Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 17 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07027 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNA
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS -N° RG 18/00198
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable et de courtage d'assurance, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, dont le siège Service contentieux est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés siège social et dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [L] [G]
né le 12 Juillet 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [X] [M] [G]
né le 24 Octobre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Y] [T] [K] [G]
née le 14 Août 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre et Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 12] le 31 octobre 2003, la SA Banque Populaire du Midi a consenti à la SCI Lou Cigalou un prêt d'un montant de 500 000 euros au taux de 3.64% permettant l'acquisition le jour même d'un immeuble sis à [Localité 13] remboursable en 15 annuités, soit une échéance de 2 250 euros et 14 échéances de 50 149.54 euros. Monsieur [L] [G] et son épouse Madame [D] [S] se sont portés cautions solidaires.
En raison de difficultés de remboursement survenues dès le mois de novembre 2005, et en dépit du report d'échéance d'un an et d'un avenant du 7 septembre 2006 aux termes duquel les cautions portaient le montant de leur engagement à 650 000 euros, la SCI Lou Cigalou n'a pas honoré l'annuité du 25 novembre 2007 de telle sorte qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la SA Banque Populaire Du Midi a engagé une procédure de saisie-immobilière selon commandement du 21 avril 2009.
Par acte reçu par Maître [N] , notaire à [Localité 12] le 22 mai 2009, Monsieur [L] [G] a donné à titre de partage anticipé à ses deux enfants, Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] la nue-propriété d'une maison d'habitation avec terrain sis sur la commune de [Localité 5] au [Adresse 3] cadastrée section PR n°[Cadastre 2]. Cet acte a été publié auprès du service de la publicité foncière le 18 août 2009.
Par acte d'huissier en date des 3 et 12 janvier 2018, la SA La Banque Populaire du Sud a fait assigner Monsieur [L] [G] Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de se voir déclarer inopposable l'acte de donation signé le 22 mai 2009 entre Monsieur [L] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G].
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a:
- déclaré prescrite l'action paulienne intentée par la Banque Populaire du Sud par assignations des 3 et 12 janvier 2018 ;
- débouté Monsieur [L] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamné la Banque Populaire du Sud à payer à Monsieur [L] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] une somme indivise de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Banque Populaire du Sud à payer les dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 06 décembre 2021, la SA Banque Populaire du Sud a relevé appel de la décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action paulienne engagée les 3 et 12 janvier 2018 par la Banque Populaire du Sud et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Banque Populaire du Sud demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts.
L'infirmer pour le surplus et
- dire et juger que le moyen tiré de la prescription de l'action est irrecevable
- constater que l'acte de donation signé le 22 mai 2009 en l'étude de Me [N] entre Monsieur [L] [G], né le 12 juillet 1951 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 3], époux de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [M] [G] né le 24 octobre 1974 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 8], célibataire majeur et Madame [Y] [T] [K] [G] , née le 14 août 1976 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée [Adresse 7], célibataire majeure, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 18 août 2009 Volume 2009 P n°5615, portant donation de la nue propriété du bien sis commune de [Localité 5] cadastré section PR n°[Cadastre 2], est inopposable à la Banque Populaire du Sud
- s'entendre condamner solidairement à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- s'entendre condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 03 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] demandent à la cour , sur le fondement des articles 1341-2 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de :
Confirmant le jugement entrepris
- Juger l'action paulienne intentée par la Banque Populaire du Sud par assignation des 3 et 12 janvier 2018 prescrite.
Et en conséquence rejeter toutes les demandes présentées par la Banque populaire du Sud.
Infirmant le jugement entrepris :
- Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à M. [L] [G] , à M. [X] [G], et à Mme [Y] [G] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à M. [L] [G] , à M. [X] [G], et à Mme [Y] [G] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- l'entendre condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 avril 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action paulienne :
La Banque Populaire du Sud fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de l'acte de donation partage qu'au jour où elle a fait lever un état hypothécaire sur le bien soit le 6 mars 2017.
Elle soutient également au visa de l'article 2234 du code civil avoir été dans l'impossibilité d'agir à compter de l'assignation en responsabilité délivrée le 05 août 2009 à son encontre par la SCI Lou Cigalou et les époux [G] qui visait à contester la validité des engagements de caution pris par ces derniers, de sorte que la prescription de l'action paulienne aurait été suspendue jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 février 2014.
Elle fait également valoir, au visa de l'article 2246 du code civil, que les poursuites à l'encontre de la SCI Lou Cigalou ont interrompu, dès le 12 janvier 2009, la prescription à l'encontre des cautions et que des sommes d'argent versées par les époux [G] ont interrompu la prescription.
En réplique, les consorts [G] font valoir que l'action paulienne de la Banque est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 années après la publication le 18 août 2009 au service de la publicité foncière de l'acte de donation-partage du 22 mai 2009.
Ils estiment que la Banque Populaire du Sud est de mauvaise foi lorsqu'elle soutient avoir été dans l'ignorance de la donation partage du 22 mai 2009 alors qu'elle avait tenté de prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison objet de la donation.
Ils mentionnent également que l'action en responsabilité engagée par les époux [G]l le 05 août 2009 contre la Banque Populaire du Sud n'a pas suspendu le délai de prescription, et que la banque n'était pas dans l'impossibilité d'agir dans le cadre de l'action paulienne en raison de cette assignation.
