Texte intégral
N° RG 21/07053 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N3CN
Décision du Président du TJ de [Localité 11] en Référé du 26 juillet 2021
RG : 21/00346
S.A.S. BB BIZ GASTRONOMIE
C/
[H]
[U]
AKBARI
[O]
[O]
[O]
S.C.I. EXPANSION A3D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
La société BB BIZ GASTRONOMIE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 3.000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n°850 218 553, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2062
INTIMÉS :
La SCI EXPANSION 3D au capital de 1.200 euros, RCS Lyon 751927161 dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, toque : 136
1- Mme [K] [D]
née le 23 Février 1962 à KABOUL
[Adresse 6]
[Localité 8]
2- M. [P] [O]
né le 28 Août 1998 à [Localité 11] (69)
[Adresse 6]
[Localité 8]
3- M. [A] [O]
né le 05 Septembre 1956 à KABOUL
[Adresse 6]
[Localité 8]
4- M. [J] [O]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
INTIMÉS NON CONSTITUÉS
Mme [X] [H]
née le 23 Décembre 1983 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 9]
Caducité partielle du 15 décembre 2021
M. [W] [U]
né le 14 Juin 1976 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 10]
Caducité partielle du 15 décembre 2021
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Date de clôture de l'instruction : 29 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, [G] [V] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte sous-seing privé du 27 février 2018, la SCI Expansion 3 D a consenti à la société O'Tandoori un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 15 600 euros, payable par trimestre d'avance.
[A], [K], [J] et [P] [O] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société O'Tandoori dans la limite de 15 600 euros par actes distincts.
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2019, la société O'Tandoori a cédé à la société BB Biz Gastronomie son fonds de commerce et [X] [H] et [W] [U] se sont portés cautions solidaires de la société BB Biz Gastronomie par actes des 20 juillet et 13 août 2019.
Le 22 octobre 2020, la SCI Expansion 3 D a signifié à la société BB Biz Gastronomie un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour un montant de 5 869,67 euros au titre de l'arriéré de loyers et ce commandement a été dénoncé aux cautions et cédants du fonds de commerce.
Aux motifs que ce commandement était demeuré sans effet, la SCI Expansion 3 D, par exploits du 20 janvier 2021, a assigné la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], en leur qualité de caution, et [A], [K], [J] et [P] [O], aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences, voir également condamner solidairement la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], [A], [K], [J] et [P] [O], à lui payer la somme de 20 115,75 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2021, outre clause pénale contractuelle ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté qu'à la suite du commandement du 22 octobre 2020, le jeu de la clause résolutoire est acquise au bénéfice de la SCI Expansion 3 D ;
Dit que la société BB Biz Gastronomie ainsi que tout occupant de son chef devront avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et que passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Condamné solidairement la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], [A], [K], [J] et [P] [O], à payer à la SCI Expansion 3 D la somme provisionnelle de 24 685,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 30/06/2021, 2ème trimestre inclus outre intérêts sur la somme de 5 869,67 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de la décision ;
S'est déclaré incompétent pour connaître la demande au titre de la clause pénale ;
Débouté la société BB Biz Gastronomie de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamné solidairement la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], [A], [K], [J] et [P] [O], à verser à la SCI Expansion 3 D une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération des lieux ;
Déclaré commune l'ordonnance à la Lyonnaise de banque, créancier inscrit ;
Condamné solidairement la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], [A], [K], [J] et [P] [O], à verser à la SCI Expansion 3 D la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des commandements de payer.
Le juge des référés retient en substance :
que la société BB Biz Gastronomie n'ayant pas apuré les sommes dues au titre du commandement, il y a lieu de constater la résiliation du bail ;
que le décompte versé aux débats justifie la condamnation de la société BB Biz Gastronomie et des cautions à hauteur du montant qui y figure ;
que la société BB Biz Gastronomie n'est pas fondée à faire valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de payer les loyers en raison de la pandémie de covid alors que la destination des lieux loués est celle de restauration sur place ou à emporter ainsi que la vente de produits exotiques et d'alimentation générale ;
qu'elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi alors que l'arriéré locatif est antérieur pour partie à la crise sanitaire, ce qui justifie le rejet de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
que les engagements de caution ne souffrent d'aucune contestation et ne peuvent être remis en cause.
Par acte régularisé par RPVA le 20 septembre 2021, la société BB Biz Gastronomie a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2021, à l'exception de la disposition portant rejet de la demande au titre de la clause pénale, intimant l'ensemble des parties.
