Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 17 JUIN 2022
N°2022/ 212
Rôle N° RG 21/09082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5F
S.A.S. SOPHIA CONSEIL
C/
[M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :17/06/2022
à :
Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 mars 2021 qui a cassé l'arrêt n°2018/140 rendu le 8 Mars 2018 par la 17ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de GRASSE en date du 3 Février 2016.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. SOPHIA CONSEIL Pris en la personne de son Président, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée pour plaidoirie par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Roxane MATHIEU, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre,
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 6 août 2010, M. [T] a été recruté par la société Sophia Conseil en qualité d'ingénieur d'affaires. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de «'responsable de BU'». Les 5 et 12 décembre 2014, il a fait l'objet d'avertissements de la part de son employeur.
Le 23 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande portant principalement sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 10 février 2015, il a été licencié pour faute grave.
En cours d'instance prud'homale, il a contesté, à titre subsidiaire, le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 3 février 2016, le conseil de prud'hommes de Grasse l'a débouté de ses demandes.
M. [T] a fait appel de ce jugement le 12 février 2016.
Par arrêt du 8 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a':
''confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [T] de ses demandes d'annulation de deux avertissements et de résiliation judiciaire de son contrat de travail';
''infirmé pour le surplus';
statuant à nouveau';
''dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de M. [T] et condamné la société Sophia Conseil à lui verser les sommes suivantes':
- 850.81 euros ainsi que 85.08 euros au titre des congés payés afférents, pour son salaire retenu durant la période de mise à pied conservatoire';
- 13'374 euros pour préavis, ainsi que 1337.40 euros au titre des congés payés afférents;
- 6'687 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 35'000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime';
Condamné la société Sophia Conseil à délivrer à M. [T] une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant le règlement de ses indemnités de rupture, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte';
Condamné M. [T] à rembourser la somme de 3500 euros à la société Sophia Conseil.
La société Sophia Conseil a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation a':
''cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 mars 2018 sauf en ce qu'il avait confirmé le jugement en ses dispositions déboutant M. [T] de ses demandes d'annulation de deux avertissements et de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sauf en ce qu'il avait condamné M. [T] à rembourser la somme de 3'500 euros';
''Renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel d 'Aix-en-Provence autrement composée.
Le 18 juin 2021, la société Sophia Conseil a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
M. [T] a constitué avocat le 19 juillet 2021.
Selon conclusions du 13 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Sophia Conseil demande de':
''prendre acte de son désistement;
''constater l'absence de demande incidente formulée par M. [T]';
''constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Selon conclusions du 29 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et soutenues à l'audience de plaidoirie, M. [T] demande de':
''rejeter les demandes de la société Sophia Conseil en ce qu'elles tendent à constater l'absence de demande incidente sa part, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance';
''prendre acte du désistement de la société Sophia Conseil';
''prendre acte de l'abandon par la société Sophia Conseil de l'intégralité de ses prétentions formulées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé';
''prendre acte qu'il s'en remet à ses dernières écritures présentées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, s'agissant du fond de cette affaire';
''réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 février 2016, Statuant à nouveau
A titre principal';
''constater les manquements de la société Sophia Conseil à son égard';
En conséquence';
''prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail';
''fixer la date de la résiliation judiciaire au jour du licenciement, le 10 février 2015';
A titre subsidiaire';
''dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave';
En conséquence';
''dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse';
En tout état de cause';
''annuler les avertissements des 5 et 12 décembre 2014';
''condamner la société Sophia Conseil à lui verser les sommes suivantes':
- indemnité compensatrice de préavis': 12'374 euros';
- congés payés afférents': 1237.40 euros';
- rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire': 850.81 euros';
- congés payés afférents': 85.08 euros';
- indemnité de licenciement': 6'687 euros';
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 44'580 euros';
- dommages-intérêts pour sanction abusive': 2'000 euros';
- article 700 du code de procédure civile': 4'000 euros';
''ordonner la mise des documents de fin de contrats rectifiés.