Ils font enfin valoir que les sommes d'argent versées par les époux [G] ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de leur dette en qualité de caution alors que ces sommes versées concernaient uniquement le paiement de frais de procédures, et que Monsieur [X] [G] et Mme [Y] [G], n'ayant pas la qualité de caution de la SCI Lou Cigalou, l'acte de donation qu'ils ont accepté ne peut être remis en cause à leur égard.
Réponse de la Cour:
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la date de la connaissance des faits permettant d'engager l'action paulienne:
Le délai de prescription applicable à l'action paulienne de l' article 1341-2 du code civil, qui est une action personnelle et mobilière, est le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il ressort de l'état hypothécaire levé par la banque le 6 mars 2017 que l'acte de donation partage du 22 mai 2009 a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière le 18 août 2009, date à partir de laquelle elle est portée à la connaissance des tiers , de sorte que la banque est réputée avoir eu connaissance de son existence dès cette date et ainsi avoir été en mesure d'exercer ses droits dès le 18 août 2009.
Par ailleurs, il ressort de l'état hypothécaire délivré le 18 février 2016 que la banque a tenté de prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison objet de la donation, cette hypothèque ayant définitivement été rejetée le 12 janvier 2011. Il en découle que la banque ne pouvait ignorer l'existence de l'acte de donation partage.
Sur la suspension du délai de prescription en raison de la procédure engagée par les époux [G] :
En application de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, l'action en responsabilité engagée par les époux [G] contre la banque, suite à leur assignation délivrée le 05 août 2009 qui a donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 26 février 2014, n'a pas suspendu le droit d'agir de la banque, aucune disposition législative ni convention ne s'opposant à son action qui n'a pas non plus été entravée par la force majeure.
En effet, tel que l'a justement souligné le premier juge, la banque n'était pas dans l'impossibilité d'assigner les consorts [G] pour voir juger inopposable l'acte de donation partage du 22 mai 2009, sachant que la juridiction saisie aurait pu surseoir à statuer dans l'attente de la décision prise dans le cadre de l'action en contestation du titre.
Il en résulte que la prescription de l'action paulienne n'a pas été suspendue entre le 5 août 2009 et le 26 février 2014.
Sur la suspension du délai de prescription sur le fondement de l'article 2246 du code civil:
En application de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
En l'espèce, la banque indique que son action engagée contre la SCI Lou Cigalou a interrompu la prescription à l'encontre de la caution, qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifiée à la SCI Lou Cigalou le 21 avril 2009 ; qu'en mai 2012, il était procédé à la vente amiable du bien saisi appartenant à la SCI Lou Cigalou pour la somme de 376 000€ et paiement d'une partie de la créance de la banque et que le 29 octobre 2014 la banque a fait signifier aux époux [G] un commandement de payer avant saisie vente.
Il apparaît cependant que seuls Monsieur [L] [G] et son épouse Madame [D] [S] se sont portés cautions solidaires de la SCI Lou Cigalou, que Monsieur [X] [G] et Mme [Y] [G], donataires, n'ont pas la qualité de caution de la SCI Lou Cigalou et, en conséquence aucun acte de poursuite ne peut avoir interrompu la prescription à leur égard.
La banque verse en outre aux débats une lettre de l'huissier de justice, la SCP Bonnafe, en date du 30 juin 2014 qui fait état d'une proposition de M. et Mme [G] de régler 100€ par mois .
Ce courrier ne peut cependant s'analyser comme une reconnaissance des sommes dues en qualité de caution de nature à interrompre le délai de prescription puisqu'il ressort du courrier du conseil de M. et Mme [G] [L] en date du 21 février 2017 que les sommes versées correspondent aux frais irrépétibles et aux dépens consécutifs au jugement du 16 août 2012 (1500€ article 700 et les dépens) et à l'arrêt du 26 février 2014 (1500€ article 700) .
Enfin, la banque ne rapporte pas la preuve d'actes de poursuites à l'encontre de son débiteur principal ni à l'encontre des cautions aux fins de paiement suite à l'arrêt de la cour d'appel du 26 février 2014 ayant confirmé la décision de première instance rejetant les demandes en responsabilité de la banque et en nullité de leur engagement de caution présentées par les époux [G] et la SCI.
Il en découle que la banque ne rapporte pas la preuve que l'action paulienne ait été interrompue postérieurement à la publicité foncière de l'acte de donation partage du 18 août 2009.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré l'action paulienne intentée par la Banque Populaire du Sud par assignations des 3 et 12 janvier 2018 prescrite.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts [G] :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'examen du litige que La Banque Populaire du Sud soit de mauvaise foi et la déclaration de prescription de l'action paulienne n'établit pas la preuve d'une intention malicieuse ou dolosive de l'appelante .
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la banque populaire du Sud, partie perdante, sera condamnée à payer les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner la Banque Populaire du Sud, condamnée aux dépens, à payer à Monsieur [L] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] une somme indivise d'un montant de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, contradictoirement,
Confirme la décision en l'ensemble de ses dispositions critiquées
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
-Condamne la Banque Populaire du Sud à verser à Monsieur [L] [G], Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G] une somme indivise d'un montant de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Banque Populaire du Sud aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MJT/MV