Par conclusions régularisées par RPVA le 16 novembre 2022, la société BB Biz Gastronomie a demandé à la Cour de :
Réformer l'ordonnance de référé du 26 juillet 2021 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande au titre de la clause pénale.
En conséquence :
Constater la nullité du commandement de payer, et de la procédure subséquente initiée par la SCI Expansion 3 D, constater la mauvaise foi de la SCI Expansion 3 D, se déclarer incompétent pour recevoir la demande de la SCI Expansion 3 D au titre de la clause pénale, dispenser la société BB Biz Gastronomie du paiement de son loyer et charges à compter du mois de mars 2020 jusqu'au mois de juillet 2020, puis à compter du 17 octobre 2020, et jusqu'à 2 mois après la fin de l'interdiction d'ouverture.
A titre subsidiaire :
Constater que les sommes dues par la société BB Biz Gastronomie au titre des loyers et charges, s'élèvent à 20 069,40 euros, accorder à la société BB Biz Gastronomie des délais de paiement et, par suite, l'autorisation de se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 836,50 euros chacun, et d'un 24ème versement de 829,90 euros ;
Débouter la SCI Expansion 3 D de sa demande formulée au titre de la clause pénale, ou à tout le moins ramener celle-ci à l'euro symbolique, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En tout état de cause :
Débouter la SCI Expansion 3 D de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
Condamner la SCI Expansion 3 D à lui verser la somme de 2 000 euros, en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Président de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a prononcé la caducité partielle de l'appel de la société BB Biz Gastronomie à l'encontre de [X] [H] et [W] [U].
Par conclusions de désistement régularisées par RPVA le 23 mars 2022, la société BB Biz Gastronomie a demandé à la Cour :
de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel ;
de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu'il n'y a lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l'appui de son désistement que la SCI Expansion 3 D a fait exécuter l'ordonnance et qu'elle a été expulsée le 24 janvier 2022, que dans ces conditions, elle n'a plus d'intérêt à poursuivre la procédure, raison pour laquelle elle se désiste de son appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 mars 2022, la SCI Expansion 3 D demande à la Cour de :
In limine litis, confirmer automatiquement en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 26 juillet 2021 au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à l'exception de l'expulsion qui a été réalisée et ce malgré le désistement de l'appelante ;
A défaut, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 26 juillet 2021, à l'exception de l'expulsion qui a été réalisée et ce malgré le désistement de l'appelante ;
Rejeter toutes les demandes de la société BB Biz Gastronomie comme infondées et injustifiées.
En conséquence,
Constater qu'à la suite du commandement en date du 22 octobre 2020, le jeu de la clause résolutoire est acquise au bénéfice de la SCI Expansion 3 D ;
Condamner solidairement la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], [K], [P], [A] et [J] [O] à payer à la SCI Expansion 3 D la somme provisionnelle de 25 869,26 euros arrêtée au 30/11/2021 outre intérêt au taux légal sur la somme de 5 869,67 euros à compter du commandement et pour le surplus, à compter de l'ordonnance déférée ;
Condamner les mêmes à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et à compter de la résiliation du bail, égale au loyer et charges en cours jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamner les mêmes à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel ;
Déclarer commun le présent arrêt à la Lyonnaise de banque, créancier inscrit.
La SCI Expansion 3 D relève in limine litis que la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée dans sa totalité, par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la société BB Biz Gastronomie ne sollicitant pas, dans ses premières écritures, l'infirmation de l'ordonnance préalablement aux autres prétentions.
Sur le fond, la SCI Expansion 3 D fait valoir :
que les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans les délais, la clause résolutoire est acquise ;
qu'au regard de la destination des lieux, restauration sur place ou à emporter et alimentation générale, le locataire ne pouvait soutenir qu'il n'avait pu exploiter durant les confinements, alors qu'au contraire, durant ces périodes, ce type d'activité a été en pleine expansion, outre qu'en tout état de cause, il ne justifiait pas remplir les conditions pour bénéficier des dispositions protectrices instaurées par la loi du 14 novembre 2020 ;
qu'il y a lieu d'actualiser la dette, qui s'élevait au 30 novembre 2021 à la somme de 25 869,26 euros et de condamner solidairement la société BB Biz Gastronomie et les cautions, l'arriéré n'étant pas sérieusement contestable, et de confirmer la décision déférée s'agissant de la condamnation de la société BB Biz Gastronomie et des cautions au paiement d'une indemnité d'occupation ;
que le désistement de la société BB Biz Gastronomie alors même que l'expulsion a eu lieu au mois de janvier 2022 ne fait pas échec à la demande de condamnation des loyers impayés et à une indemnité d'occupation, qui sont maintenues en cause d'appel de même que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 décembre 2021, [A], [K], [J] et [P] [O], demandent à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 26 juillet 2021 en ce qu'elle les a condamnés solidairement avec [X] [H] et [W] [U] et la société BB Biz Gastronomie au paiement de la somme provisionnelle de 24 685,15 euros au titre des loyers et charges impayées au 30 juin 2021, outre intérêts sur la somme de 5 869,67 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de la présente décision, et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyers et des charges en cours à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des seuls commandements de payer.
