Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/14606 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNMU
Ordonnance n° 2026/M55
rendue le 05 février 2026
SAS LE NAPOLEON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Isabelle FICI SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, Avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant
Me Raouf BOUHLAL SELARL NEVEU CHARLES & ASSOCIES, Avocat au barreau de Nice, plaidant
Appelante
Monsieur [O] [N] [G]
défaillant
Monsieur [W] [Z] [D] [G]
défaillant
SCI VICKY
représentée par son gérant en exercice
défaillante
SCI LA SOURCE BLEUE DE LA RADE
représentée par son gérant en exercice
défaillante
Intimés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Nous Gilles Pacaud, président de chambre, statuant sur délégation du premier président après débats à l'audience du 21 janvier 2026, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 5 février suivant et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance n° 25/01549, rendue le 31 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice dans une instance opposant M. [O] [G], M. [W] [G], la SCI Vicky et la SCI La Source bleue de la rade à la SAS Le Napoléon, enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00858 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 décembre 2025, par laquelle la SAS Le Napoléon a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 18 décembre 2025, par lesquelles la SAS Le Napoléon demande au président de chambre de constater son désistement d'instance, prononcer son dessaisissement et laisser à sa charge les entiers frais et dépens occasionnés par la procédure d'appel ;
Vu l'avis de fixation de l'incident à l'audience du 21 janvier 2026 ;
Vu l'absence de constitution et donc de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 18 décembre 2025, la SAS Le Napoléon s'est purement et simplement désistée de son appel. Les intimés ne se sont pas consitué en sorte qu'ils n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement d'instance. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SAS Le Napoléon supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Constatons le désistement d'appel de la SAS Le Napoléon ;
Déclarons ledit désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la SAS Le Napoléon supportera la charge des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Copie délivrée aux avocats des parties
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