Selon conclusions du 15 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et soutenues à l'audience de plaidoirie, la société Sophia Conseil demande de':
A titre principal':
- Prendre acte de son désistement de sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation';
- Constater en conséquence le dessaisissement de la cour';
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions':
- Débouter Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail';
- Déclarer le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] parfaitement fondé et justifié';
- Constater le caractère parfaitement justifié de l'avertissement du 5 décembre 2014';
- Constater le caractère parfaitement justifié de l'avertissement du 12 décembre 2014';
- Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes';
- Confirmer la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de première instance';
En tout état de cause':
- Condamner Monsieur [T] au paiement, au bénéfice de la Société, de la somme de 3'500 euros au titre des acomptes permanents sur note de frais non remboursés';
- Condamner Monsieur [T] au paiement, au bénéfice de la Société, de la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
SUR CE':
sur le désistement de la société Sophia Conseil':
L'article 625 du code de procédure civile édicte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L'article 631 du même code précise que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Enfin, l'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il en ressort en conséquence que la cour de renvoi est saisie par la déclaration au greffe formée par une partie dans l'état où les parties se trouvaient avant le jugement cassé, en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et que, sauf désistement de l'appel, le désistement par une partie de sa déclaration de saisine n'emporte pas dessaisissement de la juridiction de renvoi.
La société Sophia Conseil ne peut en conséquence conclure au dessaisissement de la cour et à l'extinction de l'instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le fond':
L'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration et que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Il est de principe que seules peuvent être considérées comme constitutives de conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance.
Dès lors, les conclusions de désistement de la société Sophia Conseil, qui ne définissent pas l'objet du litige ou ne soulèvent pas un incident susceptible de mettre fin à l'instance, ne peuvent valoir conclusions au sens de l'article 1037-1 précité. En outre, les conclusions au fond de la société Sophia Conseil ont été déposées plus de deux mois après sa déclaration de saisine. La société Sophia Conseil et M. [T] seront en conséquence réputés s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'arrêt du 8 mars 2018.
Il ressort de la procédure suivie dans le cadre de cette instance que M. [T], selon dernières conclusions du 26 décembre 2017, avait demandé de':
''réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 février 2016';
statuant à nouveau';
à titre principal';
''constater les manquements de la SAS Sophia Conseil à son égard';
en conséquence';
''prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail';
''fixer la date de la résiliation judiciaire au jour du licenciement, le 10 février 2015';
à titre subsidiaire';
''dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave';
en conséquence';
''dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause';
''annuler les avertissements des 5 et 12 décembre 2014';
''condamner la SAS Sophia Conseil à lui verser les sommes suivantes':
- indemnité compensatrice de préavis': 12'374'euros';
- congés payés afférents': 1'237.40'euros';
- rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire': 850.81'euros';
- congés payés afférents': 85.08'euros';
- indemnité de licenciement': 6'687'euros';
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':44'580'euros';
- dommages-intérêts pour sanction abusive': 2'000'euros';
- article 700 du code de procédure civile':4'000'euros';
''ordonner la mise des documents de fin de contrats rectifiés.
Il en résulte en outre que la société Sophia Conseil, selon dernières conclusions du 12 janvier 2018 avait demandé de':
''Confirmer le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions';
à titre principal':
''Débouter Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail';
''Déclarer le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] parfaitement fondé et justifié';
Constater le caractère parfaitement justifié de l'avertissement du 5 décembre 2014';
Constater le caractère parfaitement justifié de l'avertissement du 12 décembre 2014';
''Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes';
''Confirmer la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du jugement de première instance';
à titre reconventionnel':
''Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des acomptes permanents sur note de frais non remboursés';
''Condamner Monsieur [T] au paiement, au bénéfice de la Société, de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021 que les dispositions de l'arrêt du 8 mars 2018, en ce que, d'une part, elles ont confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [T] de ses demandes d'annulation de deux avertissements et de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, d'autre part, en ce qu'elles ont condamné M. [T] à rembourser la somme de 3'500 euros n'ont pas fait l'objet d'une cassation.
La présente cour ne pourra donc statuer que sur le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [T].
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver et que si un doute subsiste, il profite à ce dernier.
En l'espèce, le 21 janvier 2015, M.[T] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable prévu le 3 février 2015. Il a été licencié pour faute grave le 10 février 2015.
