Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01140
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Assistée par Me Miyuli COHEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 173
INTIMES
M. [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157
Mme [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne le 03/03/2022
M. [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne le 03/03/2022
Me [U] [M], associé de la SELARL MJC2A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALP CONSTRUCTION dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée, PV de difficulté dressé le 04/03/22
DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS pris en la personne du Président du Conseil Départemental de SEINE-SAINT-DENIS
Hôtel du Département
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de la société BATI CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.C.I. LD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157
Société SMABTP, assureur de la société ALPEREN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Commune DE [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 15]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 03/03/2022
S.A.S. BETIC + prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à étude le 04/03/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, Bérengère DOLBEAU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Suivant acte authentique du 31 octobre 2012, la société [Adresse 2] a acquis un terrain situé [Adresse 3] pour y édifier un ensemble immobilier de 20 appartements.
A la suite de la réalisation d'une étude géotechnique par la société Geoexpert, la société Betic + a préconisé la réalisation de voiles périphériques en passes alternées pour la reprise des terres et la réalisation de quinze pieux d'injection de quinze mètres de profondeur.
Les travaux de démolition des bâtiments existant ont été confiés à la société Alperen, aujourd'hui dénommée la société Alp Construction, assurée auprès de la compagnie d'assurance SMABTP.
Les travaux de terrassement, confiés à la société Bati Concept TP, elle-même assurée auprès de la société Axa France IARD, ont été entrepris en juillet 2015 et des désordres ont été constatés sur les parcelles voisines le 30 janvier 2016.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par la SCI LD, M. [W], Mme [F] et M. [A], a désigné M.[P] en qualité d'expert avec pour mission de donner son avis sur les préjudices subis par les avoisinants au contradictoire de la société [Adresse 2], de la société Bati Concept TP et de la société Axa France IARD.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Betic + à la demande de la SCI [Adresse 2].
Par ordonnance du 23 février 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables au département de la Seine-Saint-Denis, à sa demande.
Par ordonnance du 17 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les demandes de provision formées par Mme [F] et M. [A], d'une part, et par la société [Adresse 2], d'autre part.
Par ordonnance du 7janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de provision formée par M. [W] et la société LD.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge du contrôle des expertises a désigné M.[E] en remplacement de M. [P].
Par acte du 13 juillet 2021, la société [Adresse 2] a fait assigner la compagnie d'assurance AXA France IARD, Me [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati Concept, M. [J] [W], la SCI LD, Mme [D] [F], M. [O] [A], la compagnie d'assurance SMABTP, la mairie de [Localité 15], le département de Seine-Saint-Denis, et Me [M] en qualité de liquidateur de la société Alp Construction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de, notamment, voir étendre la mission confiée à M. [E] et voir évaluer les préjudices subis par elle.
Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des référés a dit que :
la société [Adresse 2] se désiste de ses demandes à l'encontre de Me [Z] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati Concept TP;
la société [Adresse 2] ne justifie pas d'un motif légitime à voir étendre la mission de M. [X] [E], expert judiciaire, à l'évaluation des préjudices subis par elle;
n'y avoir lieu à référé ;
condamné la société [Adresse 2] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société [Adresse 2] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision à l'exception de celui faisant état de son désistement à l'égard de Me [G].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2022, la société [Adresse 2] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
dit que la société [Adresse 2] ne justifie pas d'un motif légitime à voir étendre la mission de M. [E], expert judiciaire, à l'évaluation des préjudices subis par elle,
dit n'y avoir lieu à référé,
condamné la société [Adresse 2] aux dépens.
En conséquence, étendre la mission confiée à M. [E] au point suivant :
évaluer ses préjudices matériels et immatériels éventuellement subis.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2022, la SMABTP demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 22/10/2021 en ce qu'elle a débouté la société [Adresse 2] de sa demande d'extension de mission pour défaut de motif légitime ;
condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Adresse 2] aux entier dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2022, le Département de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
lui donner acte en ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour ;
débouter toute partie de ses prétentions ;
condamner toute partie succombant au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ;
condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
À titre principal :
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 octobre 2021.
À titre subsidiaire :
lui donner acte, en tant qu'assureur de la société Bati Concept qu'elle entend, sans aucune reconnaissance de garantie, et au contraire sous les plus expresses réserves, formuler toutes protestations et réserves d'usage sur la demande formée par la société [Adresse 2] tendant à étendre la mission de l'expert [E] à l'analyse de ses préjudices matériels et immatériels ;
mettre à la charge exclusive de la société [Adresse 2] la provision à valoir sur les frais d'expertise, compte-tenu de sa qualité d'appelante à l'instance ;
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2022, M. [W] et la société LD demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
prendre acte des protestations et réserves émises par M. [W] et la société LD.