Statuant à nouveau, à titre principal,
Juger que les engagements de caution invoqués par la SCI Expansion 3 D à leur encontre sont irréguliers et débouter la SCI Expansion 3 D de toute demande de condamnation formulés à leur encontre.
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire,
Juger que la SCI Expansion 3 D a commis une faute en ne respectant pas son obligation d'information du cédant et des cautions dans le délai d'un mois à compter de la date du premier incident de paiement ;
Juger que cette faute est constitutive d'un préjudice équivalent au montant de l'arriéré de loyer et charges dont le paiement est sollicité par la SCI Expansion 3 D à leur encontre ;
Ordonner la compensation entre la créance invoquée par la SCI Expansion 3 D et le préjudice qui leur est causé ;
Débouter la SCI Expansion 3 D de toute demande de condamnation formulés à leur 'encontre à quelque titre que ce soit.
En tout état,
Condamner la SCI Expansion 3 D à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent en premier lieu que leurs engagements de caution sont nuls et inopposables, aux motifs :
que les conditions prescrites aux articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation relatives aux engagements de caution, prescrites à peine de nullité par les articles L.343-1 et L 343-2 du même code, n'ont pas été respectées ;
que les engagements de caution communiqués par la SCI Expansion 3 D ne comportent aucune date de rédaction ni de signature, ce qui ne permet pas d'apprécier la durée de l'engagement souscrit à défaut de point de départ auquel se référer ;
qu'aucun élément ne permet de déterminer la nature des créances qui seraient cautionnées, puisqu'il est uniquement mentionné 'le principal, les intérêts et, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard', ce alors qu'au regard de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès, et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En second lieu, ils font valoir qu'ils sont fondés à obtenir la compensation entre les sommes sollicitées par le bailleur au titre de l'arriéré de loyers et charges et les dommages et intérêts qui leur sont dus en raison de l'absence d'information, en ce que :
en vertu de l'article L 145-16-1 du code de commerce, ils auraient dû être informés de tout défaut de paiement du locataire dans le mois, exigence reprise par l'article L 333-1 du code de la consommation, ce que la SCI Expansion 3 D n'a pas fait ;
en s'abstenant d'informer le cédant et les cautions de l'existence de la dette locative et de son évolution, le bailleur a manifestement manqué à son obligation contractuelle d'information justifiant la compensation entre la créance sollicitée et l'indemnisation du préjudice du cédant et des cautions découlant de ce manquement ainsi que la déchéance du droit aux pénalités et intérêts au regard des cautions, comme le prescrit l'article L 343-5 du code de la consommation ;
ainsi, leur préjudice est constitué par les sommes dont le paiement est sollicité par le bailleur au titre de l'arriéré de loyer et charges.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le désistement de la société BB Biz Gastronomie et ses conséquences
La société BB Biz Gastronomie a fait appel de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2021 le 20 septembre 2021.
Sa déclaration d'appel portait sur toutes les dispositions de l'ordonnance de référé, à l'exception de celle selon laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande au titre de la clause pénale.
La société BB Biz Gastronomie se désistant de son appel, il en résulte qu'elle ne remet plus en cause les dispositions de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2021 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, lui a imparti un délai d'un mois pour quitter les lieux et a ordonné à défaut son expulsion, l'a condamnée à payer à la SCI Expansion 3 D, la somme provisionnelle de 24 685,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 30/06/2021, 2ème trimestre inclus outre intérêts, l'a déboutée de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, l'a condamnée à verser à la SCI Expansion 3 D une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération des lieux, l'a condamnée à verser à la SCI Expansion 3 D la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des commandements de payer.
Il n'y a donc pas lieu en conséquence, et contrairement à ce que demande la SCI Expansion 3D de confirmer les dispositions précitées de l'ordonnance du 26 juillet 2021 dès lors qu'elles ne sont plus contestées, en ce qui la concerne, par la société BB Biz Gastronomie, les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile n'ayant pas lieu d'être appliquées du fait du désistement d'appel de la société BB Biz Gastronomie.
la Cour ne reste dès lors saisie que des appels incidents qui ont été formés tant par la SCI Expansion 3D que par [A], [K], ainsi que [J] et [P] [O], en leur qualité de caution.
