ".
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône lui a notifié la prise en charge de l'accident survenu le 26 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 3 mars 2022, Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11].
L'affaire a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 28 juin 2023, puis la clôture des débats a été ordonnée avec effet différé au 6 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
Monsieur [D] [F], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
dire la présente demande recevable et bien fondée ;En conséquence :
reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à son encontre ;ordonner une expertise médicale judiciaire ;ordonner une majoration de rente telle que prévue par les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;désigner à cet effet tel médecin expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareil cas ;condamner la SAS [11] à payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur son préjudice ;condamner la SAS [11] à payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [F] indique qu'en voulant récupérer un bidon de liquide de refroidissement moteur, stocké dans un bâtiment annexe, pour l'un des véhicules de l'établissement, il a franchi les clôtures du chantier afin de réduire son temps de trajet. Il ajoute qu'il est passé par la zone de travaux et a marché sur une planche de bois qui a cédé sous son poids entraînant sa chute dans un trou très profond. Il considère que la SAS [11] avait conscience du risque que l'un de ses salariés se blesse en chutant dans l'une des tranchées du chantier situé à proximité directe de la résidence d'accueil. Il soutient enfin qu'aucune consigne de sécurité ni aucune mesure de surveillance particulière n'ont été mises en place de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
La SAS [11], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses écritures en sollicitant du tribunal de :
dire et juger n'y avoir lieu à reconnaissance de faute inexcusable ;dire et juger que la [11] n'a commis aucune faute relative à la sécurité de son salarié en lien avec l'accident ;dire et juger que Monsieur [D] [F] est à l'origine de son propre dommage ;débouter Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Monsieur [D] [F] à verser à la société [11] la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [11] considère que Monsieur [D] [F] a délibérément et volontairement franchi une barrière de sécurité ainsi qu'un grillage sur lequel était apposé un panneau d'affichage d'interdiction du chantier au public et ce, afin de raccourcir son temps de trajet vers un lieu de stockage non déclaré à la direction pour y récupérer du liquide de refroidissement pour l'un des véhicules de l'établissement. Elle indique que Monsieur [D] [F] avait notamment été informé par une note de service de l'interdiction de pénétrer sur le chantier et que les photographies prises sur le chantier lors de l'accident mettent en évidence un panneau d'affichage indiquant " interdiction au public ", ainsi que la présence de barrières et les voies de cheminement pour contourner le chantier engagé et balisé.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, précise que l'accident du travail dont Monsieur [D] [F] a été victime le 26 juin 2019 a été pris en charge et que l'assuré a été déclaré guéri à la date du 10 décembre 2020 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été octroyé. Elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à la majoration de la rente. Enfin, elle demande que la SAS [11] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
***
Pour caractériser la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [D] [F] soutient que la SAS [11] avait conscience du danger auquel elle exposait ses salariés mais qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. Il précise à ce titre que la disposition de simples planches de bois, pour recouvrir de profondes tranchées, ne peut être qualifiée de mesures suffisantes de nature à préserver les salariés. Il indique également qu'à la suite de son accident du travail, son état de santé n'a cessé de se dégrader et fournit notamment son dossier médical.
Pour autant, il ne peut être utilement argué d'éléments postérieurs à l'accident du travail pour caractériser la faute inexcusable d'un employeur dans la mesure où seuls ceux antérieurs à celui-ci peuvent permettre d'établir, d'une part, l'exposition et la conscience du risque de l'employeur et, d'autre part, l'absence de mesure prise pour en préserver le salarié.
Ainsi, le tribunal se placera au jour de la survenance de l'accident et sur le comportement de l'employeur antérieurement à cet accident pour caractériser une éventuelle faute inexcusable de ce dernier.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 juin 2019 relate les circonstances de l'accident comme suit : " A voulu prendre un raccourci par le chantier. Il a marché sur une planche qui était sur un trou et la planche a cédé sous son poids ". La nature de l'accident indique " chute ". L'employeur a émis les réserves suivantes : " Le chantier est interdit au public. Il y a des barrières, des grillages de sécurité et des affiches d'interdiction au public ".