Selon la lettre de licenciement adressée par la société Sophia Conseil à M. [T], il lui est reproché la rétention d'informations relatives à un compte Faurecia, le refus de fournir ses indicateurs de performance/résultats commerciaux, une gestion défaillante de ses comptes clients, une gestion défaillante de ses consultants, une utilisation personnelle du matériel professionnel, la volonté de polémiquer, de provoquer et de perturber et des retards injustifiés ainsi que le non-respect des horaires de travail.
Le principe «'non bis in idem'» interdit à l'employeur de sanctionner deux fois son salarié pour les mêmes faits fautifs.
Il est constant que, le 5 décembre 2014, M.[T] a été sanctionné d'un avertissement pour négligence dans la gestion du compte Faurecia et non-remise de ses indicateurs de performance. Cependant, le respect du principe «'non bis in idem'» ne fait pas obstacle à ce que l'employeur sanctionne la réitération de faits fautifs postérieurement au prononcé d'une sanction disciplinaire.
Sur la rétention d'informations relatives à un compte Faurecia':
Il ne ressort pas clairement des éléments soumis à l'appréciation de la cour que, entre l'avertissement du 5 décembre 2014 et la mise à pied de M.[T] du 21 janvier 2015, la SAS Sophia Conseil a réclamé à M.[T] des informations relatives au compte Faurecia ou que ce salarié aurait dû transmettre d'initiative de telles informations. Il existe en conséquence un doute sur la réalité de ce grief qui devra profiter à M.[T].
Sur le refus de fournir les indicateurs de performance/résultats commerciaux':
M.[T] admet l'absence de transmissions de telles données entre le 5 décembre 2014 et le 21 janvier 2015 et justifie sa carence par l'absence de lien utiles dans les courriels adressés par la direction de la SAS Sophia Conseil. Cette dernière ne fournit aucune explications pertinentes quant à la procédure à suivre par M.[T] pour lui adresser de telles informations. Il existe en conséquence un doute sur ce point qui devra profiter au salarié.
Il est de principe que l'insuffisance de résultat ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement, que si elle procède d'une insuffisance professionnelle, elle peut caractériser une cause de licenciement et, enfin, que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté du salarié ne constitue pas une faute.
En l'espèce, la seule référence par la SAS Sophia Conseil aux résultats insuffisants de M.[T] ne suffit ne permet de caractériser une faute pouvant être reprochée à ce dernier.
Sur la gestion défaillante des comptes clients':
Il n'est pas démontré par la SAS Sophia Conseil que M.[T] avait prévu de mentir à un client concernant les motifs de l'absence d'un consultant.
En revanche, le courriel de Mme [G], responsable des ventes, du 29 janvier 2015 et les autres termes de la lettre de licenciement de M.[T], non-contestés par ce dernier, démontrent un manque de rigueur dans le suivi de ses dossiers caractérisé par une absence de réponse à des commandes ou des interrogations ainsi que l'absence de validation d'une proposition technique et financière. Le grief tiré d'une gestion défaillante des comptes clients est donc ainsi constitué sur ce point.
Sur la gestion défaillante des consultants':
La SAS Sophia Conseil n'apporte aux débats aucun élément suffisamment pertinents de nature à démontrer qu'il appartenait à M.[T] de gérer habituellement MM. [O] et [U] [V] ainsi que Mme [L]. Les griefs tirés d'une gestion défaillante de ces consultants ne peuvent donc être imputés à M.[T].
Concernant Mme [S], il ressort des courriels de cette salariée des 27 février 2014 et 26 janvier 2015 et des échanges entre M.[T] et le service des notes de frais que cette consultante n'a pas bénéficié de la part de M.[T] d'un suivi suffisant (pas de réunion de convergence ni d'entretien de carrière et absence de réponse aux demandes de celle-ci sur des points qu'elle estimait «'bloquants'» et portant sur sa rémunération), que M.[T] n'a pas répondu aux demandes du service des notes de frais relatives à la régularisation de la situation de Mme [S] et que M.[T], avisé de l'embauche de cette consultante par l'entreprise au sein de laquelle elle intervenait, a consenti à la réduction de sa durée de préavis sans en aviser sa direction.
Concernant M. [H], Il ressort de la facture produite aux débats par la SAS Sophia Conseil et du courriel que lui a adressé M.[T] le 14 novembre 2014 que, d'une part, ce salarié n'a pas porté à la connaissance de sa direction un accident matériel de la circulation dont M.[H] avait été victime et, d'autre part, que, sans faire preuve d'anticipation, il a avisé la SAS Sophia Conseil de la fin de mission de ce consultant à la date d'achèvement de celle-ci.
Ce grief est donc constitué concernant Mme [S] et M.[H].
Sur l'utilisation personnelle du matériel professionnel':
La présence d'un CD intitulé «'Forrest Gump II'» dans l'ordinateur professionnel de M.[T] démontre l'utilisation par ce dernier, malgré l'avertissement antérieur, du matériel professionnel, peu important que ce CD ait été visionné pendant les temps de pause.
Par ailleurs, en procédant à la réinititialisation de son téléphone professionnel, M.[T] n'a pas mis la SAS Sophia Conseil en mesure de récupérer les coordonnées des interlocuteurs utiles à la bonne gestion des dossiers clients.
Sur la volonté de polémiquer, de provoquer et de perturber':
Les courriels produits aux débats par la SAS Sophia Conseil, qui se réfèrent uniquement au propos de M.[T] qui aurait ironisé sur la tenue d'un salarié, fait beaucoup de bruit en rangeant des cartons, aurait reproché à un collègue de ne pas lui avoir répondu sur un réseau social ou encore aurait laissé des miettes de viennoiseries dans une salle de réunion n'apparaissent pas suffisamment convaincants pour établir chez une volonté de polémiquer, de provoquer et de perturber.
Ce grief n'est donc pas constitué.
Sur les retards injustifiés ainsi que le non-respect des horaires de travail':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Les horaires de travail invoqués par la SAS Sophia Conseil sont contestés par M.[T]. L'employeur ne justifie pas de la mise en place, conformément aux dispositions précitées, des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, dont M.[T]. Il existe en conséquence un doute sur la réalité de ce grief qui devra profiter à M.[T].
En conséquence, peuvent être retenus à l'encontre de M.[T] que les griefs suivants':
''une gestion défaillante des comptes clients caractérisée par un manque de rigueur dans le suivi de ses dossiers (absence de réponse à des commandes ou des interrogations et absence de validation d'une proposition technique et financière),
''une gestion défaillante de deux consultants': Mme [S] et M. [H],
''l'utilisation personnelle du matériel professionnel.
M.[T] avait déjà été sanctionné d'un avertissement le 5 décembre 2014 à raison de l'absence de remise de son business plan 2015 et de ses indicateurs de performance, d'une négligence dans la gestion du compte Faurecia, d'un comportement inapproprié lors d'une réunion, d'une note de frais dispendieuse et d'une polémique inutile lors du réaménagement de son espace de travail. Il a de nouveau été sanctionné d'un avertissement le 12 décembre 2014 en raison du visionnage de vidéos à l'aide du matériel professionnel pendant son temps de travail.
Si les faits retenus à l'encontre de M.[T], compte tenu notamment de l'existence de deux antécédents disciplinaires, démontrent la mauvaise volonté de M.[T] dans l'exécution de ses fonctions de responsable d'agence et la réitération de l'usage du matériel professionnel à des fins personnelles justifiaient la rupture de la relation de travail pour faute, il n'en ressort pas que ces faits étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M.[T] dans l'entreprise.
Dès lors, il conviendra de requalifier ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de faire droit aux demandes de M.[T] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'à titre de rappel de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
Enfin la SAS Sophia Conseil, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[T] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTE la société Sophia Conseil de sa demande tendant à voir constater le dessaisissement de la présente cour et l'extinction de l'instance';
CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 mars 2018 bénéficie de la force jugée, d'une part, en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 3 février 2016 en ce qu'il avait débouté M. [T] de ses demandes d'annulation de deux avertissements et de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, d'autre part, en ce qu'il a condamné M. [T] à rembourser la somme de 3'500 euros';
DIT que le licenciement pour faute grave de M.[T] repose sur une cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Sophia Conseil à payer à M.[T] les sommes suivantes':
- 12'374 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 1237.40 euros au titre des congés payés afférents';
- 850.81 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire';
- 85.08 euros au titre des congés payés afférents';
''2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS Sophia Conseil aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président