Au surplus, le premier juge, dès lors qu'il avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire, était fondé à ordonner l'expulsion de la société BB Biz Gastronomie dès lors qu'elle ne procédait pas à la libération des lieux dans les délais, ce chef de décision n'ayant pas, au stade de l'appel, à être infirmé aux motifs que la société BB Biz Gastronomie a, en exécution de la décision, fait l'objet d'une mesure d'expulsion dès lors que le juge des référés était initialement fondé à ordonner une telle mesure.
En conséquence, la Cour constate que la société BB Biz Gastronomie se désiste de son appel, constate son dessaisissement du chef de l'appel interjeté par la société BB Biz Gastronomie le 20 septembre 2021 et dit n'y avoir lieu à statuer sur une confirmation ou infirmation les dispositions de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2021 en dehors des appels incidents formés par la SCI Expansion 3D et par [A], [K], ainsi que [J] et [P] [O] en leur qualité de caution.
2) Sur la nullité des engagements de caution de [A], [K], [J] et [P] [O] et leur caractère inopposable
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces dispositions, toute condamnation des cautions ne peut intervenir que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, un bail commercial a été signé le 27 février 2018 entre la SCI Expansion 3D, bailleur, et la société O'Tandoori, société en cours d'immatriculation, et représentée lors de la signature du bail par [P] [O].
En page 11 et 12 du bail, il est indiqué :
'article 7.3 -Loyer : le présent bail est en outre consenti et accepté moyennant la remise par le preneur au bailleur d'une caution personnelle de [P] [O], gérant de la société O'Tandoori, d'une caution personnelle de [A] [O], [K] [O] et [J] [O].
Ce cautionnement devra être maintenu en vigueur pendant toute la durée du présent bail et de ses éventuels renouvellements.
Ce cautionnement pourra être appelé par le bailleur, en tout ou partie, pour avoir paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du présent bail et demeurées impayées. En ce cas, il devra être immédiatement reconstitué par le preneur au profit du bailleur, le tous sans préjudice du jeu de clause résolutoire si bon semble à ce dernier'.
Sont versés aux débats les engagements de caution de [A], [K], [J] et [P] [O], lesquels sont bien signés par eux, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Ils ne sont en revanche pas datés.
Aux termes de ces actes de caution, [A], [K], [J] et [P] [O] se sont engagés, après avoir indiqué avoir pris connaissance du bail commercial intervenu entre la société O'Tandoori et la SCI Expansion 3D , à garantir le bailleur des sommes dues par la société O'Tandoori au titre de l'exécution des charges et conditions du bail commercial, et à se constituer caution solidaire de la société O'Tandoori pour une durée n'excédant pas neuf ans à compter de la prise d'effet du bail, soit jusqu'au 28 février 2027, dans la limite de la somme de 15 600 euros, incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Compte tenu de la cession de bail intervenue au profit de la société BB Biz Gastronomie, et dans la mesure où il apparaît que la société O'Tandoori à cette date n'était débitrice d'aucune somme au titre des loyers et charges qu'elle aurait pu devoir au bailleur, il apparaît que les cautions ne pouvaient être sollicités, s'agissant du bail du 27 février 2018, qu'au titre du paragraphe 10 de ce bail, intitulé 'Cession'.
Cet article 10 indiquait :
qu'en cas de cession du droit au bail, le cédant devra rester garant à titre solidaire avec le cessionnaire du paiement des loyers et de la totale exécution des clauses du bail pour une durée de trois ans ;
que par ailleurs, afin de protéger le cédant du bail commercial, le bailleur a l'obligation d'informer le cédant tenu de la clause de garantie dès le premier mois de loyer de retard du cessionnaire et qu'à défaut le bailleur ne pourra pas se prévaloir de la clause de solidarité.
Or, il ressort des décomptes produits par la SCI Expansion 3D :
que le 4ème trimestre 2019 a été réglé le 11 novembre 2019, au lieu du 1er octobre 2019, soit avec plus d'un d'un mois de retard,
que le 1er trimestre 2020 a été réglé le 16 mars 2020 au lieu du 1er janvier 2020, soit avec près de trois mois de retard.