Dans son rapport d'enquête du 5 juillet 2019, l'inspectrice du travail décrit les circonstances de survenance de l'accident du travail sur lesquelles les parties s'accordent de la manière suivante : " La victime, souhaitant récupérer un bidon de liquide de refroidissement moteur pour un véhicule de l'établissement stocké dans un bâtiment annexe, actuellement occupé comme base de vie des ouvriers du chantier, a franchi les clôtures du chantier pour réduire son trajet. Il est passé dans la zone de travaux, à savoir le palier de l'escalier extérieur, et l'escalier lui-même existants, dans lesquelles des tranchées profondes ont été creusées, en vue de constituer les nouvelles fondations de la future dalle. Certaines sont creusées jusqu'à trois mètres de profondeur. A la deuxième tranchée, à cet endroit, profonde de 80 cm, recouverte d'une planche, le bois a cédé sous le poids de la victime, qui a chuté à plat sur le dos, la tête pendant dans le vide, côté extérieur de l'escalier. Il est resté coincé, comprimé dans cette tranchée dont il n'a pas pu s'extraire seul ".
Les parties admettent que Monsieur [D] [F] a traversé un chantier dont l'accès était interdit au public.
Il résulte d'une note de service du 15 avril 2019 à destination de l'ensemble du personnel, dont Monsieur [D] [F], et des photographies de la zone de travaux, que le chantier était formellement interdit au public et que des dispositifs de protection avaient été mis en place afin de signaler et sécuriser les zones de travaux.
Monsieur [X] [E], architecte en charge de la sécurisation du chantier, atteste d'ailleurs que " le périmètre du chantier a été en permanence circonscrit par des barrières Heras, les accès étaient sécurisés par des cadenas. Des panneaux " chantier interdit au public " complétés par des informations ont été apposés au droit des accès et le long des grilles ".
En outre, Madame [V] [N], directrice adjointe de l'établissement, atteste que Monsieur [D] [F] a délibérément traversé la zone de travaux afin de gagner du temps sur son trajet alors qu'il ressort du plan des lieux versé aux débats, qu'il pouvait contourner le chantier pour se rendre vers le bâtiment annexe dans lequel était entreposé le liquide de refroidissement.
Cette dernière précise ainsi : " Le 26 juin 2019, peu avant 10h00, Monsieur [F] [D] a eu un accident au sein de nos locaux de [9]. En effet, Monsieur [F] est tombé dans un trou sur le chantier en cours derrière notre établissement. Lorsque je me suis rendue dans le camion de pompier, auprès du brancard dans lequel Monsieur [F] était allongé, je lui ai demandé comment était-il tombé et pourquoi était-il sur le chantier, ce à quoi il m'a répondu qu'il allait " chercher de l'huile pour faire les niveaux du mini-bus " et qu'il était rentré sur le chantier " car le chemin était plus court " et cela lui évité " de faire le grand tour ". Monsieur [F] a été évacué par les pompiers à 10h50. Monsieur [F] m'a également expliqué comment il était rentré sur le chantier -alors que tout était fermé par des grillages et des barrières : il a soulevé le grillage, l'a fait pivoter de façon à rentrer et l'a refermé derrière lui ".
Il est ainsi établi que Monsieur [D] [F] est allé dans la zone de travaux, a franchi les clôtures pour réduire son trajet afin de récupérer du liquide de refroidissement stocké dans un bâtiment annexe - au demeurant non déclaré ni validé par l'employeur - alors qu'il était formellement interdit de pénétrer dans la zone de travaux et qu'il pouvait contourner le chantier.
Il en découle que Monsieur [D] [F] a méconnu les interdictions énoncées par l'employeur.
L'employeur avait conscience du danger puisqu'il a sécurisé le chantier de construction. Il ressort toutefois des développements qui précèdent que les mesures prises pour éviter le risque étaient appropriées et suffisantes de sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est caractérisée comme ayant entraîné l'accident de Monsieur [F].
Par conséquent, Monsieur [D] [F] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [D] [F] recevable mais mal-fondé en son action ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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