Mme [D] [F], M. [O] [A], la Commune Mairie de [Localité 15], la société Betic + et Me [M] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action de la SCI [Adresse 2] :
M. [J] [W], la SCI LD, Mme [F], M. [A] et la commune de [Localité 15] ont assigné en référé à heure indiquée la SCI [Adresse 2], la société Axa France Iard, la société Bati Concept, la société SMBTP et la société Alperen afin d'obtenir une expertise judiciaire, qu'ils ont obtenue selon ordonnance de référé du 16 mars 2016.
La SCI [Adresse 2] sollicite l'extension de la mission d'expertise à ses propres préjudices, et soutient que la prescription quinquennale a été interrompue d'une part à la suite de sa demande reconventionnelle formée devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 17 avril 2018, et d'autre part en raison de l'ordonnance du 9 janvier 2017 du même tribunal, à la suite de l'assignation qu'elle a fait délivrer à la société Betic + en vue de voir ordonner l'expertise commune à celle-ci.
La société Axa France Iard soulève l'irrecevabilité de la demande d'extension de mission de la SCI [Adresse 2] compte-tenu de l'acquisition de la prescription quinquennale régissant la responsabilité contractuelle.
L'ordonnance de référé du 9 janvier 2017 a déclaré l'ordonnance ayant ordonné la mesure d'expertise du 16 mars 2016 commune à la société Betic +, à la demande de la SCI [Adresse 2].
L'assignation en référé initiée par la SCI [Adresse 2] en vue de rendre l'expertise commune à la société Betic + n'a eu d'effet interruptif qu'à l'encontre de la partie assignée, en l'espèce la société Betic +, et non à l'égard des sociétés Bati Concept et Axa France Iard.
S'agissant de l'ordonnance de référé du 17 avril 2018, celle-ci a dit n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes de provision de Mme [F] et M. [A], que sur les demandes reconventionnelles de provision formées par la SCI 138 roue des Petits Ponts, à l'encontre de la société Bati Concept TP et de son assureur Axa France Iard.
Or, en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 2] a été rejetée définitivement par l'ordonnance du 17 avril 2018, et celle-ci n'a donc pu interrompre la prescription.
La SCI [Adresse 2] ne démontre donc pas avoir accompli un acte interruptif de prescription à l'égard de la société Bati Concept TP ou son assureur la société Axa France Iard avant le 13 juillet 2021, date de l'assignation qu'elle leur a fait délivrer dans le cadre de la présente procédure, alors que les désordres sont apparus le 30 janvier 2016, ce qui n'est pas contesté, soit au-delà du délai de prescription quinquennale applicable en l'espèce qui s'achevait le 30 janvier 2021.
La SCI [Adresse 2] ne justifie donc pas d'un motif légitime puisqu'elle ne rapporte pas la preuve d'un événement ayant interrompu la prescription de l'action au fond envisagée, de sorte que cette prescription apparaît acquise à la date du 30 janvier 2021 à l'égard de la société Axa France Iard et de la société Bati Concept TP.
Elle ne démontre donc pas l'utilité d'une extension de la mesure d'expertise judiciaire dont pourrait dépendre la solution d'un litige, son action ne pouvant être que vouée à l'échec en raison de son irrecevabilité.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 2] fait une liste de désordres qu'elle aurait subis lors des travaux, à savoir un compteur électrique de chantier arraché, la suppression d'un mur mitoyen, les travaux de sécurisation du chantier ainsi que le paiement de sommes au Trésor Public à la demande de la commune de [Localité 15] ainsi qu'à la société Bati Concept.
Toutefois, il résulte des pièces produites qu'une partie des désordres invoqués ne relève pas des travaux de chantier (titres exécutoires délivrée par la commune), et que les autres désordres invoqués ne sont justifiés que par des pièces sans valeur probante (photographie non datée, devis...), qui ne sont produites que plusieurs années après le début de l'expertise judiciaire initiée en mars 2016 et qui ne démontrent aucun lien avec l'intervention d'entreprises autres que la société Bati Concept TP.
Aussi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit que la SCI [Adresse 2] ne justifiait pas d'un motif légitime à voir étendre la mission de M.[X] [E], expert judiciaire, à l'évaluation de ses préjudices.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
La SCI [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans les limites de l'appel l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel.
Le Greffier, Le Président,