Or, la SCI Expansion 3D ne justifie pas avoir informé les cautions du retard de paiement du cessionnaire pour le 4ème trimestre 2019, réglé avec plus d'un mois de retard , pas plus qu'elle ne justifie les avoir informés du retard concernant le loyer du 1er trimestre 2020 au 1er février 2020, conformément à ce qui était indiqué à l'article 10 précité, la SCI Expansion 3D ne justifiant que d'un commandement directement signifié aux cautions le 14 avril 2020.
Par ailleurs, alors que les engagements de caution avaient été pris pour un montant limité à 15 600 euros, la SCI Expansion 3D a sollicité leur mise en jeu pour une somme bien supérieure, soit 24 685,15 euros assortie des intérêts, outre leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité des cautionnements souscrits, il apparaît qu'en tout état de cause, les condamnations provisionnelles sollicitées à l'encontre des cautions se heurtaient à des contestations sérieuses.
En conséquence, la Cour infirme partiellement la décision déférée, en ce qu'elle a :
condamné [A], [K], ainsi que [J] et [P] [O], solidairement avec la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], à payer à la SCI Expansion 3 D la somme provisionnelle de 24 685,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 30/06/2021, 2ème trimestre inclus outre intérêts sur la somme de 5 869,67 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de la décision ;
condamné [A], [K], [J] et [P] [O], solidairement avec la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], à verser à la SCI Expansion 3 D une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération des lieux et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et d'indemnité d'occupation dirigées à l'encontre de [A], [K], [J] et [P] [O].
3) Sur la demande d'actualisation de la provision accordée par la SCI Expansion 3D
Le premier juge a condamné solidairement la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], [A], [K], [J] et [P] [O], à payer à la SCI Expansion 3 D la somme provisionnelle de 24 685,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 30/06/2021, 2ème trimestre inclus outre intérêts sur la somme de 5 869,67 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de la décision ;
La SCI Expansion 3D demande que cette condamnation, laquelle exclut désormais [K], [P], [A] et [J] [O], soit actualisée à la somme de 25 869,26 euros arrêtée au 30/11/2021, outre intérêt au taux légal sur la somme de 5 869,67 euros à compter du commandement et pour le surplus, à compter de l'ordonnance déférée.
Pour autant, d'une part, elle ne justifie d'aucun décompte actualisé pour appuyer cette demande, le dernier décompte produit, (pièce 15 intimée) faisant état d'une somme identique à celle retenue par le juge des référés, d'autre part, elle n'explicite aucunement le montant sollicité.
Dans ces conditions, la demande de la SCI Expansion 3D se heurte à une contestation sérieuse et la Cour dit qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande.
4) Sur les demandes accessoires
Les demandes présentées à l'encontre de [A], [K], [J] et [P] [O] se heurtant à des contestations sérieuses, la Cour infirme partiellement la décision déférée qui a condamné solidairement la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], [A], [K], [J] et [P] [O], aux dépens de la procédure de 1ère instance, comprenant le coût des commandements de payer, et à payer à la SCI Expansion 3 D la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens de la procédure de 1ère instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à l'encontre de [A], [K], [J] et [P] [O].
La Cour condamne la société BB Biz Gastronomie, à l'origine de l'appel, dont elle s'est désistée en cours de procédure, aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, compte tenu de la nature de l'affaire, la Cour rejette les demandes présentées par la SCI Expansion 3D et [A], [K], [J] et [P] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la société BB Biz Gastronomie et en conséquence constate son dessaisissement du chef de l'appel interjeté par la société BB Biz Gastronomie le 20 septembre 2021 ;
Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a :
condamné [A], [K], [J] et [P] [O], solidairement avec la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], à payer à la SCI Expansion 3 D la somme provisionnelle de 24 685,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 30/06/2021, 2ème trimestre inclus outre intérêts sur la somme de 5 869,67 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de la décision ;
condamné [A], [K], [J] et [P] [O], solidairement avec la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], à verser à la SCI Expansion 3 D une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération des lieux et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et d'indemnité d'occupation dirigées à l'encontre de [A], [K], [J] et [P] [O] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision actualisée présentée par la SCI Expansion 3D.
Infirme partiellement la décision déférée qui a condamné solidairement la société BB Biz Gastronomie, [X] [H] et [W] [U], [A], [K], [J] et [P] [O], aux dépens de la procédure de 1ère instance, comprenant le coût des commandements de payer, et à payer à la SCI Expansion 3 D la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens de la procédure de 1ère instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à l'encontre de [A], [K], [J] et [P] [O].
Condamne la société BB Biz Gastronomie aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette les demandes présentées par la SCI Expansion 3D et [A], [K], [J] et [P] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT